Texte intégral du code d'éthique
des organismes agréés du Québec
en adoption internationale
Voici le texte du code d'éthique des organismes
agréés au Québec pour réaliser des adoptions
internationales. Vous pouvez aussi télécharger une copie
de ce texte en format PDF Acrobat au site du ministère de
la Santé et des services sociaux du Québec.
PRINCIPE GÉNÉRAL
Attendu qu'un organisme
agréé du Québec est une corporation sans but lucratif
qui a pour mission de défendre les droits de l'enfant, de promouvoir
ses intérêts ou d'améliorer ses conditions de vie,
et qui le ministre de la Santé et des Services sociaux a, en
vertu de l'article 72.3.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse
(L.R.Q., chapitre P-34.1), octroyé un agrément afin qu'il
puisse effectuer pour l'adoptant ses démarches d'adoption d'un
enfant domicilié hors du Québec;
Attendu que le conseil d'administration d'un organisme agréé
doit veiller ce que l'organisme effectue les démarches d'adoption
conformément sa mission, et dans le respect des droits de l'enfant
et des adoptants;
Convaincus que les démarches d'adoption doivent s'accomplir
en tenant compte des principes reconnus par les instances internationales,
notamment, par la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant
du 20 novembre 1989, et par la Convention sur la protection des enfants
et la coopération en matière d'adoption internationale
du 29 mai 1993;
Désirant prévoir des règles pour que les adoptions
d'enfants domiciliés hors du Québec aient lieu, primordialement,
dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le
respect de ses droits fondamentaux;
Désirant prévoir des règles, pareillement, pour
que les démarches relatives l'adoption d'un enfant domicilié
hors du Québec soient confiées par les adoptants, aux
organismes, dans un climat de confiance et de compréhension mutuelles,
et soient exécutées dans le respect des droits des adoptants;
Les organismes agréés s'engagent à observer les
règles de pratique et de conduite du présent Code. Ils
invitent toute autre personne effectuant pour un adoptant ses démarches
d'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec à
adhérer aux règles de pratique et de contrle du présent
Code.
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
- Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique
un sens différent, on entend par:
a) |
«Associations de parents»: |
Une association de parents inscrite
auprès du Secrétariat. |
b) |
«Code»: |
Le Code d'éthique des organismes
agréés par le Ministre. |
c) |
«Comité»: |
Le Comité de suivi du Code
d'éthique des organismes agréés. |
d) |
«Liste d'attente»: |
Liste des parents adoptants d'un
organisme, indiquant l'ordre selon lequel les dossiers des
adoptants sont présentés dans le pays d'origine
des enfants. |
e) |
«Ministre»: |
Le Ministre de la Santé et
des Services sociaux du Québec. |
f) |
«Organisme»:
|
La corporation ainsi que ses dirigeants,
employés, mandataires et représentants, au Québec
et l'étranger. |
g) |
«Secrétariat»: |
Le Secrétariat l'adoption
internationale du Québec. |
TITRE I
RÈGLES SUBSTANTIVES
CHAPITRE I
LE SERVICE AU PUBLIC
- L'organisme agit avec objectivité, modération
et dignité, et évite toutes les méthodes et attitudes
susceptibles de nuire à l'adoption internationale et à
son aptitude à servir l'intérêt public. Avant
d'accepter un mandat, il doit tenir compte de ses limites, des connaissances
de ses représentants ainsi que des moyens dont il dispose.
- L'organisme traite l'adoptant avec humanisme, équité,
égard et diligence, et doit chercher établir avec lui
une relation de confiance mutuelle.
- L'organisme doit fournir à l'adoptant les explications nécessaires
à la compréhension et à l'appréciation
des services qu'il lui rend.
- L'organisme informe l'adoptant correctement et honnêtement
de l'ensemble de la situation concernant son projet, il le soutient
avant, pendant et, s'il y a lieu, après la réalisation
de son projet.
- L'organisme ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque
moyen que ce soit, une représentation fausse, trompeuse, incomplète
ou susceptible d'induire en erreur.
Une représentation comprend une affirmation, un comportement
ou une omission. Pour déterminer si une représentation
constitue une pratique interdite, on doit tenir compte de l'impression
générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral
des termes qui y sont employés.
- Selon l'ensemble des informations disponibles, l'organisme doit
exposer à l'adoptant, de façon objective, la nature
et la portée des différentes éventualités,
conditions, situations et impondérables qui peuvent survenir
en fonction du mandat accordé. Il doit, dès que possible,
l'informer de toute modification survenant en cours de réalisation
du mandat.
