Les orientations proposées par le groupe de travail
sur le régime québécois de l'adoption

En mai 2006, le gouvernement du Québec a créé un groupe de travail pour étudier nos lois sur l'adoption et proposer des changements. En octobre 2006, le gouvernement a annoncé la Prolongation du mandat du Groupe de travail jusqu'en mars 2007. Le 14 juin 2007 le rapport du groupe de travail a été rendu public par les ministres qui l'avaient reçu fin mars. Ce rapport comporte 204 pages et il constitue une lecture fortement recommandée. On y trouvera d'excellentes réflexions et des renseignements précieux sur plusieurs questions relatives à l'adoption. Mais comme tout le monde n'a pas la patience de le lire, nous avons réuni ici les orientations du groupe de travail et nous y ajoutons nos commentaires préliminaires. Il est évident que notre jugement sur la réforme de la loi dépendra de l'éventuel libellé des modifications législatives qui seront effectivement présentées à l'assemblée nationale. Mais pour l'instant on peut tout de même discuter les orientations proposées par le groupe de travail. Vous trouverez le rapport du groupe de travail sur le régime québécois du droit de l'adoption sur le site du ministère de la justice du Québec.

Si le coeur vous en dit, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires que nous pourrions ajouter ci-dessous ( ).

NOTE: Les opinions et commentaires ci-dessous ne sont pour l'instant que celles du signataire, édimestre de ce site.

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Orientations proposées relatives à l'adoption ouverte

  1. O.1.
    Que soit introduite au Code civil une disposition selon laquelle il est permis de conclure une entente de communication. Cette entente vise à faciliter la communication ou l’échange d’informations, ou à maintenir une relation. Cette entente pourrait être conclue entre les adoptants et les père et mère par le sang, ou avec la personne détentrice de l’autorité parentale.

    Commentaire Québecadoption.net:
    D'accord. Le rapport du groupe de travail explique qu'il existe plusieurs formules d'adoption ouverte et de nombreuses modalités possibles de communication. Il faut comprendre ici que d'éventuelles modifications législatives permettront aux parents de naissance et d'adoption de choisir parmi toute la gamme des possibilités ce qui leur convient le mieux. Autrement dit, la loi ne fixera pas de modalités particulières à la communication, ni de formes d'adoption ouverte. Si elle ne laissait pas cette liberté de choix aux parties, nous serions contre les modifications.

  2. O.2.
    La conclusion d’une telle entente peut survenir avant ou après que les consentements requis ont été donnés, mais avant l’ordonnance de placement. Toutefois, les personnes appelées à donner leur consentement doivent avoir reçu les conseils nécessaires et avoir été informées des effets d’une telle entente de communication. Le DPJ est chargé de cette obligation d’information auprès des détenteurs du droit de consentir et des adoptants. Il doit sensibiliser la personne détentrice du droit de consentir à l’importance de consulter un conseiller juridique indépendant et l’inviter à le faire.

    Commentaire Québecadoption.net: À discuter. Le groupe de travail n'explique hélas pas le raisonnement qui l'amène à proposer cette orientation. Le choix du moment où peut survenir l'entente de communication est délicat. Si elle devait être conclue avant de donner le consentement, alors les parents de naissance pourraient vouloir imposer une forme de communication en échange du consentement ce qui revient à leur donner un pouvoir de négociation et de sélection des adoptants qui accepteraient leurs conditions.

    À l'inverse, si l'entente a lieu après que le consentement soit donné, ce sont les adoptants qui ont un pouvoir accru. Ils ont tout loisir de refuser l'entente de communication puisque le consentement est donné et que cela n'affectera pas le déroulement de l'adoption. On pourrait certes argumenter que puisque c'est leur enfant, les parents de naissance devraient avoir l'avantage. Mais dans certains cas cela pourrait imposer des communications à des adoptants avec des parents de naissance plus ou moins faciles. Le moment de l'entente pourrait aussi être choisi par le DPJ au cas par cas, mais il faudrait établir selon quels critères. Délicat.

  3. O.3.
    L’entente de communication peut prévoir un processus visant à régler les différends pouvant découler de l’entente ou d’aspects connexes à celle-ci.

    Commentaire Québecadoption.net: Insuffisant. La modification de la loi devrait obliger à ce que les ententes comprennent un processus de règlement des différends ("doit prévoir" et non pas "peut prévoir"). Puisque ces ententes seront entérinées par la Cour et qu'il est impossible de prévoir que ces accords se dérouleront toujours bien, il faut prévoir les mécanismes de règlements des désaccords afin que la Cour les entérine. Si on ne le fait pas, l'une ou l'autre des parties peut simplement refuser tout changement et s'en tenir à l'entente approuvée par la Cour, sans que l'autre partie ait un recours.

  4. O.4.
    Les désirs et les points de vue de l’enfant doivent être pris en considération, si son âge et son discernement le permettent. L’enfant de 14 ans et plus doit consentir à l’accord de communication.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Il va de soit que l'enfant doit être pris en compte dans la négociation de ces ententes.

  5. O.5.
    L’accord de communication est entériné par le tribunal au moment de l’ordonnance de placement.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Cela donne à ces accords une valeur légale.

