Les orientations proposées par le groupe
de travail
sur le régime québécois de l'adoption
En mai 2006, le gouvernement du Québec
a créé un groupe de travail pour étudier nos lois
sur l'adoption et proposer des changements. En octobre 2006, le gouvernement
a annoncé la Prolongation du mandat du Groupe de travail jusqu'en
mars 2007. Le 14 juin 2007 le rapport du groupe de travail a été
rendu public par les ministres qui l'avaient reçu fin mars. Ce
rapport comporte 204 pages et il constitue une lecture fortement recommandée.
On y trouvera d'excellentes réflexions et des renseignements
précieux sur plusieurs questions relatives à l'adoption.
Mais comme tout le monde n'a pas la patience de le lire, nous avons
réuni ici les orientations du groupe de travail et nous y ajoutons
nos commentaires préliminaires. Il est évident que notre
jugement sur la réforme de la loi dépendra de l'éventuel
libellé des modifications législatives qui seront effectivement
présentées à l'assemblée nationale. Mais
pour l'instant on peut tout de même discuter les orientations
proposées par le groupe de travail. Vous trouverez le rapport
du groupe de travail sur le régime québécois du droit de l'adoption
sur le site du ministère de la justice du Québec.
Si le coeur vous en dit, n'hésitez pas à nous faire parvenir
vos commentaires que nous pourrions ajouter ci-dessous (
).
NOTE: Les opinions et commentaires ci-dessous ne sont
pour l'instant que celles du signataire, édimestre de ce site.

Orientations
proposées relatives à l'adoption ouverte
- O.1.
Que soit introduite au Code civil une disposition selon laquelle il
est permis de conclure une entente de communication. Cette entente
vise à faciliter la communication ou l’échange
d’informations, ou à maintenir une relation. Cette entente
pourrait être conclue entre les adoptants et les père
et mère par le sang, ou avec la personne détentrice
de l’autorité parentale.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Le rapport du groupe de travail explique qu'il existe plusieurs formules
d'adoption ouverte et de nombreuses modalités possibles de
communication. Il faut comprendre ici que d'éventuelles modifications
législatives permettront aux parents de naissance et d'adoption
de choisir parmi toute la gamme des possibilités ce qui leur
convient le mieux. Autrement dit, la loi ne fixera pas de modalités
particulières à la communication, ni de formes d'adoption
ouverte. Si elle ne laissait pas cette liberté de choix aux
parties, nous serions contre les modifications.
- O.2.
La conclusion d’une telle entente peut survenir avant ou après
que les consentements requis ont été donnés,
mais avant l’ordonnance de placement. Toutefois, les personnes
appelées à donner leur consentement doivent avoir reçu
les conseils nécessaires et avoir été informées
des effets d’une telle entente de communication. Le DPJ est
chargé de cette obligation d’information auprès
des détenteurs du droit de consentir et des adoptants. Il doit
sensibiliser la personne détentrice du droit de consentir à
l’importance de consulter un conseiller juridique indépendant
et l’inviter à le faire.
Commentaire Québecadoption.net: À
discuter. Le groupe de travail n'explique hélas
pas le raisonnement qui l'amène à proposer cette orientation.
Le choix du moment où peut survenir l'entente de communication
est délicat. Si elle devait être conclue avant de donner
le consentement, alors les parents de naissance pourraient vouloir
imposer une forme de communication en échange du consentement
ce qui revient à leur donner un pouvoir de négociation
et de sélection des adoptants qui accepteraient leurs conditions.
À l'inverse, si l'entente a lieu après que le consentement
soit donné, ce sont les adoptants qui ont un pouvoir accru.
Ils ont tout loisir de refuser l'entente de communication puisque
le consentement est donné et que cela n'affectera pas le déroulement
de l'adoption. On pourrait certes argumenter que puisque c'est leur
enfant, les parents de naissance devraient avoir l'avantage. Mais
dans certains cas cela pourrait imposer des communications à
des adoptants avec des parents de naissance plus ou moins faciles.
