Éditorial
Repenser les lois sur l'adoption


cigogne
Été 2006

À l’automne 2005, le projet de loi 125 qui vise à modifier les lois de la protection de la jeunesse a suscité bien des discussions lors de son dépôt à l’assemblée nationale et il a soulevé des questions fondamentales sur la pertinence de changer l’encadrement juridique de l’adoption car certaines lois ne sont plus adaptées à la réalité. Le gouvernement a donc demandé à un groupe de travail, dirigé par Me Carmen Lavallée, professeure à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, de « revoir le régime d’adoption au Québec ainsi que la pertinence d’abolir les règles de confidentialité » dans les dossiers comme le réclame le Mouvement Retrouvailles depuis très longtemps. C’est une excellente initiative mais le délai du 1er novembre fixé pour remettre les résultats est totalement irréaliste compte tenu des enjeux impliqués et du mandat trop large donné au groupe.

L’adoption plénière

Pour l’instant au Québec, seule l’adoption plénière est appliquée, c’est-à-dire la coupure de tous les liens juridiques de l’enfant avec sa famille biologique. Ainsi, dans les certificats de naissance d’un enfant adopté, les parents adoptifs sont inscrits comme père et mère de l’enfant, ceci effaçant les origines de l’enfant. Certains voudraient ouvrir la possibilité de permettre l’adoption simple qui, comme son nom ne l’indique pas, garde des liens juridiques entre l’enfant et sa famille de naissance. On invoque certains cas comme l’adoption d’enfants plus âgés qui ont connu leur famille de naissance ou l’adoption de l’enfant du conjoint ou lorsque le consentement à l’adoption signé par les parents biologiques fut donné en pensant qu’ils garderaient des liens avec l’enfant, comme c’est souvent le cas au Vietnam et en Haïti par exemple.

Le but de l’adoption plénière est d’inclure entièrement l’enfant dans sa nouvelle famille, en le nommant, en le reconnaissant comme sien, sans faire de différence avec celui arrivé biologiquement. Le but est donc de « normaliser » la situation en imitant le modèle biologique. Je crois qu’il est important que le parent adoptant se sente entièrement parent de l‘enfant pour que s’opère chez lui les affects nécessaires pour assumer sa parentalité dans toute sa plénitude. Par contre, l’enfant perd tous les liens avec sa famille d’origine et il lui est souvent difficile de la retrouver. Certains enfants se sentent « dépossédés » d’une partie d’eux-mêmes en ignorant qui sont les membres de leur famille de naissance.

L’adoption simple

Pour comprendre l’adoption simple, prenons l’exemple de la France où elle existe. Un enfant garde des liens légaux et le nom de famille de sa famille d’origine. Il peut être possible de lui accoler le nom de la famille adoptive. L’adoption simple ne crée pas de lien avec les grands-parents ni avec les collatéraux de la famille adoptive. « Des travailleurs sociaux ont fait remarquer que dans certains cas de maltraitance ou de retrait total de l’autorité parentale, le maintien du lien de filiation d’origine entraîné par l’adoption simple pouvait être traumatisant pour l’enfant. » (Lavallée) Dans le cas d’une adoption internationale, «si le jugement étranger est l’équivalent d’une adoption simple, son inscription n’aura pas pour effet de permettre à l’enfant d’acquérir la nationalité française. » (Lavallée).

Est-ce donc bien dans l’intérêt de l’enfant de conserver des liens juridiques avec sa famille biologique ? Nous croyons que l’inscription dans la loi va créer une obligation pour l’enfant d’être en relation avec sa famille d’origine. L’enfant étant généralement placé dans une famille de milieu plus aisé que sa famille d’origine il se verrait dans l’obligation de fournir une assistance matérielle à sa famille biologique. Tout un boulet pour un jeune adulte !


Conservation d’un dossier complet

Quel est le but recherché par l’introduction de l’adoption simple ? C’est l’accès, pour les enfants, à leur filiation d’origine. Présentement, surtout dans le milieu canadien anglophone, la pratique favorise l’adoption ouverte avec ou sans contact. Les services sociaux tiennent compte des demandes des parents biologiques : ils leur offrent de choisir parmi trois dossiers d’adoptants, de déposer lettres ou photos dans un dossier pour l’enfant, de fournir le maximum d’informations sur les antécédents familiaux et médicaux. C’est aussi le cas à Taiwan et la pratique tendrait à se propager ailleurs.

Nous pourrions inciter les parents biologiques à compléter un dossier donnant le maximum d’informations sur le pourquoi de l’abandon, sur les antécédents familiaux et sociaux (fratrie, âge des parents, profession des parents, etc.) ainsi que sur les antécédents médicaux. Les parents adoptifs pourraient, de leur côté, alimenter aussi ce dossier.

La Convention de La Haye dans le même esprit invite les autorités des pays d’origine à conserver le plus grand nombre d’informations dans un dossier pour l’enfant. L’obligation faite aux adoptants d’envoyer des rapports-progrès dans le pays d’origine assure déjà une continuité dans l’histoire des adoptés et le dossier s’enrichit ainsi des informations envoyées par les adoptants.

À sa majorité, l’enfant pourrait avoir accès à son dossier ou avant selon ses besoins. Comme il a été proposé dans le rapport de Vital Simard en 1999, l’enfant comme le parent pourrait avoir un droit de veto concernant les retrouvailles. L’un et l’autre ne pourraient se rencontrer que si les deux ont donné leur accord. Si l’un refuse, les renseignements seraient quand même communiqués mais sans identifier les gens. On pourrait aussi envisager la possibilité de retrouvailles avec la famille élargie (ce qui n’est pas permis actuellement) et que ces retrouvailles soient permises et encouragées, autant à l’interne qu’à l’international.

Nous pensons que l’accès de l’adopté à tous les renseignements qui le concernent pourrait satisfaire le besoin de connaître ses origines sans lui créer l’obligation d’entretenir des liens ou de subvenir à l’entretien de ses parents de naissance.

D’autre part, nous craignons qu’en ouvrant la porte à l’adoption simple, la conservation des liens du sang soit privilégiée au détriment des liens créés par l’adoption. Nous craignons que les intérêts pour la généalogie passent avant l’intérêt du développement harmonieux de l’enfant dans sa famille d’adoption.

Lavallée, Carmen. L’enfant, ses familles et les institutions de l’adoption. Regards sur le droit français et le droit québécois. Wilson & Lafleur, Montréal, 2005

Claire-Marie Gagnon
Présidente
La Cigogne, Été 2006

FPAQ

 

Pages de la Fédération des parents adoptants du Québec
dans le site «Québecadoption.net»

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