| Éditorial
Repenser les lois sur l'adoption
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| Été 2006 |
À l’automne 2005, le projet de loi 125
qui vise à modifier les lois de la protection de la jeunesse a
suscité bien des discussions lors de son dépôt à
l’assemblée nationale et il a soulevé des questions
fondamentales sur la pertinence de changer l’encadrement juridique
de l’adoption car certaines lois ne sont plus adaptées à
la réalité. Le gouvernement a donc demandé à
un groupe de travail, dirigé par Me Carmen Lavallée, professeure
à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke,
de « revoir le régime d’adoption au Québec ainsi
que la pertinence d’abolir les règles de confidentialité
» dans les dossiers comme le réclame le Mouvement Retrouvailles
depuis très longtemps. C’est une excellente initiative mais
le délai du 1er novembre fixé pour remettre les résultats
est totalement irréaliste compte tenu des enjeux impliqués
et du mandat trop large donné au groupe.
L’adoption plénière
Pour l’instant au Québec, seule l’adoption
plénière est appliquée, c’est-à-dire
la coupure de tous les liens juridiques de l’enfant avec sa famille
biologique. Ainsi, dans les certificats de naissance d’un enfant
adopté, les parents adoptifs sont inscrits comme père et
mère de l’enfant, ceci effaçant les origines de l’enfant.
Certains voudraient ouvrir la possibilité de permettre l’adoption
simple qui, comme son nom ne l’indique pas, garde des liens juridiques
entre l’enfant et sa famille de naissance. On invoque certains cas
comme l’adoption d’enfants plus âgés qui ont
connu leur famille de naissance ou l’adoption de l’enfant
du conjoint ou lorsque le consentement à l’adoption signé
par les parents biologiques fut donné en pensant qu’ils garderaient
des liens avec l’enfant, comme c’est souvent le cas au Vietnam
et en Haïti par exemple.
Le but de l’adoption plénière
est d’inclure entièrement l’enfant dans sa nouvelle
famille, en le nommant, en le reconnaissant comme sien, sans faire de
différence avec celui arrivé biologiquement. Le but est
donc de « normaliser » la situation en imitant le modèle
biologique. Je crois qu’il est important que le parent adoptant
se sente entièrement parent de l‘enfant pour que s’opère
chez lui les affects nécessaires pour assumer sa parentalité
dans toute sa plénitude. Par contre, l’enfant perd tous les
liens avec sa famille d’origine et il lui est souvent difficile
de la retrouver. Certains enfants se sentent « dépossédés
» d’une partie d’eux-mêmes en ignorant qui sont
les membres de leur famille de naissance.
L’adoption simple
Pour comprendre l’adoption simple, prenons l’exemple
de la France où elle existe. Un enfant garde des liens légaux
et le nom de famille de sa famille d’origine. Il peut être
possible de lui accoler le nom de la famille adoptive. L’adoption
simple ne crée pas de lien avec les grands-parents ni avec les
collatéraux de la famille adoptive. « Des travailleurs sociaux
ont fait remarquer que dans certains cas de maltraitance ou de retrait
total de l’autorité parentale, le maintien du lien de filiation
d’origine entraîné par l’adoption simple pouvait
être traumatisant pour l’enfant. » (Lavallée)
Dans le cas d’une adoption internationale, «si le jugement
étranger est l’équivalent d’une adoption simple,
son inscription n’aura pas pour effet de permettre à l’enfant
d’acquérir la nationalité française. »
(Lavallée).
Est-ce donc bien dans l’intérêt
de l’enfant de conserver des liens juridiques avec sa famille biologique
? Nous croyons que l’inscription dans la loi va créer une
obligation pour l’enfant d’être en relation avec sa
famille d’origine. L’enfant étant généralement
placé dans une famille de milieu plus aisé que sa famille
d’origine il se verrait dans l’obligation de fournir une assistance
matérielle à sa famille biologique. Tout un boulet pour
un jeune adulte !
Conservation d’un dossier complet
Quel est le but recherché par l’introduction
de l’adoption simple ? C’est l’accès, pour les
enfants, à leur filiation d’origine. Présentement,
surtout dans le milieu canadien anglophone, la pratique favorise l’adoption
ouverte avec ou sans contact. Les services sociaux tiennent compte des
demandes des parents biologiques : ils leur offrent de choisir parmi trois
dossiers d’adoptants, de déposer lettres ou photos dans un
dossier pour l’enfant, de fournir le maximum d’informations
sur les antécédents familiaux et médicaux. C’est
aussi le cas à Taiwan et la pratique tendrait à se propager
ailleurs.
Nous pourrions inciter les parents biologiques à
compléter un dossier donnant le maximum d’informations sur
le pourquoi de l’abandon, sur les antécédents familiaux
et sociaux (fratrie, âge des parents, profession des parents, etc.)
ainsi que sur les antécédents médicaux. Les parents
adoptifs pourraient, de leur côté, alimenter aussi ce dossier.
La Convention de La Haye dans le même esprit
invite les autorités des pays d’origine à conserver
le plus grand nombre d’informations dans un dossier pour l’enfant.
L’obligation faite aux adoptants d’envoyer des rapports-progrès
dans le pays d’origine assure déjà une continuité
dans l’histoire des adoptés et le dossier s’enrichit
ainsi des informations envoyées par les adoptants.
À sa majorité, l’enfant pourrait
avoir accès à son dossier ou avant selon ses besoins. Comme
il a été proposé dans le rapport de Vital Simard
en 1999, l’enfant comme le parent pourrait avoir un droit de veto
concernant les retrouvailles. L’un et l’autre ne pourraient
se rencontrer que si les deux ont donné leur accord. Si l’un
refuse, les renseignements seraient quand même communiqués
mais sans identifier les gens. On pourrait aussi envisager la possibilité
de retrouvailles avec la famille élargie (ce qui n’est pas
permis actuellement) et que ces retrouvailles soient permises et encouragées,
autant à l’interne qu’à l’international.
Nous pensons que l’accès de l’adopté
à tous les renseignements qui le concernent pourrait satisfaire
le besoin de connaître ses origines sans lui créer l’obligation
d’entretenir des liens ou de subvenir à l’entretien
de ses parents de naissance.
D’autre part, nous craignons qu’en ouvrant
la porte à l’adoption simple, la conservation des liens du
sang soit privilégiée au détriment des liens créés
par l’adoption. Nous craignons que les intérêts pour
la généalogie passent avant l’intérêt
du développement harmonieux de l’enfant dans sa famille d’adoption.
Lavallée, Carmen. L’enfant,
ses familles et les institutions de l’adoption. Regards sur le droit
français et le droit québécois. Wilson & Lafleur,
Montréal, 2005
Claire-Marie Gagnon
Présidente
La Cigogne, Été 2006
Pages de la Fédération des
parents adoptants du Québec
dans le site «Québecadoption.net»

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URL
= http://www.quebecadoption.net/FPAQ/2006ete_editorial.html
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