  6. O.6.
    Dans l’éventualité où le recours à un mode alternatif de règlement des différends échoue, le tribunal statue dans l’intérêt de l’enfant après avoir favorisé la conciliation des parties. Le tribunal peut recourir à une évaluation psychosociale pour l’aider à déterminer l’intérêt de l’enfant.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. On suppose ici que le groupe de travail parle de différends qui surviendrait après l'adoption et qui ne seraient pas réglés par le mécanisme prévu dans l'entente approuvée lors de l'ordonnance. Autrement dit, si un désaccord survenait et que les parties ne peuvent pas le résoudre selon le mécanisme prévue dans leur entente de communication, une partie pourrait en référer à la Cour qui tenterait d'abord de favoriser la conciliation des parties, pourrait demander des expertises psychosociales et trancherait si nécessaire le litige.

  7. O.7.
    En aucun cas, la révision ou la révocation de l’entente de communication ne peut avoir pour effet d’invalider le consentement à l’adoption ou le jugement d’adoption.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Une précision fort importante pour les adoptants. Il est évident que personne ne conclurait une entente de communication si cela signifiait que les parents de naissance pourraient plus tard retirer leur consentement ou invalider le jugement d'adoption afin de reprendre l'enfant. La loi devra le stipuler clairement comme l'indique le groupe de travail. Le but de l'adoption ouverte est de faciliter la communication entre les trois parties d'une adoption lorsque cela est possible et souhaité par chacun, pas de remettre en cause l'adoption déjà réalisée.

  8. O.8.
    Les personnes qui ne peuvent être parties à l’accord de communication, par exemple un membre de la famille élargie, peuvent convenir avec les adoptants d’une entente relative à toute forme de communication, avec l’enfant ou entre eux. Toutefois, cette entente est de nature consensuelle.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Nous trouvons fort raisonnable de la part du groupe de travail d'exclure la famille élargie de l'entente qui aurait une valeur légale entre les parents de naissance et adoptifs. En effet, imaginez comment les adoptions pourraient devenir compliquées si le moindre "mononcle" pouvait exiger ses conditions dans une entente de communication. Par ailleurs, rien n'empêche comme le propose le groupe de travail que la famille élargie s'entende avec les adoptants pour une certaine communication au-delà de celle convenue avec les parents de naissance. Mais cette entente n'aurait pas de valeur légale et pourrait être annulée par les adoptants en tout temps.


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Orientations relatives à la confidentialité des dossiers (concernant les adoptions postérieures à un éventuel changement législatif)
  1. O.9.
    L’adopté majeur, l’adopté mineur de 14 ans et plus, et l’adopté mineur de moins de 14 ans avec l’accord de ses parents adoptifs, peuvent obtenir les renseignements leur permettant d’identifier leurs parents biologiques, à moins que ces derniers n’aient enregistré un veto sur l’information, ou de les rencontrer, à moins qu’ils n’aient enregistré un veto de contact. Ces vetos doivent être enregistrés par les parents biologiques avant que l’adopté ait atteint son quatorzième anniversaire. Le parent qui enregistre un veto sur la divulgation de l’information ou un veto sur le contact doit être encouragé à transmettre un résumé de son histoire sociale et médicale ainsi que les raisons justifiant l’inscription d’un veto.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Les retrouvailles devraient être facilitées puisque les parents biologiques ne devront pas poser le geste d'inscrire leur souhait de retrouver leur enfant. On supposera qu'ils veulent être retrouvés à moins qu'ils posent le geste d'enregistrer un veto sur l'information et/ou sur le contact. L'adopté décidera de procéder à ces recherches d'antécédents et retrouvailles quant il le désire.


  2. O.10.
    Le veto sur le contact doit être assorti des sanctions pénales dissuasives pour assurer le respect des droits des parties.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Il y aura des amendes dans le cas où le veto de contact ne serait pas respecté. Ces amendes doivent être suffisamment dissuasives. En Ontario, pour une première offense, l’amende pour non respect d'un veto de contact peut varier de 1 000 $ à 5 000 $, d’un emprisonnement d’au plus 60 jours ou des deux à la fois. Pour les offenses subséquentes, l’amende augmente à un montant compris entre 5 000 $ et 10 000 $, et l’emprisonnement maximal est de 90 jours.

  3. O.11.
    Les parents biologiques d’un enfant adopté majeur peuvent obtenir les renseignements leur permettant d’identifier l’adopté, à moins qu’il n’ait enregistré un veto sur la divulgation de l’information, ou de rencontrer l’adopté, à moins qu’il n’ait enregistré un veto sur le contact. Si l’adopté n’a enregistré aucun veto au moment de la demande des parents biologiques, le centre jeunesse doit contacter l’adopté pour obtenir son consentement. Si l’adopté refuse la transmission de l’information permettant de l’identifier, ou s’il refuse d’être contacté, il peut enregistrer un veto sur la divulgation de l’information ou sur le contact à tout moment.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Il semble toutefois très limitatif que la possibilité d'obtenir des renseignements pour les parents ne concernerait que les adoptés majeurs, alors que ces derniers peuvent obtenir des informations dès 14 ans. Un compromis pourrait être que les parents de naissance pourraient demander des renseignements lorsque leur enfant a atteint 14 ans, mais la décision serait alors prise par les parents adoptifs jusqu'à ce que l'adopté soit majeur.

