Propositions présentées le 11 janvier 2007 au
Groupe de travail
sur l'adoption et son encadrement juridique

Note: voir les suites de ce dossier

L’adoption simple c’est un refus de reconnaître l’entière légitimité des familles créées par l’adoption, c’est affirmer que l’enfant n’est pas reconnu comme faisant partie intégrante de la famille qui l’a adopté.

Nous souhaiterions tous ne pas être ici à discuter du sort d’enfants qui se retrouvent sans famille, abandonnés par leurs parents ou retirés par les services sociaux parce que leurs parents étaient inadéquats. Dans un monde idéal, chaque enfant sur la terre devrait en effet vivre avec sa mère et son père de naissance. Dans un monde idéal …

1. L’adoption plénière vs l’adoption simple

Malheureusement, ce monde est inconnu pour des milliers d’enfants. L’adoption est une des solutions trouvées pour répondre aux besoins vitaux d’un enfant, soient ceux de se retrouver dans une famille qui en prenne soin, qui s’occupe de son éducation et surtout qui l’aime comme le sien, comme issu de sa parenté, comme partie intégrante de son noyau. Le but est d’inclure entièrement l’enfant dans sa nouvelle famille, en le nommant, en le reconnaissant comme sien, sans faire de différence avec celui arrivé biologiquement. Le but est donc de « normaliser » la situation en imitant le modèle biologique. Il est important que le parent adoptant se sente entièrement parent de l‘enfant pour que s’opère chez lui les affects nécessaires pour assumer sa parentalité dans toute sa plénitude.

Une VRAIE famille c’est celle qui se vit au quotidien, celle qui est entièrement responsable de chacun de ses membres. Un des éléments essentiels pour en assurer la cohésion, c’est la permanence, soit l’assurance pour les enfants et pour les parents que demain ils seront encore ensemble, qu’il y a une routine familiale immuable qui les berce tous, qui les rassure et qui leur permet de traverser les nombreuses épreuves de la vie.

Lorsqu’une situation d’incertitude persiste, il se produit un désengagement des membres de la famille les uns vis-à-vis les autres, où enfants comme parents ne s’investissent plus entièrement dans leur relation, de peur de la perdre. Les adoptants ne peuvent pas être considérés comme seulement des accompagnateurs ou des agents sociaux, ou comme des parents à temps partagé. L’adoption simple c’est un refus de reconnaître l’entière légitimité des familles créées par l’adoption, c’est affirmer que l’enfant n’est pas reconnu comme faisant partie intégrante de la famille qui l’a adopté.

Du fait que l’adoption simple est révocable, un enfant adopté a déclaré, cité dans le rapport Mattéi : « On ne peut pas s’identifier à un père et à une mère, si l’on sait qu’un jour la volonté peut rompre ce lien. »

On parle de l’adoption simple comme d’une adoption additive, mais les liens ne s’additionnent pas complètement à la filiation d’origine puisque l’adoption simple ne crée pas de lien avec les grands-parents ni avec les collatéraux « adoptifs ». Pourtant, on remarque que les enfants adoptifs ont un grand attachement envers leurs grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines par adoption. Ce serait les soustraire à des liens importants pour eux.

Autre désavantage, dans le cas d’une adoption internationale, un enfant ne pourrait pas obtenir la nationalité canadienne, si l’adoption simple a les mêmes incidences qu’en France.

La conservation de liens juridiques

Les parents de naissance font partie intégrante de la vie de l’enfant adopté. Ils doivent donc demeurer présents dans l’histoire de l’enfant. Mais, est-ce bien dans son intérêt de conserver des liens juridiques avec eux ? Nous croyons que l’inscription dans la loi va créer une obligation légale pour l’enfant de préserver des liens avec sa famille d’origine. L’enfant étant généralement placé dans une famille de milieu plus aisé que sa famille d’origine, se verrait-il dans l’obligation de fournir une assistance matérielle à sa famille biologique ? La réponse est oui selon l’article 585 sur « Les époux de même que les parents en ligne directe se doivent des aliments. »

Il faut noter que le lien juridique ne créera pas de lien d’attachement parce qu’on ne peut obliger à aimer. Mais le lien juridique va créer une obligation pour l’enfant d’être en relation avec sa famille d’origine, ce qui est un lourd fardeau à porter pour celui qui ne voudrait pas le faire. La loi devrait plutôt mettre en place un système d’accès facile aux antécédents pour les adoptés qui voudraient renouer des liens une fois rendus à l’âge adulte, ou tout simplement pour qu’ils puissent obtenir des renseignements sur leur famille de naissance sans aller jusqu’aux retrouvailles.