Il s'assure de transmettre à l'adoptant, sous une forme précise
et exacte, tous les renseignements raisonnablement nécessaires
pour permettre la prise d'une décision éclairée.
Il porte une attention particulière aux cinq domaines suivants:
la santé (risques inhérents aux pays, politique des
pays relativement aux enfants handicapés, et problèmes
de maladies ou handicaps de l'enfant proposé), les conditions
d'admissibilité (critères en vigueur dans le pays d'origine
de l'enfant), les coûts que l'adoptant devra encourir (globaux
et ventilés, payables à l'organisme et aux autres intervenants,
au Québec et à l'étranger), les délais
d'attente et le processus conduisant à l'adoption.
- L'organisme doit respecter le secret de tout renseignement de nature
confidentielle obtenu dans l'exercice de ses fonctions. Le contenu
du dossier concernant un adoptant ne peut être divulgué,
confié ou remis à un tiers, en tout ou en partie, qu'avec
l'autorisation écrite de ce dernier, ou lorsque la loi l'exige.
- L'organisme informe les parents adoptants éventuels sur son
mode de fonctionnement relié entre autres aux inscriptions
et à l'ordre de présentation des dossiers dans le pays
d'origine des enfants. Toute communication avec le parent adoptant
éventuel ne doit pas souffrir d'ambiguïté à
ce sujet.
Lorsqu'un parent adoptant est inscrit sur une des listes d'un organisme,
ce dernier en respecte l'ordre chronologique et agit avec équité
dans le traitement des demandes.
L'organisme doit constituer ses listes d'attente en respectant des
délais approximatifs raisonnables de réalisation des
adoptions, en tenant compte des circonstances normales ou habituelles.
Dans tous les cas, l'organisme informe l'adoptant du délai
approximatif auquel il doit s'attendre, au moment où il est
inscrit sur la liste de rappel, la liste des dossiers en processus
de formation, la liste des dossiers complétés ou toute
autre liste utilisée. Lorsque tel délai semble vouloir
prendre des proportions inhabituelles, l'organisme doit éviter
de placer les adoptants dans une situation ambiguë quant aux
perspectives qu'ils entretiennent envers la réalisation de
leur projet d'adoption.
Lorsqu'un pays ferme ses portes à l'adoption, l'organisme ne
perçoit aucune somme d'argent auprès de nouvelles personnes
intéressées y adopter et n'accepte aucun engagement
de leur part qui puisse les lier.
- Tant qu'un adoptant n'est pas inscrit sur la liste d'attente de
l'organisme, toute communication avec lui ne doit pas souffrir d'ambiguïté
à ce sujet.
- Est dérogatoire à la dignité de la fonction
d'un organisme, le fait d'inciter quelqu'un de façon pressante
ou répétée à recourir à ses services,
ou d'entreprendre toute démarche tendant à obtenir d'une
personne un mandat qui, à sa connaissance, a déjà
été confié à un autre organisme.
- Un organisme ne peut utiliser de procédé susceptible
de dénigrer ou déprécier un autre organisme ou
les services qu'il offre, ni faire de représentation comparative.
- Sauf en ce qui concerne la tenue d'activités dont les bénéfices
sont versés à des oeuvres humanitaires, l'organisme
ne peut solliciter de donation ou contribution volontaire auprès
d'un parent tant que l'enfant qu'il adopte n'est pas arrivé
au Québec.
- Si, une fois l'adoption terminée, l'organisme est en mesure
de favoriser le contact entre les parents de naissance et l'enfant
adopté, il est de son devoir de donner, conformément
aux lois, le support nécessaire lorsque requis.
CONTRAT
- L'organisme saisit le Secrétariat des clauses
particulières qu'il entend ajouter à son contrat, au
moins deux semaines avant de les mettre en vigueur, pour commentaires
ou suggestions éventuels du Secrétariat dans ce délai.
- Le contrat est résiliable à la discrétion de
l'adoptant dans les 5 jours de la signature des parties.
Lorsqu'un contrat est conclu avant que l'adoptant ait obtenu une
évaluation psychosociale, ce dernier peut y mettre fin par
résiliation dans les 5 jours de la réception de l'évaluation.
Dans les deux cas sus-mentionnés, l'organisme rembourse
sans délai la totalité des frais d'administration
et autres montants qu'il a perçus de l'adoptant.
- L'organisme divulgue avec transparence dans ses contrats tous les
coûts impliqués et toutes les obligations des parties.