  4. O.12.
    En cas de décès du parent biologique, l’adopté peut obtenir l’identité de son parent biologique, à la condition qu’aucun veto ne l’empêche.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord sous réserve d'application des orientations 14 et 15. Autrement, les vetos devraient devenir caduques à la mort de la personne.

  5. O.13.
    En cas de décès de l’adopté, les parents biologiques peuvent obtenir l’identité de l’adopté, à la condition qu’aucun veto ne l’empêche. Si l’information permettant d’identifier l’adopté est transmise, la famille adoptive doit en être informée.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord sous réserve d'application des orientations 14 et 15. Autrement, les vetos devraient devenir caduques à la mort de la personne.

  6. O.14.
    Tout veto sur la divulgation de l’information survit pour une période de deux ans après le décès de la personne qui en est l’auteur, à moins que des motifs justifiant son maintien après le décès n’aient été consignés au dossier.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord.

  7. O.15.
    Une personne qui se voit opposer un veto après le décès de la personne recherchée, peut saisir le tribunal qui devra départager entre les différents droits et intérêts concurrents en présence. Le tribunal, s’il permet la divulgation, doit en préciser les modalités et notamment indiquer s’il interdit le contact avec les membres de la famille du défunt.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord.


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Orientations relatives à la confidentialité des dossiers
(concernant les adoptions antérieures à un éventuel changement législatif)

  1. O.16.
    Des règles de droit transitoires doivent établir que les adoptions intervenues avant la date d’entrée en vigueur d’une éventuelle réforme, demeurent régies par les règles actuelles des articles 582 et 583 du Code civil du Québec, si la personne est vivante et peut être localisée.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord à prime abord mais cela demeure ouvert à discussion. Maintien du statut quo pour les adoptions réalisées avant la réforme. Les arguments du groupe de travail sont raisonnables: il faut tenter d’atteindre un certain équilibre entre l’accès aux origines et le droit à la vie privée. Les autres provinces qui ont ouverts les dossiers d'adoption ont pour la plupart prévue la possibilité qu'une personne émette un veto pour empêcher le contact ou la divulgation d'information identificatoire. L'Ontario qui est allé plus loin en prévoyant l'ouverture de tous les dossiers, vient de voir sa loi invalidée et déclarée inconstitutionnelle par la Cour supérieure de l'Ontario parce qu'elle ne protège pas la vie privée. Dans ce contexte, le Québec pourrait faire comme les autres provinces et prévoir un droit de veto pour les personnes qui ne veulent pas être retrouvées, mais le groupe de travail n'a pas retenu cette hypothèse pour les motifs suivants:

    «En effet, le législateur peut modifier les règles régissant la confidentialité pour les adoptions postérieures, mais imposer ces règles à des personnes qui en avaient accepté d’autres et qui ont organisé leur vie personnelle et familiale sur le fondement de ces règles de confidentialité apparaît discutable d’un point de vue éthique. L’obligation d’enregistrer un veto, forcerait des personnes, relativement âgées, principalement des femmes, qui peuvent être vulnérables à cause, notamment, de leur état de santé, à faire une démarche active qu’elles pourraient ne pas être pas en mesure de réaliser. D’autres pourraient ne pas être informées d’un changement de régime, ou ne pas pouvoir s’y objecter, à cause d’un handicap ou d’une limitation fonctionnelle. Cette exigence de manifester à nouveau son refus à une divulgation est perçue comme un manque de loyauté envers des personnes pour lesquelles l’enjeu de confidentialité demeurerait important.»

    En maintenant le principe actuel que les deux parties doivent consentir au lever de la confidentialité, le Québec retiendrait le même régime que la Saskatchewan, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau- Brunswick et la Nouvelle-Écosse (dans ces trois dernières provinces, la divulgation peut être permise, sous certaines conditions, et dans certaines situations particulières, notamment si la personne recherchée est introuvable ou décédée, ce qui n’est pas le cas au Québec.). La Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Alberta, Terre-Neuve ont ouvert les dossiers en principe avec la possibilité qu'une personne enregistre un veto de divulgation ou de contact. L'Ontario voulait ouvrir les dossiers en ne donnant à tous que la possibilité d'un veto de contact. Pour empêcher que l'information soit divulguée, la nouvelle loi Ontarienne prévoyait que la personne doive faire une demande à une Commission de révision des services à l’enfance et à la famille en faisant la preuve que la transmission pourrait lui causer un préjudice d’ordre sexuel, un préjudice physique ou affectif grave. Ce sont ces dispositions sur le veto qui ont été jugées insuffisantes et inconstitutionnelles par la Cour.

