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L'adoption intrafamiliale ou par le conjoint
L'adoption intrafamiliale, le contexte légal La loi québécoise permet qu'un enfant soit adopté par une personne de sa famille d'origine élargie ou par un conjoint ou un concubin. Voici les principaux articles de loi qui s'appliquent à ces cas:
Il est important en premier lieu de souligner que toute forme d'adoption privée (par exemple, toute forme d'arrangement entre une mère de naissance et un adoptant) est illégale au Québec, sauf dans les cas prévus à l'article 555 ci-dessus. En raison du libellé de l'article 555, on appelle parfois l'adoption intrafamiliale, l'adoption spéciale ou adoption par consentement spécial. Ce consentement est dit spécial parce qu'il désigne spécifiquement l'adoptant, un membre de la famille ou le conjoint d'un des parents; autrement, une personne qui consent à ce que son enfant soit adopté, par une personne qui n'est pas de sa famille, ne peut pas choisir les adoptants. On dit parfois «adoption famille», ce qui nous semble un raccourci peu clair; il vaut mieux dire «adoption intrafamiliale». La personne qui peut adopter peut être:
Le consentement spécial est un concept juridique défini au Code civil du Québec et les effets juridiques découlant du consentement spécial à l'adoption sont la délégation de l'autorité parentale en faveur de la personne à qui le consentement est donné. Voir au bas de cette page la note sur le consentement général à l'adoption. Lorsqu'un consentement spécial est donné pour permettre l'adoption d'un enfant par l'une des personnes prévues à l'article 555, la demande d'adoption à la Cour du Québec, Chambre de la Jeunesse, est faite sans l'intervention du Directeur de la protection de la jeunesse. Le consentement à l'adoption doit venir des deux parents lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents. Si l'un des deux parents est déchu de son autorité parentale ou décédé ou dans l'impossibilité (physique ou psychique) de manifester sa volonté, le consentement à l'adoption de l'autre parent peut suffire. Il est important de tenir compte des règles d'établissement de la filiation au Code civil afin de bien connaître les liens filiaux et de déceler les situations qui requièrent le consentement car la création d'un nouveau lien de filiation ne doit pas être remise en question. Par exemple, Il est recommandé d'être prudent et de rechercher le père; d'en vérifier l'existence même s'il n'apparaît pas à l'acte de naissance, afin qu'il ne puisse attaquer le processus d'adoption. Le cas particulier de l'adoption par le conjoint 1- Le lien de filiation avec les parents de naissance En ce qui concerne l'adoption par le conjoint de l'un des parents de naissance, il faut premièrement déterminer qui a un droit légal de parenté sur l'enfant, donc qui est légalement le père et la mère de naissance de l'enfant. Le plus souvent, si seule la mère est inscrite à l’acte de naissance, elle peut consentir seule à l’adoption de son enfant par son nouveau conjoint. En effet, le consentement du géniteur de l’enfant n’est aucunement requis si le lien de filiation avec l'enfant n'est pas établi ou démontré au tribunal. Cependant, s'il est vrai que la filiation d’un parent avec l’enfant résulte de l’acte de naissance, elle peut également être admise par le tribunal si on démontre qu'il y a présomption de paternité ou de comaternité (notamment par preuve d'ADN) ou une possession constante d’état (la personne a agi comme parent de l'enfant depuis sa naissance). Ainsi, selon l'article 551, si les deux parents sont reconnus (la filiation de l'enfant est établie à l'égard des deux), les deux doivent donner leur consentement spécial. Par exemple, si le père de naissance est reconnu et qu'il consent à l'adoption par le nouveau conjoint de la mère, aucun problème. Si l'un des parents de naissance reconnus est décédé, le consentement du parent vivant suffit. De même, comme on l'a mentionné plus haut si l'autre parent est dans l'impossibilité de donner son consentement, par exemple pour raison de santé. 2- Le cas du refus de consentement de l'un des parents Si les deux parents de naissance sont reconnus, l'un de ces parents peut s'objecter et cela empêche en général l'adoption. Dans ce cas de refus de consentement, est-ce que l'adoption peut être rendue possible tout de même? En premier lieu, la « déclaration d’admissibilité à l’adoption » par voie judiciaire, découlant de l'art. 559.2 n’est pas une solution, parce que l’abandon doit être le fait des deux parents et non pas d’un seul. On ne peut donc pas simplement plaider que l'autre parent a "abandonné l'enfant" depuis six mois. Le Code civil prévoit (art. 552): « ... certaines circonstances où le consentement d’un seul parent suffit à rendre l’enfant admissible à l’adoption. Il en est ainsi lorsque l’un d’eux est décédé, déchu de son autorité parentale ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté. L’impossibilité de consentir doit faire l’objet d’une interprétation restrictive. La jurisprudence semble d’ailleurs limiter la portée de l’exception aux seuls cas d’absence ou d’inaptitude. Par conséquent, l’éloignement d’un parent ou l’ignorance du lieu de sa résidence ne saurait constituer un motif suffisant. Que faire alors, devant l’impossibilité