De plus, le contrat contient des mentions explicites sur:
- les frais d'administration;
- les montants réclamés dans le pays étranger
(pour l'orphelinat, etc.) en date de la signature du contrat;
- chacun des services impliquant des coûts significatifs
pour l'adoptant;
- les conditions de remboursement des frais d'administration et
les montants ou pourcentage de ce remboursement, s'il en est;
- et sur le moment de l'inscription de l'adoptant à la
liste d'attente de l'organisme.
Le contrat précise, chaque fois que possible, le coût
des services mentionnés au paragraphe c), et, dans le cas contraire,
il en donne un ordre de grandeur.
- L'organisme ne peut, par stipulation au contrat, se dégager
de son fait, de sa faute ou de sa négligence et ne peut, non
plus, se réserver le droit de décider unilatéralement
de l'existence d'un fait ou d'une situation.
CHAPITRE II
CONFLIT D'INTÉRÊT ET IMPARTIALITÉ
- L'organisme doit agir avec honnêteté,
ne pas être impliqué dans des situations d'abus de confiance
et il évite de recevoir ou de verser ou de s'engager à
verser tout avantage, ristourne ou commission relative à l'exercice
des fonctions, ou dans le processus conduisant à l'adoption
d'un enfant, tant au pays qu'à l'étranger.
- En conformité avec les lois, en matière de confidentialité,
l'organisme ne fait pas usage de renseignements ou de documents confidentiels
au préjudice d'un adoptant ou en vue d'obtenir directement
ou indirectement un avantage.
- L'organisme, ses dirigeants, employés, mandataires et représentants,
au Québec et à l'étranger, ne doivent pas avoir
d'intérêt direct ou indirect qui puisse mettre en conflit
leurs intérêts personnels et les devoirs de leur fonction;
ils voient à ce que tout avantage obtenu dans l'exercice de
leurs fonctions ne soit utilisé que pour les fins exclusives
de l'adoption internationale.
- L'organisme doit éviter les méthodes et comportements
susceptibles de donner à l'adoption internationale un caractère
de lucre ou de commercialité.
- L'organisme évite de mettre ou de maintenir, directement
ou indirectement, dans une situation de conflit d'intérêt,
un ou des fonctionnaires publics ou parapublics, qui interviennent
dans le processus conduisant à l'adoption d'un enfant, tant
au pays qu'à l'étranger.
- L'organisme doit s'assurer qu'aucun des gestes qu'il pose ou qui
sont posés en son nom ait pour conséquence d'empêcher
les parents de naissance de donner un consentement libre et éclairé,
sans contrainte ou promesse. Il ne doit jamais exercer quelque pression
que ce soit sur les parents de naissance pour les convaincre de donner
leur enfant en adoption. Il ne doit pas être associé
de près ou de loin à une personne, à un organisme
ou une institution qu'il sait utiliser de telles méthodes ou
qu'il soupçonne de ce faire.
- L'organisme évite de se lier à un professionnel en
particulier pour des fins d'évaluations psychosociales ou de
suivis de l'intégration des enfants dans leur nouvelle famille.
Il ne doit pas intervenir pour influencer indûment les centres
de la protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ), les travailleurs
sociaux ou les psychologues dans leur travail d'évaluation
psychosociale. Une modification de l'évaluation psychosociale
ou un résumé de celle-ci ne peut êre fait que
par le professionnel auteur de l'évaluation.
- L'organisme évite de présenter un enfant à
l'adoptant tant que ce dernier n'a pas obtenu une évaluation
psychosociale; lorsqu'une différence majeure apparaît
entre l'enfant offert par le pays d'origine et la recommandation de
l'évaluation psychosociale, l'organisme invite l'adoptant à
obtenir un éclairage supplémentaire écrit du
professionnel et/ou du CPEJ qui a produit l'évaluation.
CHAPITRE III
COLLABORATION, COMPLÉMENTARITÉ ET CONCURRENCE
ENTRE LES ORGANISMES
- Les invitations de délégations gouvernementales
étrangères sont faites en coordination avec le Secrétariat
et, le cas échéant, les autres organismes oeuvrant dans
le pays.
- L'organisme respecte les règles administratives en vigueur
telles que définies par les autorités des pays étrangers.
Lorsqu'un organisme fait des représentations auprès
des autorités gouvernementales ou officielles étrangères
pour faire clarifier des lois, des règles ou des comportements,
il en fait part au Secrétariat en même temps que des
réponses obtenues. L'organisme agit avec respect vis--vis les
personnes, les autorités et les institutions étrangères
et s'assure que ses représentations ne porteront pas préjudice
à un autre organisme agréé ni à la pratique
de l'adoption internationale au Québec.
