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FPAQ
Votre enfant voudrait adopter dans son
orphelinat d'origine? Impossible selon la loi québécoise.
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La Fédération des parents
adoptants du Québec fête cette année ses 20
ans d’existence. Vingt ans à défendre des dossiers
de fond en adoption internationale, mais aussi à travailler
auprès d’adoptants à défendre leurs droits
entourant leur projet d’adoption.
L’arrêté concernant l’adoption
sans organisme agréé, d’un enfant domicilié
hors du Québec par une personne domiciliée au Québec
soulève des problèmes qui nous interpellent tous,
car il pose des limites inacceptables à des projets d’adoption
totalement légitimes. Voici trois exemples qui nécessiteraient
une révision rapide de cet arrêté. |
Dans notre premier cas, un couple s’est vu offrir par le pays
d’origine le petit frère de l’enfant qu’ils avaient
adopté quelques années auparavant. Le SAI a refusé
ce projet alléguant que ce cas n’entrait pas dans les exceptions
de l’arrêté et que d’autre part, le pays d’origine
n’avait pas le droit d’offrir directement un enfant à
un couple !!! Effectivement l’article autorisant une adoption intrafamiliale
ne concerne que le lien familial existant entre les adoptants et un enfant,
et non pas entre un enfant adopté et un membre de sa fratrie.
« Une personne peut être autorisée à effectuer
des démarches d’adoption sans organisme agréé
si : 1) son projet concerne l’adoption de son frère, sa sœur,
son neveu, sa nièce, sa nièce, son petit-fils, sa petite-fille,
son cousin, sa cousine, son demi-frère, sa demi-sœur, ou ceux
de son conjoint… »
Nous comprenons par cet article que sont privilégiés les
liens au premier et deuxième degré entre l’adoptant
et un membre de sa famille. Ne pourrait-on pas ajouter : lorsque son projet
concerne l’adoption du frère, de la sœur, du demi-frère
ou de la demi-sœur de l’enfant que la personne aurait déjà
adopté ? Être le frère ou la sœur d’un
enfant adopté est une relation familiale aussi importante à
considérer qu’un lien entre les adoptants et un enfant.
Pour la deuxième partie du refus, il nous paraît abusif
que le SAI refuse à des parents de conserver des contacts avec
l’orphelinat d’où vient leur enfant adopté.
D’autant plus que les autorités du pays étranger ont
jugé elles, extrêmement importante la réunion des
deux enfants. Pour les adoptants, ce fut plusieurs mois très éprouvants
d’incertitudes, de supplications et de négociations, une
bataille complètement inutile en perte d’énergie,
et tout ça à cause de restrictions qui ne protègent
en rien l’intérêt supérieur des enfants, ce
qui devait être le but premier de la nouvelle loi d’adoption
du Québec.
Les deuxième et troisième cas concernent le même
article. « Une personne peut être autorisée à
effectuer des démarches d’adoption sans organisme agréé
si :
- son projet vise l’adoption d’un enfant domicilié
dans un État pour lequel aucun organisme n’est agréé
si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- le candidat à l’adoption possède ou a déjà
possédé la nationalité de l’État
dans lequel il désire adopter;
- en vertu du droit de cet État, seule une personne qui
possède ou a déjà possédé la
nationalité de cet État peut adopter un enfant qui
y est domicilié. »
Donc un ressortissant peut adopter dans son pays d’origine à
condition qu’aucun étranger d’aucun autre pays ne puisse
y adopter, comme c’est le cas maintenant en Roumanie. Par exemple,
une personne domiciliée au Québec ayant la citoyenneté
d’un autre pays comme le Chili, le Brésil, le Sénégal,
l’Éthiopie, Madagascar, l’Inde ou Macao n’a pas
le droit d’adopter un enfant de son pays d’origine parce que
ce dernier transige des adoptions internationales avec d’autres
pays d’accueil comme la France, la Norvège ou les États-Unis.