de retracer un parent dont le lien de filiation avec l’enfant
est par ailleurs établi? Les tribunaux ont déjà
admis la publication d’avis de recherche dans les journaux, en
veillant toutefois à ce que soit respecté la confidentialité
inhérente aux procédures d’adoption. Dans la mesure
où une telle publication ne permettait pas de retrouver le parent
disparu et qu’il soit par ailleurs possible de démontrer
qu’il a abandonné l’enfant, on pourra demander au
tribunal de prononcer la déchéance de son autorité
parentale, auquel cas son consentement ne serait plus requis. ». Si on n'est pas dans le cas précédent du parent de naissance qui ne peut pas être retrouvé, pour contourner le refus d’un parent, seule reste donc ouverte la déchéance de l’autorité parentale, ce qui est une avenue bien difficile. En effet, la déchéance du parent de son autorité parentale ne peut être obtenue que « si des motifs graves et l’intérêt de l’enfant justifie une telle mesure », tel que le stipule l’art. 606. Le simple refus de consentir à l'adoption n’est généralement pas considéré comme un comportement parental constituant un motif grave au sens de l’article 606. Les tribunaux exigent la preuve d’une négligence volontaire et injustifiable d’exercer son droit parental, pendant une longue période, sans regain d’intérêt manifesté par le parent pour son enfant. La déchéance de l’autorité parentale ne peut être prononcée dans le seul but de permettre l’adoption de l’enfant. Comment et pourquoi un parent peut-il être déchu de son autorité parentale ? Même si le milieu familial est présumé être le meilleur environnement pour le bien-être d’un enfant, il arrive que certains parents ne répondent pas adéquatement aux besoins matériels, affectifs et moraux de leur enfant. Ils peuvent ainsi compromettre son développement et son épanouissement. Dans un tel cas, la loi prévoit que ces parents peuvent se voir retirer tous ou certains des attributs de l’autorité parentale. Le retrait de l’autorité parentale n’est pas chose courante. Pour priver un parent de l’exercice de ses droits parentaux, il faut présenter au tribunal une « action en déchéance de l’autorité parentale », dans le cadre de laquelle on doit démontrer l’existence d’un « motif grave » justifiant la déchéance totale ou partielle de l’autorité parentale et aussi établir que cette déchéance est dans l’intérêt de l’enfant. La loi ne précise pas ce qui peut constituer un motif grave. Les tribunaux reconnaissent cependant que les comportements portant atteinte à la sécurité d’un enfant et les manquements sérieux aux devoirs des parents constituent des motifs graves au sens de la loi. Ainsi, on a prononcé la déchéance de l’autorité parentale dans des situations comme celles-ci :
L’emprisonnement d’un parent ne constitue pas, en soi, un motif grave justifiant la déchéance de l’autorité parentale, à moins que l’emprisonnement ne résulte d’une condamnation pour mauvais traitements à l’égard de l’enfant. En ce qui concerne les infractions sexuelles à l'égard des enfants, il est à noter que le parent qui s'en rend coupable peut être déchu de l'autorité parentale à l'égard de ses propres enfants, même s'ils n'étaient pas les victimes. Par exemple, le fait d'abuser de l'enfant de son conjoint ou sa conjointe à l'égard de qui on agit comme parent peut justifier la déchéance de l'autorité parentale à l'égard des propres enfants biologiques du couple. Voici un extrait du récent livre de Me Carmen Lavallée sur la possibilité de réaliser une adoption intrafamiliale en cas de refus d'une des parents: « La seule possibilité de passer outre
au refus du parent récalcitrant est d’avoir recours à
la déchéance de l’autorité parentale, qui
a notamment pour conséquence de priver le parent déchu
du droit de consentir à l’adoption. Encore faut-il que
le comportement qui lui est reproché constitue un « motif
grave » de déchéance et que l’intérêt
de l’enfant le justifie. (L’article 606 C.c.Q. prévoit
que la déchéance de l’autorité parentale
peut être prononcée par le tribunal à l’égard
des père et mère ou de l’un d’eux si des motifs
graves et l’intérêt de l’enfant le justifient.)