D’autre part, « les travailleurs sociaux ont fait remarquer que dans certains cas de maltraitance ou de retrait total de l’autorité parentale, le maintien du lien de filiation d’origine entraîné par l’adoption simple pouvait être traumatisant pour l’enfant. » (Cité par C. Lavallée, p. 216)

2. L’accès par l’enfant à ses antécédents biologiques

Quel est le but recherché par l’introduction de l’adoption simple ? L’accès pour les enfants à leur filiation d’origine. Pour répondre à cet objectif, il n’y a qu’à inciter les parents biologiques à compléter un dossier donnant le maximum d’informations sur le pourquoi de l’abandon, sur les antécédents familiaux et sociaux (fratrie, âge des parents, profession des parents, etc.) ainsi que sur les antécédents médicaux. À sa majorité, l’enfant pourrait avoir accès à ce dossier. La Convention de La Haye dans le même esprit incite les autorités des pays d’origine à conserver le plus grand nombre d’informations dans un dossier auquel l’enfant aurait accès. Il s’agit donc ici de donner à l’enfant adopté la possibilité de savoir, si tel est son désir, et que ces informations soient facilement accessibles.

3. La possibilité de retrouvailles

Dans Les ajustements du droit aux nouvelles réalités de l’adoption internationale, p.13 : « Le phénomène émergeant des retrouvailles internationales amène certains adoptés à revendiquer une double appartenance. »

Nos questions face à cette affirmation :

  • Ils revendiquent une double appartenance à quel niveau ? Double nationalités ou double familles ? Demandent-ils à se faire reconnaître comme enfants de leurs pays d’origine ou enfants de leurs parents d’origine ?
  • Qui sont ces adoptés revendicateurs ? Où se sont-ils exprimés ?
Pour ce qui est de garder les prénoms et noms d’origine, nous croyons que ceci ne devrait pas être inscrit dans aucune loi.

Pour ce qui est de prendre contact avec sa famille biologique, nous proposons qu’il y ait un droit de veto, du côté de l’adopté comme du côté de la famille biologique. En ce sens, nous appuyons le Mouvement Retrouvailles dans sa demande d’appliquer le rapport du Comité interministériel dirigé par M. Vital Simard en 1999.

Nous sommes d’accord aussi avec la possibilité de retrouvailles avec la famille élargie et que ces retrouvailles soient permises et encouragées, autant à l’interne qu’à l’international, car « …les relations qui se nouent avec les membres de la fratrie biologique prennent une valence positive remarquable. »

Les retrouvailles à 14 ans

Mme Louisiane Gauthier, psychologue, a écrit : « L’adolescence est de loin le moment le plus risqué pour favoriser des retrouvailles parce que, dans son exaltation, son impatience, son immaturité et en dépit de son besoin de dépendance, l’adolescent porté par la possibilité de la Rencontre avec la Mère idéale, peut gonfler un espoir mythique à la mesure de son rêve, esquiver toute contrainte normale imposée par ses parents adoptifs, instaurer sa relation sur un mode de chantage qui éventuellement entraînera leur épuisement sinon leur démission et peut-être un nouvel abandon. »

Les prénoms et noms d’origine

Pour ce qui est de garder les prénoms et noms d’origine, nous croyons que ceci ne devrait pas être inscrit dans aucune loi. Nommer un enfant est un geste très symbolique pour son inscription dans une famille. Plusieurs adoptants choisissent de garder le prénom d’origine de l’enfant ou de le composer avec un nom plus francophone ou encore ils l’inscrivent comme deuxième prénom sur le certificat de naissance. Un prénom à consonance française aide à l’intégration et on peut le constater par les nombreuses demandes de changement de nom présentées dans les journaux par des étrangers pour franciser leur prénom et même leur nom de famille.

Les enfants eux-mêmes tiennent à être renommés pour se sentir complètement partie de la famille. Nous avons connu des jeunes placés dans une famille d’accueil jusqu’à leur majorité qui ont demandé non seulement à être adoptés à leurs 18 ans mais aussi à prendre le nom de leur famille d’accueil. C’est dire l‘importance de porter le nom de la famille de cœur dans laquelle les enfants vivent et se sentent partie prenante. Quelle est la véritable famille ? Celle où l’enfant grandit, où l’enfant a des échanges quotidiens et non celle d’un arbre généalogique.

La levée de la confidentialité

Quand on parle de lever le caractère confidentiel de l’adoption, il y a une différence entre donner accès aux informations à l’enfant et inclure les parents biologiques dans la famille d’adoption. On peut parler ouvertement de l’adoption à l’enfant, de l’existence de ses parents biologiques sans que des liens juridiques soient gardés avec la famille d’origine.

Nous craignons qu’en ouvrant la porte à l’adoption simple :

  • la conservation des liens du sang soit privilégiée au détriment des liens créés par l’adoption.
  • l’enfant soit obligé de garder des liens avec sa famille d’origine et que cette obligation lui crée une redevance envers ses parents biologiques.
  • les intérêts pour la généalogie passent avant l’intérêt du développement harmonieux de l’enfant dans sa famille d’adoption.