Le moment de l'entente pourrait aussi être choisi par le DPJ
au cas par cas, mais il faudrait établir selon quels critères.
Délicat.
- O.3.
L’entente de communication peut prévoir un processus
visant à régler les différends pouvant découler
de l’entente ou d’aspects connexes à celle-ci.
Commentaire Québecadoption.net: Insuffisant.
La modification de la loi devrait obliger à
ce que les ententes comprennent un processus de règlement des
différends ("doit prévoir" et non pas "peut
prévoir"). Puisque ces ententes seront entérinées
par la Cour et qu'il est impossible de prévoir que ces accords
se dérouleront toujours bien, il faut prévoir les mécanismes
de règlements des désaccords afin que la Cour les entérine.
Si on ne le fait pas, l'une ou l'autre des parties peut simplement
refuser tout changement et s'en tenir à l'entente approuvée
par la Cour, sans que l'autre partie ait un recours.
- O.4.
Les désirs et les points de vue de l’enfant doivent être
pris en considération, si son âge et son discernement
le permettent. L’enfant de 14 ans et plus doit consentir à
l’accord de communication.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Il va de soit que l'enfant doit être pris en
compte dans la négociation de ces ententes.
- O.5.
L’accord de communication est entériné par le
tribunal au moment de l’ordonnance de placement.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Cela donne à ces accords une valeur légale.
- O.6.
Dans l’éventualité où le recours à
un mode alternatif de règlement des différends échoue,
le tribunal statue dans l’intérêt de l’enfant
après avoir favorisé la conciliation des parties. Le
tribunal peut recourir à une évaluation psychosociale
pour l’aider à déterminer l’intérêt
de l’enfant.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
On suppose ici que le groupe de travail parle de différends
qui surviendrait après l'adoption et qui ne seraient pas réglés
par le mécanisme prévu dans l'entente approuvée
lors de l'ordonnance. Autrement dit, si un désaccord survenait
et que les parties ne peuvent pas le résoudre selon le mécanisme
prévue dans leur entente de communication, une partie pourrait
en référer à la Cour qui tenterait d'abord de
favoriser la conciliation des parties, pourrait demander des expertises
psychosociales et trancherait si nécessaire le litige.
- O.7.
En aucun cas, la révision ou la révocation de l’entente
de communication ne peut avoir pour effet d’invalider le consentement
à l’adoption ou le jugement d’adoption.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Une précision fort importante pour les adoptants.
Il est évident que personne ne conclurait une entente de communication
si cela signifiait que les parents de naissance pourraient plus tard
retirer leur consentement ou invalider le jugement d'adoption afin
de reprendre l'enfant. La loi devra le stipuler clairement comme l'indique
le groupe de travail. Le but de l'adoption ouverte est de faciliter
la communication entre les trois parties d'une adoption lorsque cela
est possible et souhaité par chacun, pas de remettre en cause
l'adoption déjà réalisée.
- O.8.
Les personnes qui ne peuvent être parties à l’accord
de communication, par exemple un membre de la famille élargie,
peuvent convenir avec les adoptants d’une entente relative à
toute forme de communication, avec l’enfant ou entre eux. Toutefois,
cette entente est de nature consensuelle.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Nous trouvons fort raisonnable de la part du groupe
de travail d'exclure la famille élargie de l'entente qui aurait
une valeur légale entre les parents de naissance et adoptifs.
En effet, imaginez comment les adoptions pourraient devenir compliquées
si le moindre "mononcle" pouvait exiger ses conditions dans
une entente de communication. Par ailleurs, rien n'empêche comme
le propose le groupe de travail que la famille élargie s'entende
avec les adoptants pour une certaine communication au-delà
de celle convenue avec les parents de naissance. Mais cette entente
n'aurait pas de valeur légale et pourrait être annulée
par les adoptants en tout temps.

Orientations
relatives à la confidentialité des dossiers (concernant
les adoptions postérieures à un éventuel changement
législatif)
- O.9.
