Dossier 3 - Groupe de travail sur le régime québécois d'adoption

29 septembre 2007

Synthèse du rapport du groupe de travail

9 septembre 2007

Détail des propositions et commentaires Québecadoption.net sur les propositions du groupe de travail sur le régime québécois de l'adoption dont le rapport a été rendu public le 14 juin 2007.

30 MARS 2007

Publication du rapport du groupe de travail sur le régime québécois de l'adoption.
(rendu public le 14 juin et disponible sur Internet le 15 juin)

FÉVRIER 2007

À lire: les propositions de la FPAQ au Groupe de travail sur l'adoption et son encadrement juridique

ÉTÉ 2006

Chapitre 1: Le Séminaire «Repenser l’adoption et son encadrement juridique»

L'objet de cette page

En mai 2006, le gouvernement du Québec a créé un comité pour étudier nos lois sur l'adoption et proposer des changements. On peut lire ici même le Mandat du groupe de travail sur le régime québécois d'adoption.

En octobre 2006, le gouvernement a annoncé la Prolongation du mandat du Groupe de travail sur le régime d'adoption au Québec jusqu'en mars 2007.

Le séminaire « Repenser l’adoption et son encadrement juridique » réunissait plusieurs organismes et personnes au centre des discussions en cours. Voici un résumé du séminaire et quelques opinions de votre webmestre.

 

Le 24 mai 2006 avait lieu à Montréal le séminaire « Repenser l’adoption et son encadrement juridique ». Organisé par le partenariat de recherche « Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles », ce séminaire proposait une réflexion sur l’adoption internationale et interne et leur encadrement juridique. Il faisait suite à la publication en 2005 du document « Les ajustements du droit aux nouvelles réalités de l’adoption internationale » (voir références). Dans ce texte, nous allons présenter sommairement les conférences et soumettre quelques opinions personnelles.

 

La reconnaissance en droit québécois d’une décision d’adoption rendue à l’étranger
Carmen Lavallée, professeure, Faculté de droit, Université de Sherbrooke

Mme Lavallée vient d’être nommée présidente du groupe de travail sur le régime d'adoption au Québec qui doit remettre son rapport au gouvernement en novembre 2006. Auteur d’un livre récemment publié sur le droit de l’adoption, Mme Lavallée a exposé les difficultés de conciliation entre les normes culturelles et juridiques québécoises et étrangères en adoption internationale. Ainsi, comment concilier les droits des pays d’origine et d’accueil des enfants adoptés à l’étranger ?

Mme Lavallée a d’abord rappelé certains grands principes reconnus dans les Conventions internationales en matière de Droit de l’enfant et d’adoption internationale auxquelles le Canada adhère:

  • subsidiarité: l’adoption internationale est une solution de dernier recours lorsque le placement local est impossible,
  • l’accès aux origines est garanti dans la mesure permise par les lois nationales,
  • l’admissibilité des enfants à l’adoption est déterminée par les pays d’origine,
  • l’admissibilité des adoptants est déterminée par les pays d’accueil,
  • les pays d’origine peuvent refuser le départ de leurs enfants vers des pays ayant des modèles familiaux différents.

Au Québec, toutes les adoptions sont plénières, c’est-à-dire qu’elles coupent complètement la filiation avec la famille d’origine. Mais plusieurs pays ne connaissent, autant légalement que culturellement, que l’adoption simple, comme Haïti ou le Vietnam par exemple. La conversion de l’adoption simple rendue à l’étranger en adoption plénière au Québec est possible, mais elle suppose que les parents de naissance ont donné un consentement libre et gratuit à une adoption qui coupe toute filiation avec eux. Cela est difficile à vérifier et à prouver au tribunal. Mme Lavallée se demande donc si on devrait autoriser l’adoption simple ou d’autres formes d’adoption sans rupture de lien.

Mme Lavallée a ensuite exposé les principales caractéristiques de l’adoption plénière et simple. D’abord, il y a des caractéristiques communes aux deux (dans les pays qui ont ces deux régimes, comme la Belgique et la France): ce sont des institutions de filiation juridique et sociale ; elles doivent se faire dans le respect des intérêts de l’enfant ; les conditions relatives aux adoptants et pour l’adoptabilité de l’enfant sont les mêmes ; l’adoptant est investi seul de l’autorité parentale et le transfert est irréversible même en cas de décès et finalement le consentement de l’enfant peut être requis selon son âge.