    Si le Québec voulait aller un peut plus loin, à la demande des groupes de personnes adoptées ou des parent de naissance, il pourrait retenir l'ouverture des dossiers avec vetos (il est bien possible que l'Ontario modifie sa loi en ce sens). Mais cela serait faire fit de l'argument du groupe de travail pour les personnes âgées. Cela donnerait plus de droits à ceux qui veulent être retrouvés qu'à ceux qui ne le veulent pas. Lors des dicussions en Ontario on a mentionné qu'environ 3 à 5% des personnes concernées veulent préserver leur anonymité. Aller dans le sens contraire serait donc aussi donner plus de droit à la majorité qu'à la minorité. Mais si on trouvait des modalités qui permettrait de concilier ces droits et les objections du groupe de travail, alors le Québec pourrait rejoindre les provinces plus ouvertes.

    Par ailleurs, le groupe de travail a proposé lui-même un autre compromis à l'orientation 31. Dans le cas des personnes introuvables, l'information pourrait être donnée si la personne ne peut être trouvée après deux recherches espacées de 18 à 24 mois.

    Il faut noter enfin que les personnes ont un recours pour raison médicale puisque le code civil actuel prévoit que: «Lorsqu’un préjudice grave risque d’être causé à la santé de l’adopté, majeur ou mineur, ou de l’un de ses proches parents s’il est privé des renseignements qu’il requiert, le tribunal peut permettre que l’adopté obtienne ces renseignements. Le même droit est accordé à un proche parent de l’adopté si le fait d’être privé des renseignements qu’il requiert risque de causer un préjudice grave à sa santé ou à celle de l’un de ses proches.»

  2. O.17.
    La personne contactée après l’entrée en vigueur de la réforme peut refuser de consentir à la divulgation de son identité. Dans ce cas, elle doit être invitée à transmettre un résumé de son histoire sociale, familiale et médicale et expliquer les motifs justifiant son refus. Elle doit alors être informée que son refus survivra deux ans après son décès à moins qu’elle demande que la confidentialité soit maintenue après son décès. Elle doit alors être invitée à donner les motifs qui justifient, selon elle, le maintien de la confidentialité.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. La personne contactée a le droit de protéger sa vie privée, mais la personne qui demande les retrouvailles aura au moins un résumé de son histoire et les motifs du refus. Une légère amélioration sur la situation actuelle pour les personnes qui veulent connaîtres leurs antécédents.

  3. O.18.
    Lorsqu’une personne a déjà émis un refus concernant la divulgation de son identité, mais qu’elle accepterait que l’information soit transmise après son décès, elle doit contacter le centre jeunesse pour manifester sa volonté.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Une personne pourra lever l'interdiction à son décès en se manifestant au Centre Jeunesse. Une légère amélioration sur la situation actuelle pour les personnes qui veulent connaîtres leurs antécédents.

  4. O.19.
    Lorsque la personne recherchée est décédée au moment de l’entrée en vigueur d’une éventuelle réforme, mais depuis au moins deux ans au moment de la demande, la personne adoptée doit obtenir l’identité de ses parents d’origine, à moins qu’un refus ait déjà été inscrit au dossier avant son décès.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Une légère amélioration sur la situation actuelle pour les personnes qui veulent connaîtres leurs antécédents.



  5. O.20.
    En cas de décès de la personne adoptée, avant l’entrée en vigueur d’une éventuelle réforme, mais depuis au moins deux ans au moment de la demande, le parent biologique de l’adopté doit pouvoir obtenir les renseignements lui permettant d’identifier l’adopté à moins qu’un refus ait déjà été inscrit au dossier. Toutefois, dans l’éventualité où l’identité de l’adopté est divulguée, la famille adoptive doit en être informée.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Une légère amélioration sur la situation actuelle pour les personnes qui veulent connaîtres leurs antécédents.

  6. O.21.
    Une campagne de publicité devra être faite afin d’informer les personnes concernées des nouvelles règles en matière de confidentialité. Ainsi, un certain nombre de personnes considérées comme introuvables, pourraient se manifester. Elles seront alors invitées à consentir ou non à la divulgation de leur identité. Elles pourraient refuser la divulgation et demander que ce refus subsiste après leur décès. Un délai raisonnable, de l’ordre d’environ 18 mois, devrait être laissé à ces personnes pour se manifester.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
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Orientations relatives à la confidentialité des dossiers
(Les orientations générales applicables aux adoptions antérieures et postérieures à une éventuelle réforme)

:Peut importe quand l'adoption a eu lieu ou aura lieu, les orientations suivantes sont proposées:

  1. O.22.
    Que le caractère confidentiel des dossiers judiciaires et administratifs d’adoption soit maintenu et cela dans le but d’assurer le respect de la vie privée des membres du triangle adoptif.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Les dossiers d'adoption ne devraient pas être accessibles au public. Ils doivent demeurer confidentiels et les personnes concernées peuvent y avoir accès à certaines conditions (orientations précédentes).

  2. O.23.
    Que la règle actuelle concernant la remise du sommaire des antécédents non nominatifs soit maintenue.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord.

  3. O.24. Que les modalités relatives au recueil, à la conservation et à la transmission des informations contenues dans les dossiers d’adoption et dans le sommaire des antécédents soient prescrites par règlement.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Le règlement viendra éliminer les différences régionales qui existent actuellement dans la nature des renseignements recueillis, leur conservation et le contenu du sommaire.