Le SAI justifie la clause de l’arrêté en expliquant
que le législateur s’est basé sur la Charte des Droits
et libertés du Québec pour que l’adoption internationale
ne soit pas discriminatoire envers d’autres Québécois
qui eux ne pourraient pas aller adopter dans des pays où il n’y
a pas d’organisme agréé. Par contre, cet argument
va à l’encontre de la Charte canadienne des droits parce
qu’un ressortissant domicilié ailleurs au Canada a lui, le
droit d’adopter dans son pays d’origine ! En effet, si un
ressortissant est domicilié en Ontario ou en Colombie Britannique,
il pourra adopter dans son pays d’origine, parce que la loi d’adoption
en vigueur depuis février dernier n’existe que pour le territoire
du Québec.
D’autre part, la décision de respecter la Charte québécoise
des droits dans ces cas donne préséance aux droits des adultes
sur l’intérêt des enfants. Elle entre ainsi en contradiction
avec plusieurs textes internationaux sur les droits de l’enfant.
En effet, la CIDE (Convention internationale des droits de l’enfant)
et la CLH (Convention de La Haye) reconnaissent que : « Dans le
choix d’une mesure appropriée, on doit tenir compte d’une
certaine continuité dans l’éducation de l’enfant
ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
» Les ressortissants d’un pays étranger devraient donc
bénéficier d’un avantage sur les autres personnes
et ce, non pas dans leur intérêt seulement, mais dans celui
de l’enfant qui sera adopté.
Le troisième cas, qui est lié à ce qui précède,
est celui du jeune adopté à l’international qui voudrait
adopter un enfant dans son pays, sa région ou son orphelinat d’origine.
L’arrêté ne lui permet pas de le faire. Par exemple,
l’enfant qui serait né au Guatemala, ou en Côte d’Ivoire,
ou en Roumanie, ou au Bélarus, ou en Mongolie ne pourrait pas,
selon la loi actuelle avoir le privilège d’adopter un enfant
de son pays d’origine. De plus, pour tous les ressortissants, enfants
adoptés ou non, s’il y a un organisme agréé
du Québec dans le pays convoité mais pas dans la région
ou dans l’orphelinat où la personne désire adopter,
cette dernière ne pourra pas réaliser son projet. Ce serait
par exemple le cas pour un Chinois d’une région de l’ouest
de la Chine, ou pour une petite Chinoise qui viendrait d’un orphelinat
avec lequel il n’y a plus d’organisme agréé
québécois, ou pour un jeune Colombien né dans un
orphelinat privé, ou pour un Mexicain du Chiapas. Dans ces cas,
même si un ou des organismes agréés travaillent dans
le pays, les adoptants ne pourraient pas avoir accès à la
région ou à l’orphelinat désiré.
Donc, avec l’arrêté ministériel, les ressortissants
et les adoptés adultes n’ont pas le droit de réaliser
un projet d’adoption dans leur pays d’origine, alors qu’il
est certain que le pays, ou la région ou l’orphelinat d’origine
leur accorderait la préséance étant donné
les liens privilégiés que ces personnes possèdent
avec eux. Surtout dans les cas des jeunes adoptés. Quoi de mieux
en effet que de voir un enfant du pays à qui on a accordé
une famille à l’étranger, revenir chercher un autre
enfant pour lui accorder la même chance ! C’est un désir
que j’ai souvent entendu chez les enfants adoptés !
La Convention de La Haye sur la protection des enfants et sur la coopération
en matière d’adoption internationale est pourtant très
claire sur le principe de privilégier des familles de la même
culture, de la même langue d’origine pour les enfants disponibles
à l’adoption. Le Québec a mis près de 13 ans
à étudier la Convention avant de la mettre en application
par sa loi 3 et nous constatons un manque d’ouverture face à
des situations pourtant fort légitimes. Malgré de fréquentes
demandes de la part de la FPAQ d’inclure le droit des ressortissants
et des enfants adoptés dans l’arrêté ministériel,
le législateur a choisi de leur nier un privilège visant
pourtant le réel intérêt supérieur de l’enfant.
Combien de temps faudra-t-il pour réparer cette si injuste situation
?
Claire-Marie Gagnon
Présidente de la Fédération des parents
adoptants du Québec
texte paru dans L'Orient Express, Journal de l'association des familles
Québec-Asie
vol 11 no 3, décembre 2006 |