Mais l’adoption simple a des caractéristiques particulières:

  • il y a maintien de l’acte de naissance original, donc pas de secret sur les origines;
  • il n’y a pas de droit de visite accordé à la famille de naissance, à moins que celle-ci obtienne l’autorisation du tribunal ;
  • il y a obligation alimentaire réciproque entre l’enfant et les parents de naissance et d’adoption;
  • l’enfant dispose des mêmes droits successoraux qu’un enfant biologique dans sa famille adoptive (en France) ; au Québec cela ne changerait rien parce qu’on a déjà un droit libre de tester à l’avantage de quiconque;
  • le nom de la famille adoptive est ajouté au nom de l’adopté;
  • le prénom n’est pas modifié;
  • l’adoptant peut demander un changement de nom ;
  • outre les parents adoptifs, l’enfant adopté n’a pas de lien avec la parenté adoptive (ex : aucun lien légal avec les grands-parents adoptifs, ni avec les oncles et tantes).

Mme Lavallée a ensuite présenté quelques statistiques très intéressantes:

  • En France, 60% des adoptions sont des adoptions simples, mais 80% de celles-ci sont des personnes majeures, 15% sont des enfants du conjoint (adoptions intrafamiliales) et le 5% sont des adoptions d’enfants mineurs sans lien parental.
  • La Mission de l’adoption internationale (équivalent français du SAI) a évalué 127 lois de divers pays et a conclu, en utilisant la définition française de l’adoption plénière (elle rompt la filiation et est irrévocable) : 18% des pays ont l’adoption plénière, 40% ont l’adoption simple et 20% ont les deux formes d’adoptions.
  • Par contre, une étude du Service social international (SSI), avec une définition moins restrictive de l’adoption plénière comme s’appliquant seulement aux mineurs et n’exigeant pas nécessairement l’irrévocabilité, obtient des résultats différents: 12% des pays n’ont pas d’adoption ou même la prohibe, 8% ont l’adoption simple, 57% ont l’adoption plénière et 23% ont les deux formes d’adoptions.

En terminant Mme Lavallée s’est demandée si on ne devrait pas revoir l’adoption en considérant les adoptions comme hétérofamiliale ou endofamiliale plutôt que comme internationale ou interne. Autrement dit, on devrait se demander s’il y a un lien de parenté entre l’adopté et l’adoptant, peut importe où ils sont nés.

 

L’adoption internationale d’un enfant apparenté
Chantal Collard, professeure, Département d’anthropologie, Université Concordia

Mme Collard a dressé un portrait de l’adoption intrafamiliale au Québec, sur la base d’entrevues avec des familles et des personnes ressources ainsi que de la consultation de dossiers du SAI.

L’adoption d’un enfant apparenté, ou adoption intrafamiliale, est caractérisée par une grande diversité d’âges et de situations. On trouve autant des personnes qui adoptent un orphelin de leur parenté plus ou moins éloignée, pour des raisons humanitaires, que des personnes infertiles qui adoptent l’enfant d’un parent dans une culture où il est normal, ou même obligatoire, de donner un enfant à un parent qui ne peut en avoir (ex: Inde). L’adoption est aussi favorisée par le fait que les lois d’immigration n’autorisent le parrainage que pour les enfants orphelins de moins de 18 ans, ce qui est parfois difficile à prouver dans les pays en conflit notamment.

On trouve aussi des cultures où il est courant de considérer neveu ou nièce un enfant du même clan qui n’est pas réellement relié biologiquement et qui n’est souvent pas double orphelin (ex :Haïti).

Mme Collard s’est demandé si dans toutes ces situations diverses, la confidentialité est toujours nécessaire ? S’il est aussi pertinent d’effacer l’acte de naissance, ce qui fait en sorte par exemple qu’une tante devienne la mère de son neveu ? On peut aussi se demander qu’elle est le rôle de l’évaluation psychosociale dans l’adoption intrafamiliale ? Et finalement, ce qu’il faut faire dans le cas des pays qui ne reconnaissent pas l’adoption, comme les pays musulmans.

 

Identité des enfants et renseignements sur leurs origines
Françoise-Romaine Ouellette, professeure INRS-UCS, responsable scientifique du partenariat Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles

Mme Ouellette a présenté ses réflexions quant à l’impact de l’adoption plénière sur la construction de l’identité et l’accès aux origines. Pour elle, l’identité repose sur l’existence de repères crédibles alors que l’adoption plénière efface le passé, détruit ces repères et les remplace par une nouvelle naissance comme si on refaisait l’enfant. Pourtant il y a résistance des faits: on ne peut éviter qu’il y ait des traces du passé, ne fut-ce que dans les différences du corps lui-même; l’effacement des origines est toujours partiel. Il en résulte une contradiction entre l’identité civile de l’enfant adopté et le sentiment de soi.