  4. O.25.
    Que la mission des centres de protection de l’enfance et de la jeunesse soit précisée, tant en matière de recherche des antécédents sociobiologiques qu’en matière de retrouvailles.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Il s'agit ici d'ajouter à la loi des dispositions décrivant ce que les Centres Jeunesse font déjà sans encadrement légal en matière de recherches d'antécédents et retrouvailles.

  5. O.26.
    Que des modifications législatives soient apportées afin que ces personnes puissent bénéficier des mêmes droits et services que les autres personnes adoptées. Pour ce faire, une adaptation des mesures envisagées devra être faite par l’ajout de l’expression « adoptable mais non adoptée le cas échéant » lorsque des mesures visent le sommaire des antécédents ou les retrouvailles pour les personnes adoptées. De plus, la loi doit permettre au directeur de la protection de la jeunesse d’avoir accès aux avis d’adoption détenus par le ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi qu’aux greffes des tribunaux, afin de pouvoir offrir les mêmes services à tous.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. La Commission réfère dans son texte aux personnes déclarées adoptables, mais qui n’ont pas été adoptées, ainsi que des personnes ayant fait l’objet d’une adoption privée, lesquelles ne peuvent pas rechercher leurs antécédents puisqu'il n'ont pas été adopté ou l'ont été par un moyen autres que les services sociaux. Il s'agit simplement de permettre aux Centre Jeunesse d'offrir le même service à tous les adoptés peut importe les modalités d'adoption.

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  6. O.27.
    Que la règle prévue à l’article 71.13 de la LPJ pour les retrouvailles internationales soit étendue aux retrouvailles en adoption interne.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. L'article 71,13 se lit comme suit: «Le ministre peut, aux fins de recherches d'antécédents sociobiologiques et de retrouvailles, obtenir auprès des organismes publics les renseignements lui permettant de localiser les parties concernées.»

  7. O.28.
    Que l’accès à certaines banques de données soit traité par un nombre limité de personnes spécifiquement désignées et formées à cet effet.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Le groupe de travail propose cela pour dit-il : «limiter une éventuelle intrusion dans la vie privée des citoyens concernés». On peut toujours être inquiet de donner aux fonctionnaires le pouvoir de faire des recherches dans les banques de données. Limiter leur nombre est une mesure de protection additionnelle qu'ils le feront bien pour la recherche d'antécédents et rien d'autre.

  8. O.29.
    Que le directeur de la protection de la jeunesse puisse informer l’adopté de son statut, à sa demande ou lorsque l’adopté fait l’objet d’une demande de retrouvailles, si ce dernier ne l’a pas été par les adoptants, et cela afin qu’il soit en mesure d’exercer les droits que la loi lui reconnaît.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Au cas où les parents adoptifs n'auraient pas informé l'enfant de son adoption.

  9. O.30.
    Un veto peut être révoqué en tout temps.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. On donne à toutes les parties le droit de changer d'idée.

  10. O.31.
    Lorsque la personne recherchée est introuvable, le centre jeunesse doit notifier au dossier les démarches effectuées et le résultat obtenu. Après un délai raisonnable, qui peut aller de 18 à 24 mois, une nouvelle recherche devrait être effectuée. Si la personne n’est pas retrouvée après cette deuxième tentative, son identité doit être transmise. Il importe cependant d’assurer une grande rigueur dans les recherches effectuées. Cette rigueur peut être assurée d’une manière administrative ou par le recours au tribunal afin de faire déclarer la personne recherchée introuvable.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Encore ici le groupe de travail propose de renverser le principe habituel. Au lieu de conserver le secret sur les personnes qu'on ne retrouve pas, on fera le contraire, leur identité sera révélée à la partie demanderesse. Cela va dans le sens d'une place accrue pour l'ouverture en adoption au lieu du secret qui existe actuellement.

  11. O.32.
    Lorsqu’un préjudice risque d’être causé à la santé de l’adopté majeur ou mineur, ou à l’un de ses proches s’il est privé des renseignements qu’il requiert, le tribunal peut permettre leurs transmissions confidentiellement aux autorités médicales concernées. L’un des proches parents de l’adopté peut également se prévaloir de ce droit si le fait d’être privé des renseignements qu’il requiert risque de causer un préjudice à sa santé ou à celle de ses proches.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Cela permet de passer outre un éventuel veto pour raisons médicales.

  12. O.33.
    Qu’un registre passif soit mis en place afin de permettre à des personnes qui se recherchent d’échanger de l’information ou de se rencontrer et ce par le biais d’un intermédiaire.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. L'orientation est bien générale, le texte du groupe de travail précise des modalités possible. Ainsi, un tel registre permettrait non seulement aux parents et adoptés de se retrouver, mais aussi à tout autre membre de la famille de signifier son souhait de retrouver une personne reliée. L’inscription au registre permettrait de recevoir, de la part du registraire, des informations non nominatives. Toutefois, s’il y a concordance des demandes (si deux parties expriment le même souhait de se retrouver), les informations nominatives seraient alors transmises.Haut de la page

Les orientations proposées au sujet de l’introduction
d’une adoption sans rupture du lien de filiation d’origine

  1. O.34.
    Prévoir la possibilité pour les tribunaux d’ordonner la tenue d’une évaluation psychosociale dans les cas de consentement spécial à l’adoption. Cette ordonnance s’imposerait si l’évaluation psychosociale s’avère nécessaire à la détermination de l’intérêt de l’enfant, peu importe l’adoption envisagée.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Cette modification de la loi permettrait à la Cour d'imposer une évaluation psychosociale dans pour certaines demandes d’adoption de l’enfant du conjoint ou d'adoption intrafamiliale lorsqu'il n'est pas évident que l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant.