L’adopté majeur, l’adopté mineur de 14 ans
et plus, et l’adopté mineur de moins de 14 ans avec l’accord
de ses parents adoptifs, peuvent obtenir les renseignements leur permettant
d’identifier leurs parents biologiques, à moins que ces
derniers n’aient enregistré un veto sur l’information,
ou de les rencontrer, à moins qu’ils n’aient enregistré
un veto de contact. Ces vetos doivent être enregistrés
par les parents biologiques avant que l’adopté ait atteint
son quatorzième anniversaire. Le parent qui enregistre un veto
sur la divulgation de l’information ou un veto sur le contact
doit être encouragé à transmettre un résumé
de son histoire sociale et médicale ainsi que les raisons justifiant
l’inscription d’un veto.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Les retrouvailles devraient être facilitées puisque les
parents biologiques ne devront pas poser le geste d'inscrire leur
souhait de retrouver leur enfant. On supposera qu'ils veulent être
retrouvés à moins qu'ils posent le geste d'enregistrer
un veto sur l'information et/ou sur le contact. L'adopté décidera
de procéder à ces recherches d'antécédents
et retrouvailles quant il le désire.
- O.10.
Le veto sur le contact doit être assorti des sanctions pénales
dissuasives pour assurer le respect des droits des parties.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Il y aura des amendes dans le cas où le veto de contact ne
serait pas respecté. Ces amendes doivent être suffisamment
dissuasives. En Ontario, pour une première offense, l’amende
pour non respect d'un veto de contact peut varier de 1 000 $ à
5 000 $, d’un emprisonnement d’au plus 60 jours ou des
deux à la fois. Pour les offenses subséquentes, l’amende
augmente à un montant compris entre 5 000 $ et 10 000 $, et
l’emprisonnement maximal est de 90 jours.
- O.11.
Les parents biologiques d’un enfant adopté majeur peuvent
obtenir les renseignements leur permettant d’identifier l’adopté,
à moins qu’il n’ait enregistré un veto sur
la divulgation de l’information, ou de rencontrer l’adopté,
à moins qu’il n’ait enregistré un veto sur
le contact. Si l’adopté n’a enregistré aucun
veto au moment de la demande des parents biologiques, le centre jeunesse
doit contacter l’adopté pour obtenir son consentement.
Si l’adopté refuse la transmission de l’information
permettant de l’identifier, ou s’il refuse d’être
contacté, il peut enregistrer un veto sur la divulgation de
l’information ou sur le contact à tout moment.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Il semble toutefois très limitatif que la possibilité
d'obtenir des renseignements pour les parents ne concernerait que
les adoptés majeurs, alors que ces derniers peuvent obtenir
des informations dès 14 ans. Un compromis pourrait être
que les parents de naissance pourraient demander des renseignements
lorsque leur enfant a atteint 14 ans, mais la décision serait
alors prise par les parents adoptifs jusqu'à ce que l'adopté
soit majeur.
- O.12.
En cas de décès du parent biologique, l’adopté
peut obtenir l’identité de son parent biologique, à
la condition qu’aucun veto ne l’empêche.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord
sous réserve d'application des orientations 14 et 15. Autrement,
les vetos devraient devenir caduques à la mort de la personne.
- O.13.
En cas de décès de l’adopté, les parents
biologiques peuvent obtenir l’identité de l’adopté,
à la condition qu’aucun veto ne l’empêche.
Si l’information permettant d’identifier l’adopté
est transmise, la famille adoptive doit en être informée.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord
sous réserve d'application des orientations 14 et 15. Autrement,
les vetos devraient devenir caduques à la mort de la personne.
- O.14.
Tout veto sur la divulgation de l’information survit pour une
période de deux ans après le décès de
la personne qui en est l’auteur, à moins que des motifs
justifiant son maintien après le décès n’aient
été consignés au dossier.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
- O.15.
Une personne qui se voit opposer un veto après le décès
de la personne recherchée, peut saisir le tribunal qui devra
départager entre les différents droits et intérêts
concurrents en présence. Le tribunal, s’il permet la
divulgation, doit en préciser les modalités et notamment
indiquer s’il interdit le contact avec les membres de la famille
du défunt.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.

