Journal de l'association de parents pour l'adoption québécoise |
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| Vie d'un enfant
vs aspects légaux de la décision des juges
Une famille d’accueil banque-mixte ne doit jamais oublier que l’enfant qui lui est confié n’est pas adoptable tant qu’un juge ne le décide pas. Et sur quoi se base-t-il pour prendre sa décision? On entend souvent dire que si on se retrouve devant tel ou tel juge, l’adoptabilité sera refusée avant même que le dossier lui soit présenté!
Qu’en est-il vraiment? Et sur quel article de loi justifiera-t-il sa décision? Après lecture de plusieurs jugements déclarant que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, et que les parents de naissance, malgré plusieurs échecs répétés, désirent toujours avoir des droits d’accès à l’égard de leur enfant, on se rend compte que les décisions se prennent presque toujours en leur faveur. Surtout si l’enfant est très jeune, les juges ont beaucoup de réticences à prendre une décision rendant celui-ci adoptable. Que les parents n’arrivent pas vraiment à résoudre leurs immenses problèmes après un premier placement temporaire de quelques mois, c’est bien sûr normal. On ne leur demande pas l’impossible. Mais après deux ans, trois ans de placement successifs, on leur accorde alors un beau placement de cinq ans pour sécuriser l’enfant dans un milieu stable et sécuritaire et ils ont alors toujours accès à l’enfant qu’ils aiment tant. Et ils ont encore cinq ans pour faire la bamba! Les juges justifient que les enfants s’épanouissent et évoluent positivement dans leur famille d’accueil dans la sécurité d’un foyer stable et qu’ils doivent garder contact avec leurs parents de naissance afin de les connaître et de ne pas les idéaliser… même si la mère est agressive lors des visites, même si les liens sont faibles… le besoin de vérité étant essentiel à une petite fille de 2 ans pour son équilibre psychique! 20030210 m.d.l. Le DPJ demande quelquefois un placement jusqu’à dix-huit ans dans la famille d’accueil où l’enfant a développé une relation d’attachement. Pourquoi pas un placement de cinq ans à la place, avec le risque que l’enfant ne puisse pas être retiré de la famille d’accueil même si la mère corrige toutes ses difficultés car les liens qu’il y aura créé seront trop forts. 20030202 B.P. Quelquefois, et on espère de plus en plus, le véritable intérêt de l’enfant sera pris en considération en se basant sur les articles 559 et suivants du code civil du Québec:
Et aussi sur des principes édictés par la Cour d’appel, Droit de la famille- 1741, C.A. (1995) R.J.Q:
La jurisprudence a établi que l’intérêt de l'enfant [2] «est de lui permettre d'avoir enfin un père et une mère qui répondent à ses besoins et à ses aspirations, un père et une mère qui l'aiment, le protègent et lui fournissent la sécurité et la stabilité qu'il a besoin». Il est aussi de l'intérêt de l'enfant qu'on mette fin à toute situation d'incertitude vis-à-vis ses parents:
La famille d'accueil, même si elle entoure un enfant d'affection et d'amour ne peut pas lui assurer la sécurité et la stabilité que constitue une véritable cellule familiale. La famille d'accueil n'est qu'un moyen provisoire de pourvoir à divers types d'incapacité parentale [5] .20030124 C.H. Le tribunal s’appuie donc quelquefois sur le fait que les parents n’ont pas assumé de fait l’entretien de leur enfant depuis 6 mois et sur l’intérêt primordial de l’enfant. C’est bien mince comme législation pour offrir à un enfant une nouvelle chance dans la vie.
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| URL = http://www.quebecadoption.net/APAQ/apaq_banque1.html Mise à jour: Décembre 2001 |