  2. O.35.
    Qu’il soit prévu qu’un ex-conjoint qui a joué un véritable rôle parental vis-à-vis de l’enfant de son ex-conjoint pendant la vie commune puisse l’adopter. L’adoption aurait lieu si le ou les parents, le cas échéant, sont d’accord et que l’intérêt de l’adopté milite en faveur d’une telle adoption. Cette adoption n’aurait pas pour effet d’anéantir le lien de filiation entre l’adopté et son parent biologique ex-conjoint du requérant, peu importe l’adoption envisagée. Toutefois, pour éviter tout conflit sur la question de l’exercice de l’autorité parentale, cette demande devrait se limiter au cas où l’adopté est majeur.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Les règles actuelles ne permettent pas l’adoption par un ex-conjoint (seule l'adoption par le conjoint résidant depuis au moins trois ans avec le parent est possible), sans que la filiation entre l’enfant et le parent d’origine prenne fin, et cela, même si la relation parentale a survécu à la relation du couple. On veut donc donner la possibilité à une personne d'adopter l'enfant qu'elle a élevé et maintenu une relation significative. En limitant cette possibilité aux enfants majeurs on évite le cas où un ex-conjoint adopterait un enfant qu'il ou elle a élevé jusqu'à par exemple 10 ans et qu'ensuite un nouveau conjoint du parent biologique voudrait à son tour adopter le même enfant qu'il ou elle aurait élevé de 11 à 18 ans. Le groupe de travail ne dit pas si, par exemple, les quatres conjoints qui auraient élevés un enfant pourrait l'adopter à sa majorité, ce qui donnerait à l'enfant une filiation comprenant un père biologique et trois pères adoptifs.

  3. O.36.
    Le tribunal peut ordonner une adoption sans rupture du lien de filiation d’origine afin de préserver des liens d’appartenance significatifs pour l’enfant avec sa famille d’origine. Il peut en être ainsi, notamment, dans les cas d’adoption de l’enfant du conjoint, d’adoption intrafamiliale, ou d’adoption d’un enfant plus âgé.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord en principe, en pratique ce ne sera pas évident. Notez que le groupe de travail n'emploie pas l'expression «adoption simple», mais plutôt «adoption sans rupture du lien de filiation». Le rapport explique qu'on veut bien montrer que cette nouvelle forme d'adoption n'aurait pas une portée aussi grande que l'adoption simple en France ou en Belgique par exemple. La raison est que le droit québécois est différent et que contrairement à ces pays certains éléments de l'adoption simple ne sont pas pertinents au Québec, par exemple, cette forme d'adoption n'aurait pas d'impact sur les successions. Il sera important de vérifier que les changements légaux établissent clairement ces distinctions. On devrait peut-être les expliciter en toutes lettres dans les modifications législatives afin que les tribunaux ne spéculent pas sur l'intention du législateur.

    La proposition du groupe de travail semble raisonnable au premier abord parce qu'elle est limitée à l'adoption de l’enfant du conjoint, d’adoption intrafamiliale, ou d’adoption d’un enfant plus âgé et, dans tous les cas, seulement si l'enfant peut préserver des liens significatifs avec ses parents biologiques (ce qui suppose qu'il en a eu). Mais le problème sera dans la pratique de déterminer à quel âge un enfant est-il «plus âgé» ? Et quelle est la nature d'une relation significative à préserver ? Une mère qui confie son enfant à l'adoption à un an a-t-elle eu une relation significative assez longue? 2 ans ? 5 ans? Le groupe de travail est muet sur cette question.

    D' ailleurs, le groupe de travail précise dans son rapport que les experts sont d'avis que

    «Selon eux, il importe que la filiation d’origine soit significative dans la vie de l’enfant et non pas seulement pour les parents immédiats ou éloignés. En effet, il faut éviter de faire porter à l’enfant une double filiation, si la filiation d’origine n’est pas significative pour lui. Sa double filiation aurait alors simplement pour effet de lui rappeler son statut d’adopté ou un vécu traumatique antérieur. Il faut que la double appartenance, qui se manifesterait aussi dans l’acte de naissance de l’adopté, serve l’intérêt de l’enfant. »

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  4. O.37.
    L’adoptant est seul titulaire de l’autorité parentale. Dans les cas d’adoption de l’enfant du conjoint, l’adoptant et le parent sont tous les deux titulaires de l’autorité parentale.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. L'autorité des adoptants doit être bien clarifiée par la loi afin qu'il n'y ait pas de confusion dans les cas où un parent biologique maintiendrait un contact avec son enfant.

  5. O.38.
    En adoption sans rupture de la filiation d’origine, le nom de l’adoptant est ajouté au nom de famille d’origine de l’adopté, à moins que le tribunal n’en décide autrement dans l’intérêt de l’adopté.