Mme Ouellette a ensuite parlé de l’importance du nom qui donne une identité, une appartenance familiale. Le nom adoptif permet de masquer l’adoption et l’origine de l’adopté, par exemple au téléphone, mais le nom d’origine est un élément de stabilité, de continuité. Ainsi, plusieurs adoptants conservent le prénom d’origine reconnaissant ainsi qu’il appartient à l’enfant.

Mme Ouellette a enfin traité de la confidentialité et de l’accès aux origines. On assiste en ce domaine à plusieurs contradictions. En principe, l’adoption plénière et les règles de confidentialité en adoption au Québec sont étanches, issues d’une époque où l’on voulait cacher des grossesses hors mariage. Mais il y a de plus en plus d’exceptions.

D’un côté, on empêche certains adoptés de retrouver leurs frères et soeurs adoptés au Québec parce la loi prévoit qu’il faut demander l’autorisation de la mère biologique, ce qui est rarement possible. Pourtant, les études montrent que les retrouvailles entre fratries sont souvent les plus significatives et positives même si les parents ne peuvent être retrouvés. D’autre part, on permet les adoptions intrafamiliales dont les dossiers sont en principe confidentiels, mais où en fait l’accès aux origines dépend surtout de la volonté des personnes en cause. En même temps, de plus en plus d’adoptés, souvent aidé par les parents adoptifs entreprennent des recherches d’antécédents. Or, certains pays d’origine n’ont pas de loi et ne prônent pas le secret. On assiste donc à des contacts privés qui vont à l’encontre des principes de confidentialité de notre loi. De même, les rapports d’évolution qui retournent vers les pays d’origine constituent des flux d’informations qui constituent des bris de confidentialité, surtout si le pays d’origine ne garantit pas la confidentialité.

Par ailleurs, en adoption interne, on trouve des cas de confidentialité complète et aussi des cas de contacts ou d’échanges de renseignements, anonymes ou non, avec ou sans ententes formelles. Dans le cas de l’accueil en vue d’adoption (banque mixte), l’étape de famille d’accueil est relativement ouverte, l’enfant connaissant les deux familles, les parents de naissance et d’accueil ayant parfois, bien que rarement, des contacts. Puis, lorsqu’on passe à l’étape d’adoption cette ouverture est refermée et remplacée par la confidentialité, le changement de nom et les règles d’accès aux origines. Dans tous ces dossiers, les intervenants du centre Jeunesse sont dans une position délicate puisqu’ils peuvent favoriser par leurs décisions des adoption ouvertes ou fermées, mais qui décide des critères ? Il y a un conflit constant entre protection de la vie privée et droit de savoir.

 

La question de la transparence dans l’adoption en banque mixte
Dominique Goubau, professeur, Faculté de droit, Université Laval

Me Goubau a présenté les résultats d’une étude à paraître dans le journal de droit de l’université McGill sur l’équilibre des droits et des intérêts dans le processus de banque mixte. L’étude est basée sur une revue détaillée de la jurisprudence, mais aussi sur plusieurs entrevues d’intervenants de Centre Jeunesse et l’examen de dossiers.

Il a d’abord rappelé le consensus actuel dans notre société à l’effet qu’il faut éviter les placements multiples et privilégier plutôt un projet de vie dans un milieu stable. De plus, il faut tenir compte de l’impact du temps sur l’enfant, selon son âge, afin d’assurer un attachement sain, ce qui incite à procéder avec célérité. Il a mentionné que le pourcentage de succès de l’accueil en vue d’adoption est élevé et que les programmes dit de « banque mixte » fonctionnent bien et sont devenus la forme principale d’adoption interne.

Cependant, il existerait un risque que tout soit mis en oeuvre pour que cela fonctionne, un risque que des mesures soient prises pour forcer les choses. Et les juges auraient mis à jour plusieurs cas où les intervenants ont mis en place des conditions « gagnantes » pour favoriser l’adoption.