- Le représentant d'un organisme, ou une personne agissant
pour lui, évite toute ambiguïté qui puisse donner
l'impression aux autorités étrangères qu'il pourrait
être, aussi, représentant de l'autorité gouvernementale
québécoise.
- L'organisme dont la liste d'attente s'allonge ou qui n'a pas suffisamment
de requérants pour répondre toutes les propositions
d'enfants qui lui sont faites, ou pour tout autre motif valable, voit
favoriser l'échange d'information entre organismes en vue de
faciliter l'adoption.
TITRE II
SUIVI DE L'APPLICATION DU CODE
COMITÉ DE SUIVI DU CODE D'ÉTHIQUE
- Tel que prévu l'article 33, aux fins d'assurer
l'application du présent Code, et sans préjudice à
l'exercice des pouvoirs du Ministre et au mandat de contrôle
du Secrétariat, peut être soumise au Comité une
difficulté d'application ou d'interprétation et un défaut
de respect majeur du Code.
- Le Comité est composé de:
- deux représentants des organismes, élus par ces
derniers;
- un représentant des associations de parents adoptants,
élu par ces dernières;
- un représentant du Secrétariat désigné
par son Secrétaire
et
- une cinquième personne, choisie annuellement par les
quatre membres désignés au préalable, parmi
les citoyens reconnus pour leurs qualités morales et leur
implication dans la société dans les domaines autres
que l'adoption internationale.
Les membres du Comité sont nommés pour un an. Le Comité
siège au besoin, avec un quorum de trois personnes, et choisit
en début d'année un président. Les membres du
Comité qui entendent un litige ont autorité pour agir
jusqu'à la prise de décision pour régler le litige,
nonobstant le terme de leur mandat. Les organismes et les associations
de parents adoptants élisent annuellement le même nombre
de représentants suppléants, aux fins de remplacement
du représentant principal, en cas d'incapacité ou de
situation conflictuelle. Sauf en cas de désistement ou d'impossibilité
de représenter adéquatement leurs commettants, un représentant
suppléant assume la fonction de représentant principal
à la terminaison du mandat annuel de ces derniers.
- Les organismes, les associations de parents, le Secrétariat
et le citoyen choisi pour siéger au Comité peuvent,
en tout temps, saisir ce dernier d'une difficulté ou d'un défaut
de respect tel que défini l'article 31 en s'adressant au président
du Comité. Le Comité agit relativement à ces
interventions en choisissant, de façon non exclusive, l'une
ou l'autre des approches suivantes:
- la médiation;
- la réponse aux questions soumises;
- l'émission de recommandations.
Le Comité achemine le résultat de ses délibérations
aux instances concernées et voit au suivi de ses médiations.
Les auditions sont à huis clos sauf décision contraire
du Comité. Le Comité entend les parties impliquées,
sauf refus de leur part, ainsi que les personnes intéressées
qui désirent intervenir et qu'il agrée. Le Comité
peut décider de diffuser le résultat de ses délibérations;
il n'est, autrement, accessible qu'aux organismes, en plus des personnes
impliquées, qui en reçoivent automatiquement copie.
- Le présent Code est révisé aux 5 ans à
compter de sa mise en vigueur et est modifié, le cas échéant,
après étude par les organismes, les associations de
parents adoptants et le Secrétariat. Il peut par ailleurs être
révisé en tout temps, de la même façon,
à la demande écrite d'une majorité des organismes,
présentée au comité de suivi.
TITRE III
MESURES TRANSITOIRES
- Exceptionnellement, contrairement ce que prévu
à l'article 32, et de façon à assurer une continuité
pour la première année d'application, les organismes
élisent un de leurs représentants principaux pour un
mandat de 2 ans, et un représentant suppléant sans mandat
de remplacement la fin de l'année.
- Le présent Code entre en vigueur le 1er janvier 1997. Dès
qu'il y adhère, chacun des organismes fait parvenir au Secrétariat
une copie de la résolution de son conseil d'administration
par laquelle il énonce son adhésion au Code et, dès
que possible par la suite, copie du contrat qu'il entend proposer
aux adoptants à compter du 1er janvier 1997.
Note: Vous pouvez télécharger le texte ci-dessus
du code d'éthique en version Acrobat PDF au site du ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec.
Retour
à l'aperçu du code d'éthique
© Copyright 1997-
Gilles Breton Tous droits réservés.
URL
= http://www.quebecadoption.net/adoption/procedures/codetxt.html
|