    Commentaire Québecadoption.net: À discuter. Cette orientation, proposée par le groupe de travail en pensant à l'intérêt de l'enfant adopté, pourrait conduire à des situations bizarres. Ainsi, un enfant adopté dans une famille qui a déjà des enfants biologiques n'aurait pas le même nom de famille que ses frères et soeurs. On pourrait aussi avoir des enfants qui s'appelleraient Magalie Tremblay-Goyette-Bourget-Houde. Évidemment, le juge en décidera probablement autrement, mais alors quel nom aura préséance, le nom composé d'origine ou adoptif ? Le groupe laisse la décision aux juges.

  6. O.39.
    L’acte de naissance dressé à la suite de l’adoption sans rupture du lien d’origine fait état de la filiation d’origine de l’enfant, à laquelle la filiation adoptive est ajoutée.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
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  7. O.40.
    Le parent biologique reste tenu à une obligation alimentaire à l’égard de l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption sans rupture du lien de filiation d’origine. Cette obligation est subsidiaire. Le parent d’origine doit donc fournir des aliments à l’adopté quand ce denier ne peut les obtenir de l’adoptant.

    Commentaire Québecadoption.net: À préciser. Le texte du groupe de travail mentionne que l'inverse ne serait pas vrai. L'enfant adopté n'aurait pas d'obligation alimentaire envers les parents biologiques. Cela devrait être précisé.

  8. O.41. L’adoption sans rupture du lien d’origine peut être révoquée pour motifs graves à la demande de l’adopté majeur.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Cette possibilité donne une plus grande latitude aux tribunaux dans de rares cas où ils jugent que cela est dans l'intérêt de l'adopté.

    Les orientations pour l’adoption internationale :

  9. O.42.
    Les adoptions simples prononcées à l’étranger doivent continuer de faire l’objet d’une reconnaissance et d’une conversion en adoption plénière.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Cette proposition est faite parce que cela est nécessaire pour que les enfants puissent immigrer en vertu de la loi fédérale de l'immigration.

  10. O.43.
    Des discussions doivent être entreprises avec des représentants du gouvernement fédéral. Des ententes particulières en matière de tutelle, de parrainage ou d’adoption sans rupture du lien d’origine devraient être envisagées afin de permettre l’immigration de ces enfants, dont le nombre est
    restreint.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Afin de rendre possible les adoptions sans rupture de filiation soit possible la loi fédérale de l'immigration doit être amendée.

  11. O.44.
    Que les démarches en vue de la mise en vigueur de la Convention de La Haye de 1996 soient poursuivies. Le groupe rejoint en cela la Fondation Charles-Coderre qui avait fait la même recommandation lors des Journées scientifiques qu’elle avait tenues en 2005.

    Commentaire Québecadoption.net: ??. Aucune idée à quelles démarches le groupe de travail fait allusion. Pas expliqué dans le rapport. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé

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Les orientations proposées au sujet d’une délégation judiciaire de l’autorité parentale

Le groupe de travail explique que la tutelle et l'autorité parentale sont des notions différentes mais que les parents de naissance assument les deux rôles en droit québécois. Actuellement, «seules la tutelle et l’adoption permettent à des tiers d’agir à titre de titulaire de l’autorité parentale sur un enfant. Ces institutions destinées à assurer la protection de l’enfant sont accordées dans les situations où le parent, s’il est vivant, n’est pas jugé apte à répondre adéquatement aux besoins de l’enfant mineur». Mais dans d'autres cas, la « délégation judiciaire de l’autorité parentale apparaît comme un moyen alternatif à l’adoption lorsque l’objectif n’est pas de donner une nouvelle filiation à un enfant».

Cependant, le groupe de travail ne propose d'ajouter la possibilité d'une délégation judiciaire de l'autorité parentale seulement pour les membres de la famille immédiate de l’enfant. Le groupe de travail craint en effet que la délégation d'autorité parentale hors de la famille de naissance devienne une façon détournée de réaliser une adoption privée, ce qui est illégal au Québec. En effet, si n'importe qui pouvait obtenir une délégation d'autorité parentale, on peut imaginer qu'un parent place son enfant chez une personne de son choix, lui délègue l'autorité parentale et, cinq ou six ans plus tard, que cette autre personne adopte l'enfant. Le Directeur de la protection de la jeunesse ne pourrait à toute fin pratique pas s'y opposer de peur de détruire le lien d'attachement. Ainsi, ces personnes auraient réalisé, avec un délai, une adoption illégale.

  1. O.45.
    Prévoir la possibilité pour le parent d’un enfant de partager, au moyen d’une délégation judiciaire, l’exercice de ses droits d’autorité parentale avec son conjoint. Si la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents, le consentement de l’autre parent est nécessaire à un exercice partagé des droits d’autorité parentale, à moins qu’il ne soit décédé, qu’il ait été déchu de ses droits d’autorité parentale ou qu’il soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Cette orientation donnerait un statut juridique au nouveau conjoint d'un parent dans le cas où on ne souhaite pas que le nouveau conjoint adopte l'enfant. Présentement, l'adoption est la seule possibilité pour le nouveau conjoint d'obtenir l'autorité parentale envers l'enfant.