Orientations
relatives à la confidentialité des dossiers
(concernant les adoptions antérieures à un éventuel
changement législatif)
- O.16.
Des règles de droit transitoires doivent établir que
les adoptions intervenues avant la date d’entrée en vigueur
d’une éventuelle réforme, demeurent régies
par les règles actuelles des articles 582 et 583 du Code civil
du Québec, si la personne est vivante et peut être localisée.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord
à prime abord mais cela demeure ouvert à discussion.
Maintien du statut quo pour les adoptions réalisées
avant la réforme. Les arguments du groupe de travail sont raisonnables:
il faut tenter d’atteindre un certain équilibre entre
l’accès aux origines et le droit à la vie privée.
Les autres provinces qui ont ouverts les dossiers d'adoption ont pour
la plupart prévue la possibilité qu'une personne émette
un veto pour empêcher le contact ou la divulgation d'information
identificatoire. L'Ontario qui est allé plus loin en prévoyant
l'ouverture de tous les dossiers, vient de voir sa loi invalidée
et déclarée inconstitutionnelle par la Cour supérieure
de l'Ontario parce qu'elle ne protège pas la vie privée.
Dans ce contexte, le Québec pourrait faire comme les autres
provinces et prévoir un droit de veto pour les personnes qui
ne veulent pas être retrouvées, mais le groupe de travail
n'a pas retenu cette hypothèse pour les motifs suivants:
«En effet, le législateur peut modifier les règles
régissant la confidentialité pour les adoptions postérieures,
mais imposer ces règles à des personnes qui en avaient
accepté d’autres et qui ont organisé leur vie
personnelle et familiale sur le fondement de ces règles de
confidentialité apparaît discutable d’un point
de vue éthique. L’obligation d’enregistrer un veto,
forcerait des personnes, relativement âgées, principalement
des femmes, qui peuvent être vulnérables à cause,
notamment, de leur état de santé, à faire une
démarche active qu’elles pourraient ne pas être
pas en mesure de réaliser. D’autres pourraient ne pas
être informées d’un changement de régime,
ou ne pas pouvoir s’y objecter, à cause d’un handicap
ou d’une limitation fonctionnelle. Cette exigence de manifester
à nouveau son refus à une divulgation est perçue
comme un manque de loyauté envers des personnes pour lesquelles
l’enjeu de confidentialité demeurerait important.»
En maintenant le principe actuel que les deux parties doivent consentir
au lever de la confidentialité, le Québec retiendrait
le même régime que la Saskatchewan, l’Île-du-Prince-Édouard,
le Nouveau- Brunswick et la Nouvelle-Écosse (dans ces trois
dernières provinces, la divulgation peut être permise,
sous certaines conditions, et dans certaines situations particulières,
notamment si la personne recherchée est introuvable ou décédée,
ce qui n’est pas le cas au Québec.). La Colombie-Britannique,
le Manitoba, l'Alberta, Terre-Neuve ont ouvert les dossiers en principe
avec la possibilité qu'une personne enregistre un veto de divulgation
ou de contact. L'Ontario voulait ouvrir les dossiers en ne donnant
à tous que la possibilité d'un veto de contact. Pour
empêcher que l'information soit divulguée, la nouvelle
loi Ontarienne prévoyait que la personne doive faire une demande
à une Commission de révision des services à l’enfance
et à la famille en faisant la preuve que la transmission pourrait
lui causer un préjudice d’ordre sexuel, un préjudice
physique ou affectif grave. Ce sont ces dispositions sur le veto qui
ont été jugées insuffisantes et inconstitutionnelles
par la Cour.
Si le Québec voulait aller un peut plus loin, à la demande
des groupes de personnes adoptées ou des parent de naissance,
il pourrait retenir l'ouverture des dossiers avec vetos (il est bien
possible que l'Ontario modifie sa loi en ce sens). Mais cela serait
faire fit de l'argument du groupe de travail pour les personnes âgées.