4. Adoption internationale par des ressortissants

Ci-après dans l’arrêté ministériel accompagnant la nouvelle loi 3 sur l’adoption internationale : Arrêté concernant l’adoption sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec.

Section 2, adoptions visées. Art. 7.

Une personne peut être autorisée à effectuer des démarches d’adoption sans organisme agréé dans un des cas suivants :

Nous demandons que soit ajoutée l’option suivante :

1 son projet concerne l’adoption du frère, de la sœur, du demi-frère ou de la demi-sœur de l’enfant que la personne aurait déjà adopté.

Pour ce qui est du point suivant :

2 son projet vise l’adoption d’un enfant domicilié dans un État pour lequel aucun organisme n’est agréé si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. le candidat à l’adoption possède ou a déjà possédé la nationalité de l’État dans lequel il désire adopter;
  2. en vertu du droit de cet État, seule une personne qui possède ou a déjà possédé la nationalité de cet État peut adopter un enfant qui y est domicilié

Donc un ressortissant peut adopter dans son pays d’origine à condition qu’aucun étranger ne puisse y adopter. Cet article a été ajouté pour que l’adoption internationale ne soit pas discriminatoire envers d’autres Québécois. À notre avis cette deuxième partie donne préséance à l’intérêt d’adultes sur l’intérêt des enfants. Elle entre par ailleurs en contradiction avec plusieurs textes internationaux sur les droits de l’enfant. En effet, la CIDE et la CLH reconnaissent que : « Dans le choix d’une mesure appropriée, on doit tenir compte d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. » (C. Lavallée , p.281, Ouellette, p.8).

Les ressortissants d’un pays étranger devraient donc bénéficier d’un avantage sur les autres personnes et ce non pas dans leur intérêt mais dans celui de l’enfant qui sera adopté. De même nous pensons que des personnes adoptées qui voudraient un jour adopter dans la région ou dans l’orphelinat d’où ils viennent devraient en avoir la possibilité et l’avantage.

5. La kafâla

Dans les pays musulmans, les enfants sont abandonnés dans l’anonymat total, c’est une question de survie pour la mère et pour l’enfant. Comme le droit coranique ne reconnaît pas l’adoption dans le sens occidental du terme, les pays du Maghreb ont trouvé certains accommodements. En Tunisie, l’adoption est permise et même encouragée depuis 1958. En Algérie, depuis 1992 un décret autorise la concordance de nom entre l’enfant et son tuteur.

Ne pourrait-on pas trouver un accommodement pour répondre à l’impératif besoin de centaines d’enfants dans les orphelinats (au Maroc, au Bengladesh) de se trouver dans des familles permanentes tout en respectant l’esprit de la kafâla ? Par exemple une prise en charge spéciale d’un enfant dans une famille qui s’engage à s’occuper en permanence de son entretien et de son éducation.

Pourquoi ne pas profiter du réaménagement des lois de l’adoption au Québec pour trouver un moyen d’accorder une « délégation de l’autorité parentale » à des parents ici au Québec tout en s’assurant que l’enfant bénéficiera des mêmes avantages qu’un enfant biologique. Ça permettrait de rendre une certaine justice à ces centaines d’oubliés de la Convention de La Haye.

Claire-Marie Gagnon
11 janvier 2007
Fédération des parents adoptants du Québec

Bibliographie

  1. Arrêté concernant l’adoption sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec. Gazette officielle du Québec, 11 janvier 2006

  2. Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, La Haye, le 29 mai 1993

  3. Évolutions récentes et regard sur l’adoption internationale dans 10 ans. Enfance et Familles d’adoption, Revue Accueil No 1-2, février 1995, France

  4. Gauthier, Louisiane. La recherche d’antécédents à l’adolescence et les sous-entendus de cette demande. MSSS, Actes du Colloque Adoption, 1994

  5. Lavallée, Carmen. L’enfant, ses familles et les institutions de l’adoption. Regards sur le droit français et le droit québécois. Wilson & Lafleur, Montréal, 2005

  6. Mattei Jean-François. Enfant d’ici, enfant d’ailleurs. L’adoption sans frontières. Collection des rapports officiels, Paris, 1995

  7. Ouellette F.-R., Collard C., Lavallée C.. Les ajustements du droit aux nouvelles réalités de l’adoption internationale. Rapport final, INRS, Montréal 2005

  8. Tidafi, Temi. L’« adoption » en Islam. Enfance et Familles d’adoption, Revue Accueil No 6-7-8, sept. 1993, France

  9. Turgeon, José. La famille et les enfants adultes. Écrit sur l’article 585 du Code civil du Québec : « Les époux de même que les parents en ligne directe se doivent des aliments. »
 

 

 

 

FPAQ

Pages de la Fédération des parents adoptants du Québec
dans le site «Québecadoption.net»

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Publication: novembre 2003
URL = http://www.quebecadoption.net/adoption/FPAQ/fpaq_assemblee.html