3- Le statut de conjoint ou de concubin Enfin, il reste une condition importante pour que l'adoption par le conjoint soit possible. Comme l'indique l'article 555, le consentement spécial à l'adoption peut être donné:
Ainsi, pour que l'adoption par le conjoint soit acceptée par la Cour, il faut: soit être actuellement marié, soit résider présentement avec le parent qui consent à l'adoption depuis au moins trois ans (et sans doute de façon continue). Ceci explique qu'un enfant, même né de père inconnu, ne peut pas être adopté par l'ex-conjoint de sa mère, même s'il cet enfant considère que c'est bien son père pour avoir vécu avec lui pendant plusieurs années, et même si la mère est d'accord. La raison est qu'il s'agit de l'EX-conjoint; ce qui empêche le consentement spécial, c’est le fait que l’ex-conjoint de la mère n’a plus la qualité de « conjoint », ce qui empêche l'adoption. Pour adopter l’enfant de la mère, l’ex-conjoint doit se remarier avec celle-ci (et devenir son conjoint légal), ou alors cohabiter à nouveau avec elle pendant trois ans (et devenir son concubin au sens de l’art. 555). À ce sujet voir le jugement rendu par le juge Michel Dubois en septembre 2006. Il a refusé l'adoption parce que le requérant n'était plus le conjoint de fait et ce même si tous les autres facteurs étaient favorables.
La procédure pour une adoption intrafamiliale La procédure pour une adoption intrafamiliale ou par un conjoint non relié à l'enfant par le sang est en soi assez simple. Il suffit en fait de présenter une requête à la Cour du Québec, Chambre de la Jeunesse, ce qu'on peut en principe faire soi-même. On trouve des modèles de requête dans le livre suivant: Adoption québécoise et internationale: guide pratique, de Primeau, Viviane, Riendeau, Marie, Éd: Wilson et Lafleur ltée, Montréal, 1997, 210 pages. Mais évidemment suite à ce qui précède, si vous êtes dans un cas où l'autre parent pourrait s'objecter, mieux vaut faire affaire à un avocat. On peut toujours bien sûr demander l'adie d'un avocat ou d'un notaire pour se faire aider. Enfin, bien que les Centres Jeunesse ne sont pas partie prenante obligatoire en adoption intrafamiliale, vous pouvez tout de même les consulter pour toutes questions, notamment parce qu'ils ont l'expertise en matière de déchéance de l'autorité parentale. Coordonnées des Centres jeunesse. Note: Consentement général à l'adoption Par opposition, le consentement général à l'adoption signifie de consentir à ce qu'un enfant soit adopté par une personne non apparentée au sens de l'article 555; le consentement général n'identifie pas l'adoptant. Le consentement général comprend donc toutes les situations qui ne peuvent être qualifiées de consentement spécial. Le consentement donné en faveur d'une personne spécifique non apparentée à l'enfant (non couvert par art. 555) n'est pas un consentement spécial, mais plutôt un consentement général. Par exemple, dans le cas d'un parent de naissance qui veut faire adopter son enfant par une personne précise, il faut nécessairement que les démarches se fassent par le biais du directeur de la Protection de la jeunesse. Dans cette situation, le consentement général à l'adoption a pour effet de transférer l'exercice de l'autorité parentale au Directeur de la Protection de la jeunesse, qui le transmet à son tour à l'adoptant. Ces cas sont à notre connaissance très rares. Le plus souvent, les intervenants des Centres Jeunesse refusent de confier l'enfant à une personne choisie par les parents de naissance et ils insistent pour placer l'enfant dans une autre famille de leur choix. Ceci a pour but d'éviter toute possibilité d'approuver une vente d'enfant déguisée en adoption. Donc, en général, on ne peut pas choisir une personne non apparentée comme adoptant. Mais le Centre Jeunesse peut recommander à la Cour d'accepter un transfert d'autorité parentale non reliée par le sang, si c'est dans l'intérêt de l'enfant et sans aucune forme de transaction ou de malversation de documents. Pour déterminer le degré de parenté entre deux personnes, il faut partir de l'une des personnes, remonter jusqu'à l'ancètre commun et redescendre jusqu'à l'autre personne. Un frère et une soeur sont parents au deuxième degré. Un oncle et son neveu sont parents au troisième degré (on considère le neveu, on remonte à l'un de ses parents, puis un grand-parent et on redescend à l'oncle). Ainsi, on ne pourrait pas adopter un cousin, car il s'agit d'un parent au quatrième degré (voir lexique de généalogie). Rédaction: Gilles Breton
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