Cela donnerait plus de droits à ceux qui veulent être
retrouvés qu'à ceux qui ne le veulent pas. Lors des
dicussions en Ontario on a mentionné qu'environ 3 à
5% des personnes concernées veulent préserver leur anonymité.
Aller dans le sens contraire serait donc aussi donner plus de droit
à la majorité qu'à la minorité. Mais si
on trouvait des modalités qui permettrait de concilier ces
droits et les objections du groupe de travail, alors le Québec
pourrait rejoindre les provinces plus ouvertes.
Par ailleurs, le groupe de travail a proposé lui-même
un autre compromis à l'orientation 31. Dans
le cas des personnes introuvables, l'information pourrait être
donnée si la personne ne peut être trouvée après
deux recherches espacées de 18 à 24 mois.
Il faut noter enfin que les personnes ont un recours pour raison médicale
puisque le code civil actuel prévoit que: «Lorsqu’un
préjudice grave risque d’être causé à
la santé de l’adopté, majeur ou mineur, ou de
l’un de ses proches parents s’il est privé des
renseignements qu’il requiert, le tribunal peut permettre que
l’adopté obtienne ces renseignements. Le même droit
est accordé à un proche parent de l’adopté
si le fait d’être privé des renseignements qu’il
requiert risque de causer un préjudice grave à sa santé
ou à celle de l’un de ses proches.»
- O.17.
La personne contactée après l’entrée en
vigueur de la réforme peut refuser de consentir à la
divulgation de son identité. Dans ce cas, elle doit être
invitée à transmettre un résumé de son
histoire sociale, familiale et médicale et expliquer les motifs
justifiant son refus. Elle doit alors être informée que
son refus survivra deux ans après son décès à
moins qu’elle demande que la confidentialité soit maintenue
après son décès. Elle doit alors être invitée
à donner les motifs qui justifient, selon elle, le maintien
de la confidentialité.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
La personne contactée a le droit de protéger
sa vie privée, mais la personne qui demande les retrouvailles
aura au moins un résumé de son histoire et les motifs
du refus. Une légère amélioration sur la situation
actuelle pour les personnes qui veulent connaîtres leurs antécédents.
- O.18.
Lorsqu’une personne a déjà émis un refus
concernant la divulgation de son identité, mais qu’elle
accepterait que l’information soit transmise après son
décès, elle doit contacter le centre jeunesse pour manifester
sa volonté.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Une personne pourra lever l'interdiction à
son décès en se manifestant au Centre Jeunesse. Une
légère amélioration sur la situation actuelle
pour les personnes qui veulent connaîtres leurs antécédents.
- O.19.
Lorsque la personne recherchée est décédée
au moment de l’entrée en vigueur d’une éventuelle
réforme, mais depuis au moins deux ans au moment de la demande,
la personne adoptée doit obtenir l’identité de
ses parents d’origine, à moins qu’un refus ait
déjà été inscrit au dossier avant son
décès.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Une légère amélioration sur la situation actuelle
pour les personnes qui veulent connaîtres leurs antécédents.
- O.20.
En cas de décès de la personne adoptée, avant
l’entrée en vigueur d’une éventuelle réforme,
mais depuis au moins deux ans au moment de la demande, le parent biologique
de l’adopté doit pouvoir obtenir les renseignements lui
permettant d’identifier l’adopté à moins
qu’un refus ait déjà été inscrit
au dossier. Toutefois, dans l’éventualité où
l’identité de l’adopté est divulguée,
la famille adoptive doit en être informée.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Une légère amélioration sur la situation actuelle
pour les personnes qui veulent connaîtres leurs antécédents.
- O.21.
Une campagne de publicité devra être faite afin d’informer
les personnes concernées des nouvelles règles en matière
de confidentialité. Ainsi, un certain nombre de personnes considérées
comme introuvables, pourraient se manifester. Elles seront alors invitées
à consentir ou non à la divulgation de leur identité.