Ainsi, les familles biologiques sont forcées à une réduction des contacts, ce qui diminue les possibilités de garder leur enfant. La qualité de ces contacts est en effet un critère lors de la décision d’admissibilité à l’adoption. Or ce sont les intervenants qui déterminent ces contacts de sorte qu’ils peuvent favoriser l’adoption alors que l’objectif premier de la loi est de maintenir l’enfant dans sa famille de naissance. Par ailleurs, les familles « banque mixte » vivent avec l’épée de Damoclès du retrait de l’enfant. On les place dans une situation délicate en leur demandant d’assumer le rôle de famille d’accueil qui doit favoriser le retour de l’enfant dans sa famille d’origine, alors qu’ils veulent en fait adopter l’enfant. Comment et quand change-t-on du rôle de famille d’accueil à celui de famille adoptive ? Selon, Me Goubau le mécanisme est pour le moins ambigu.

Il a mentionné que certains dossiers sont présentés aux juges comme des placements, sans mentionner que les intervenants ont déjà choisi une famille banque mixte, orientant l’enfant vers l’adoption alors que celle-ci devrait être un choix parmi d’autres. Selon lui, dans certains cas, les parents de naissance ne le savent même pas. Ainsi, on présente en Cour un « projet de vie » assez vague alors qu’on pense orienter l’enfant vers l’adoption. Selon lui, dans certains cas, les parents de naissance ne le savent même pas. Selon Me Goubau, l’étude a révélé que parfois l’intervenant évite le mot « adoption » pour ne pas rebiffer le parent biologique, on lui cache l’intention réelle du placement. Certains juges et tribunaux ont même des perceptions différentes de ces situations et des définitions différentes de la « banque mixte ».

Ces faits soulèvent plusieurs problèmes juridiques:

  • on peut s’interroger sur la légalité des restrictions au droit d’accès de la famille de naissance;
  • le rôle légal de la famille d’accueil est de restaurer les liens avec la famille de naissance, ce qui est contradictoire dans le cas des familles banque mixte dont le but est d’adopter;
  • le choix par le DPJ de faire un placement en banque mixte est une décision qui change fondamentalement la nature du placement, mais le tribunal n’est pas toujours mis au courant des intentions du DPJ. Il peut choisir la famille d’accueil qui convient à tel ou tel enfant, mais il n’a pas le pouvoir juridique de placer l’enfant en banque mixte parce que cette orientation vise à changer la logique de filiation.
  • selon la loi la famille de naissance a le droit de participer aux décisions et la Cour Suprême du Canada a déterminé que le processus clinique et juridique de protection de la jeunesse est soumis à une exigence constitutionnelle de transparence garantie par les Chartes. Cela vaut autant pour les familles de naissance que les familles d’accueil en vue d’adoption : toutes les parties ont droit à tous les faits et à une compréhension du processus et du rôle qu’on leur demande.

Selon Me Goubau, on assiste à un conflit qui oppose les droits et intérêts de l’enfant, à un milieu stable le plus rapidement possible, aux droits fondamentaux des parents à la transparence du processus et à l’assistance prévue dans la loi.

 

Commentaires sur le séminaire

Ce séminaire, comme la lecture des documents mentionnés en référence, a très bien fait ressortir plusieurs problèmes dans le droit québécois de l’adoption. À notre avis, certains sont évidents et devraient être résolus:

  1. le fait d’avoir une seule forme d’adoption, l’adoption plénière, conduit à des aberrations, notamment dans le cas des adoptions intrafamiliales, lorsque, par exemple, la tante d’un enfant devient sa mère légale.

  2. De même, le fait que notre droit n’accepte qu’une forme d’adoption rend l’adoption impossible pour certains pays ou encore suppose une conversion d’adoption simple en adoption plénière basée sur des preuves fragiles. Autrement dit, notre droit très rigide impose sa vision de l’adoption à tous les pays ce qui est plus ou moins respectueux du droit des pays d’origine.

  3. Les règles de confidentialité très strictes imposées à tous n’ont souvent pas de sens dans les adoptions intrafamiliales internationales ou locales et même dans l’adoption depuis certains pays qui ne connaissent pas ces notions. Et plus largement, les temps ont changé et on connaît mieux l’importance de la connaissance des origines pour certains adoptés.

  4. Les programmes d’accueil en vue d’adoption (« banque mixte »), ont été développés comme des projets pilotes à partir de 1988 afin de faciliter les adoptions internes. Ils sont devenus des programmes réguliers sans un encadrement légal bien clair. S’il est vrai que certains intervenants de Centre Jeunesse cachent des informations aux parents de naissance et d’adoption, voire aux tribunaux, ce n’est certainement pas acceptable. Oui à l’adoption, mais dans le respect de chacun et des lois.