  2. O.46.
    À l’égard des tiers de bonne foi, le délégataire qui accomplit seul un acte de l’autorité parentale est réputé agir avec l’accord du ou des parent (s) de l’enfant.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. On suppose que la personne à qui on a délégué l'exercice de l'autorité parentale agit avec l'accord des parents s'il agit de bonne foi.

  3. O.47.
    Prévoir la possibilité d’une attribution judiciaire volontaire ou forcée de l’exercice des droits d’autorité parentale en faveur d’un ascendant de l’enfant, d’un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou du conjoint de cet ascendant ou parent. Dans les cas d’attribution volontaire de l’autorité parentale, si la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents, le consentement de l’autre est nécessaire, à moins qu’il ne soit décédé, qu’il ait été déchu de l’autorité parentale, ou qu’il soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Encore ici on propose de donner un statut juridique à un membre de la famille élargie qui assumerait l'autorité parentale, au lieu de recourir à l'adoption. Il est en effet bien plus logique que par exemple les grands-parents se voient déléguer l'autorité sans avoir à adopter l'enfant, puisqu'en adoptant les grands-parents deviennent tout à coup les parents de leur petit-enfant (comme si les parents biologiques n'avaient jamais existé).

  4. O.48.
    L’article 559 C.c.Q. doit être modifié pour prévoir que le fait pour un parent de consentir à une délégation de ses droits d’autorité parentale à l’égard des personnes énumérées ci-haut ne constitue pas un abandon au sens de l’article 559 du C.c.Q.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Mesure de concordance.

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Les orientations relatives à l’adoption traditionnelle ou coutumière

  1. O.49.
    Qu’un groupe de travail soit formé avec le mandat de documenter les différentes pratiques d’adoptions coutumières ou traditionnelles chez les communautés autochtones;
  2. O.50.
    Que ce groupe ait aussi pour mandat d’analyser plus à fond les conditions et les effets d’une éventuelle reconnaissance de la coutume autochtone en matière d’adoption ainsi que les effets déjà produits par les mesures législatives et administratives qui ont été entreprises jusqu’à présent;

  3. O.51.
    Que ce groupe de travail soit formé de spécialistes de l’adoption, mais aussi de spécialistes des questions relatives au droit autochtone. De plus, des membres des différentes communautés autochtones doivent faire partie du comité afin de participer activement à la réforme qui pourrait être proposée ainsi qu’à l’élaboration du processus qui devrait y conduire.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Le groupe de travail recommande de créer un groupe de travail plus spécialisé. On ne peut pas être compte une étude plus poussée de la question.


Orientation sur les modalités relatives au maintien de relations personnelles

  1. O.52.
    En cas de désaccord sur les modalités relatives au maintien ou non de relations personnelles entre l’enfant et un tiers, parent ou non, le tribunal doit statuer dans l’intérêt de l’enfant après avoir favorisé la conciliation des parties.

    Commentaire Québecadoption.net: D'accord. Le groupe de travail propose d'ajouter cette précision dans la loi au cas où les modalités du maintien des liens entre l'enfant et sa famille de naissance ne pourraient être établies à l’amiable.

Conclusion

Voici un passage de la conclusion du groupe de travail qui nous semble plein de bon sens:

«... deux difficultés peuvent se présenter au cours du processus de révision. La première consisterait à accepter l’idée que l’adoption plénière constitue une mesure de protection supérieure aux autres, plutôt que de la situer parmi une gamme de mesures disponibles. En effet, il importe de considérer l’adoption plénière comme une mesure, parmi d’autres, car cette approche permet de se s’interroger objectivement, au cas par cas, sur le mécanisme juridique le plus respectueux des besoins et des droits d’un enfant déterminé.

La deuxième difficulté consisterait, au contraire, à voir dans les orientations proposées une dévalorisation de l’adoption plénière. Envisager des mécanismes juridiques alternatifs à l’adoption ou l’introduction d’une forme d’adoption plus ouverte, ou sans rupture du lien d’origine, ne signifie aucunement une remise en question du bien fondé de l’adoption plénière. En effet, l’adoption plénière joue un rôle fondamental quant à l’intégration de l’enfant dans sa famille adoptive. Elle offre donc une grande sécurité affective et juridique à l’enfant qui en fait l’objet. Pour ces raisons, elle jouit de la faveur des adoptants et répond le plus souvent à l’intérêt de l’enfant, tant en adoption interne qu’en adoption internationale. L’adoption plénière continue de répondre aux besoins des enfants qui sont en besoin de filiation sans que des liens significatifs ne les lient à leur famille d’origine. Elle reste donc le modèle privilégié pour un grand nombre d’enfants québécois et d’enfants en provenance de l’étranger. En revanche, elle n’est plus en mesure, à elle seule, de répondre aux besoins de tous les enfants, au sein d’une société pluraliste. Pour cette raison, il faut prévoir des alternatives en vue de combler les lacunes du modèle unique actuel.»

Rédaction: Gilles Breton


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Date de publication: 9 septembre 2007
URL = http://www.quebecadoption.net/adoption/procedures/groupe_travail.html