Elles pourraient refuser la divulgation et demander que ce refus subsiste
après leur décès. Un délai raisonnable,
de l’ordre d’environ 18 mois, devrait être laissé
à ces personnes pour se manifester.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Orientations
relatives à la confidentialité des dossiers
(Les orientations générales applicables aux adoptions
antérieures et postérieures à une éventuelle
réforme)
:Peut importe quand l'adoption a eu lieu ou aura lieu, les orientations
suivantes sont proposées:
- O.22.
Que le caractère confidentiel des dossiers judiciaires et administratifs
d’adoption soit maintenu et cela dans le but d’assurer
le respect de la vie privée des membres du triangle adoptif.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Les dossiers d'adoption ne devraient pas être
accessibles au public. Ils doivent demeurer confidentiels et les personnes
concernées peuvent y avoir accès à certaines
conditions (orientations précédentes).
- O.23.
Que la règle actuelle concernant la remise du sommaire des
antécédents non nominatifs soit maintenue.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
- O.24. Que les modalités relatives au recueil, à la
conservation et à la transmission des informations contenues
dans les dossiers d’adoption et dans le sommaire des antécédents
soient prescrites par règlement.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Le règlement viendra éliminer les différences
régionales qui existent actuellement dans la nature des renseignements
recueillis, leur conservation et le contenu du sommaire.
- O.25.
Que la mission des centres de protection de l’enfance et de
la jeunesse soit précisée, tant en matière de
recherche des antécédents sociobiologiques qu’en
matière de retrouvailles.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Il s'agit ici d'ajouter à la loi des dispositions
décrivant ce que les Centres Jeunesse font déjà
sans encadrement légal en matière de recherches d'antécédents
et retrouvailles.
- O.26.
Que des modifications législatives soient apportées
afin que ces personnes puissent bénéficier des mêmes
droits et services que les autres personnes adoptées. Pour
ce faire, une adaptation des mesures envisagées devra être
faite par l’ajout de l’expression « adoptable mais
non adoptée le cas échéant » lorsque des
mesures visent le sommaire des antécédents ou les retrouvailles
pour les personnes adoptées. De plus, la loi doit permettre
au directeur de la protection de la jeunesse d’avoir accès
aux avis d’adoption détenus par le ministre de la Santé
et des Services sociaux ainsi qu’aux greffes des tribunaux,
afin de pouvoir offrir les mêmes services à tous.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
La Commission réfère dans son texte aux personnes déclarées
adoptables, mais qui n’ont pas été adoptées,
ainsi que des personnes ayant fait l’objet d’une adoption
privée, lesquelles ne peuvent pas rechercher leurs antécédents
puisqu'il n'ont pas été adopté ou l'ont été
par un moyen autres que les services sociaux. Il s'agit simplement
de permettre aux Centre Jeunesse d'offrir le même service à
tous les adoptés peut importe les modalités d'adoption.
- O.27.
Que la règle prévue à l’article 71.13 de
la LPJ pour les retrouvailles internationales soit étendue
aux retrouvailles en adoption interne.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
L'article 71,13 se lit comme suit: «Le ministre peut, aux fins
de recherches d'antécédents sociobiologiques et de retrouvailles,
obtenir auprès des organismes publics les renseignements lui
permettant de localiser les parties concernées.»
- O.28.
Que l’accès à certaines banques de données
soit traité par un nombre limité de personnes spécifiquement
désignées et formées à cet effet.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Le groupe de travail propose cela pour dit-il : «limiter une
éventuelle intrusion dans la vie privée des citoyens
concernés». On peut toujours être inquiet de donner
aux fonctionnaires le pouvoir de faire des recherches dans les banques
de données. Limiter leur nombre est une mesure de protection
additionnelle qu'ils le feront bien pour la recherche d'antécédents
et rien d'autre.
- O.29.
Que le directeur de la protection de la jeunesse puisse informer l’adopté
de son statut, à sa demande ou lorsque l’adopté
fait l’objet d’une demande de retrouvailles, si ce dernier
ne l’a pas été par les adoptants, et cela afin
qu’il soit en mesure d’exercer les droits que la loi lui
reconnaît.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Au cas où les parents adoptifs n'auraient pas informé
l'enfant de son adoption.
- O.30.