Les chercheurs présents à ce séminaire étudient depuis plusieurs années différents aspects de l’adoption. Ils prônent une amélioration du droit et son ajustement aux réalités actuelles, un accès plus facile aux origines, la transparence dans les processus. On ne peut qu’être d’accord avec ces beaux principes, mais ce sont les parents de naissance, les parents adoptifs et les adoptés qui doivent être mieux servis par d’éventuels changements législatifs.

 

Opinions préliminaires sur la réforme du régime québécois d'adoption

Alors, que doit-on penser des solutions avancées, lesquelles seront sans doute au centre des discussions du groupe de travail sur l’adoption dont le rapport est attendu en novembre 2006 :

  1. Assouplir notre droit semble une bonne chose. Cela compliquera les aspects légaux de l’adoption, mais c’est le prix à pays pour s’adapter à la diversité des réalités et ne pas imposer un seul moule à tous.

  2. En ce sens, l’adoption simple devrait être introduite dans le droit québécois. Elle serait la forme normale d’adoption dans les adoptions intrafamiliales. Pour être compatible avec la loi fédérale de l’immigration, l’adoption simple devra créer un lien parent enfant véritable et clairement accorder toute l’autorité parentale aux adoptants. Elle pourrait aussi s’appliquer à l’adoption depuis certains pays, mais uniquement dans la mesure où l’adoption plénière est impossible (peut-être pour les pays musulmans) ou encore si les adoptants souhaitent faire une adoption simple. Elle ne devrait pas non plus créer une obligation de contacts ou de soutien de la famille d’origine, mais elle pourrait les rendre plus faciles à ceux qui le désirent.

  3. On pourrait aussi envisager d’introduire un encadrement légal de l’adoption ouverte, afin de faciliter l’ouverture lorsque les parties le souhaitent tout en contrôlant les retrouvailles intempestives et en protégeant la vie privée.

  4. Il faut trouver des mécanismes pour rendre possible et faciliter la recherche d’antécédents et les retrouvailles sans les rendre obligatoire à ceux qui ne les souhaitent pas (par exemple en constituant des dossiers non identificatoires plus complets avec possibilité de veto de contact).

  5. La suggestion des chercheurs de conserver le nom de naissance sur le certificat de naissance en plus du nom adoptif pourrait être une possibilité, mais ne devrait pas être une obligation.

  6. Quelques soient les solutions retenues, il faudra s’assurer qu’elle ne pourront pas devenir des sources de discrimination. Tous les enfants doivent être égaux non seulement devant la loi, mais dans l’ensemble des interactions sociales.

  7. Toute modification légale doit être envisagée en ayant en tout premier lieu à l’esprit que le but de l’adoption est de donner un foyer stable à un enfant qui en a besoin et que cela n’est réalisable que si la filiation adoptive est valorisée et égale à la filiation biologique. Les changements légaux ne devraient donc pas affaiblir la filiation adoptive et l’adoption plénière devrait être maintenue autant que possible. Aucun pays d’origine n’a dénoncé le droit québécois, la réussite des adoptions à long terme est plus importante que la théorie juridique.

Références :

  1. Site du Partenariat Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles
  2. Création d'un groupe de travail sur le régime d'adoption au Québec, Communiqué de presse, Min. de la Justice du Québec
  3. Mandat du groupe de travail sur le régime québécois d'adoption
  4. Ouellette, Françoise-Romaine, Collard Chantal, Lavallée, 2005 Carmen Les ajustements du droit aux nouvelles réalités de l’adoption internationale, avec la collaboration d'Andrea Cardarello, Geneviève Garnon, Caroline Méthot, Géraldine Mossière et Julie St-Pierre, sous la direction de Françoise-Romaine Ouellette, novembre 2005 , 91 pages.
  5. Lavallée Carmen, 2005. L’enfant, ses familles et les institutions de l’adoption, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, professeure, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, 560 pages.
  6. Roy Alain, 2006, Le droit de l’adoption au Québec. Adoption interne et internationale, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, professeur, Faculté de droit, Université de Montréal
  7. Goubau, D. et F.R. Ouellette, 2006, L’adoption et le difficile équilibre des droits et des intérêts : le cas du programme québécois de « banque mixte », 51, McGill Law Journal, 3-27.

Rédaction: Gilles Breton
Texte publié en version abrégée dans le Journal La Cigogne de la Fédération des parents adoptants du Québec, Été 2006


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