Un veto peut être révoqué en tout temps.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
On donne à toutes les parties le droit de changer d'idée.
- O.31.
Lorsque la personne recherchée est introuvable, le centre jeunesse
doit notifier au dossier les démarches effectuées et
le résultat obtenu. Après un délai raisonnable,
qui peut aller de 18 à 24 mois, une nouvelle recherche devrait
être effectuée. Si la personne n’est pas retrouvée
après cette deuxième tentative, son identité
doit être transmise. Il importe cependant d’assurer une
grande rigueur dans les recherches effectuées. Cette rigueur
peut être assurée d’une manière administrative
ou par le recours au tribunal afin de faire déclarer la personne
recherchée introuvable.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Encore ici le groupe de travail propose de renverser le principe habituel.
Au lieu de conserver le secret sur les personnes qu'on ne retrouve
pas, on fera le contraire, leur identité sera révélée
à la partie demanderesse. Cela va dans le sens d'une place
accrue pour l'ouverture en adoption au lieu du secret qui existe actuellement.
- O.32.
Lorsqu’un préjudice risque d’être causé
à la santé de l’adopté majeur ou mineur,
ou à l’un de ses proches s’il est privé
des renseignements qu’il requiert, le tribunal peut permettre
leurs transmissions confidentiellement aux autorités médicales
concernées. L’un des proches parents de l’adopté
peut également se prévaloir de ce droit si le fait d’être
privé des renseignements qu’il requiert risque de causer
un préjudice à sa santé ou à celle de
ses proches.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Cela permet de passer outre un éventuel veto pour raisons médicales.
- O.33.
Qu’un registre passif soit mis en place afin de permettre à
des personnes qui se recherchent d’échanger de l’information
ou de se rencontrer et ce par le biais d’un intermédiaire.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
L'orientation est bien générale, le texte du groupe
de travail précise des modalités possible. Ainsi, un
tel registre permettrait non seulement aux parents et adoptés
de se retrouver, mais aussi à tout autre membre de la famille
de signifier son souhait de retrouver une personne reliée.
L’inscription au registre permettrait de recevoir, de la part
du registraire, des informations non nominatives. Toutefois, s’il
y a concordance des demandes (si deux parties expriment le même
souhait de se retrouver), les informations nominatives seraient alors
transmises.
Les
orientations proposées au sujet de l’introduction
d’une adoption sans rupture du lien de filiation d’origine
- O.34.
Prévoir la possibilité pour les tribunaux d’ordonner
la tenue d’une évaluation psychosociale dans les cas
de consentement spécial à l’adoption. Cette ordonnance
s’imposerait si l’évaluation psychosociale s’avère
nécessaire à la détermination de l’intérêt
de l’enfant, peu importe l’adoption envisagée.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Cette modification de la loi permettrait à la Cour d'imposer
une évaluation psychosociale dans pour certaines demandes d’adoption
de l’enfant du conjoint ou d'adoption intrafamiliale lorsqu'il
n'est pas évident que l'adoption est dans l'intérêt
de l'enfant.
- O.35.
Qu’il soit prévu qu’un ex-conjoint qui a joué
un véritable rôle parental vis-à-vis de l’enfant
de son ex-conjoint pendant la vie commune puisse l’adopter.
L’adoption aurait lieu si le ou les parents, le cas échéant,
sont d’accord et que l’intérêt de l’adopté
milite en faveur d’une telle adoption. Cette adoption n’aurait
pas pour effet d’anéantir le lien de filiation entre
l’adopté et son parent biologique ex-conjoint du requérant,
peu importe l’adoption envisagée. Toutefois, pour éviter
tout conflit sur la question de l’exercice de l’autorité
parentale, cette demande devrait se limiter au cas où l’adopté
est majeur.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Les règles actuelles ne permettent pas l’adoption par
un ex-conjoint (seule l'adoption par le conjoint résidant depuis
au moins trois ans avec le parent est possible), sans que la filiation
entre l’enfant et le parent d’origine prenne fin, et cela,
même si la relation parentale a survécu à la relation
du couple. On veut donc donner la possibilité à une
personne d'adopter l'enfant qu'elle a élevé et maintenu
une relation significative. En limitant cette possibilité aux
enfants majeurs on évite le cas où un ex-conjoint adopterait
un enfant qu'il ou elle a élevé jusqu'à par exemple
10 ans et qu'ensuite un nouveau conjoint du parent biologique voudrait
à son tour adopter le même enfant qu'il ou elle aurait
élevé de 11 à 18 ans. Le groupe de travail ne
dit pas si, par exemple, les quatres conjoints qui auraient élevés
un enfant pourrait l'adopter à sa majorité, ce qui donnerait
à l'enfant une filiation comprenant un père biologique
et trois pères adoptifs.
- O.36.
Le tribunal peut ordonner une adoption sans rupture du lien de filiation
d’origine afin de préserver des liens d’appartenance
significatifs pour l’enfant avec sa famille d’origine.
Il peut en être ainsi, notamment, dans les cas d’adoption
de l’enfant du conjoint, d’adoption intrafamiliale, ou
d’adoption d’un enfant plus âgé.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord
en principe, en pratique ce ne sera pas évident.
Notez que le groupe de travail n'emploie pas l'expression «adoption
simple», mais plutôt «adoption sans rupture du lien
de filiation». Le rapport explique qu'on veut bien montrer que
cette nouvelle forme d'adoption n'aurait pas une portée aussi
grande que l'adoption simple en France ou en Belgique par exemple.
La raison est que le droit québécois est différent
et que contrairement à ces pays certains éléments
de l'adoption simple ne sont pas pertinents au Québec, par
exemple, cette forme d'adoption n'aurait pas d'impact sur les successions.
Il sera important de vérifier que les changements légaux
établissent clairement ces distinctions. On devrait peut-être
les expliciter en toutes lettres dans les modifications législatives
afin que les tribunaux ne spéculent pas sur l'intention du
législateur.
La proposition du groupe de travail semble raisonnable au premier
abord parce qu'elle est limitée à l'adoption de l’enfant
du conjoint, d’adoption intrafamiliale, ou d’adoption
d’un enfant plus âgé et, dans tous les cas, seulement
si l'enfant peut préserver des liens significatifs avec ses
parents biologiques (ce qui suppose qu'il en a eu). Mais le problème
sera dans la pratique de déterminer à quel âge
un enfant est-il «plus âgé» ? Et quelle est
la nature d'une relation significative à préserver ?
Une mère qui confie son enfant à l'adoption à
un an a-t-elle eu une relation significative assez longue? 2 ans ?
5 ans? Le groupe de travail est muet sur cette question.
D' ailleurs, le groupe de travail précise dans son rapport
que les experts sont d'avis que
«Selon eux, il importe que la filiation d’origine soit
significative dans la vie de l’enfant et non pas seulement pour
les parents immédiats ou éloignés. En effet,
il faut éviter de faire porter à l’enfant une
double filiation, si la filiation d’origine n’est pas
significative pour lui. Sa double filiation aurait alors simplement
pour effet de lui rappeler son statut d’adopté ou un
vécu traumatique antérieur. Il faut que la double appartenance,
qui se manifesterait aussi dans l’acte de naissance de l’adopté,
serve l’intérêt de l’enfant. »
- O.37.
L’adoptant est seul titulaire de l’autorité parentale.
Dans les cas d’adoption de l’enfant du conjoint, l’adoptant
et le parent sont tous les deux titulaires de l’autorité
parentale.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
L'autorité des adoptants doit être bien clarifiée
par la loi afin qu'il n'y ait pas de confusion dans les cas où
un parent biologique maintiendrait un contact avec son enfant.
- O.38.
En adoption sans rupture de la filiation d’origine, le nom de
l’adoptant est ajouté au nom de famille d’origine
de l’adopté, à moins que le tribunal n’en
décide autrement dans l’intérêt de l’adopté.
Commentaire Québecadoption.net: À
discuter. Cette orientation, proposée par le
groupe de travail en pensant à l'intérêt de l'enfant
adopté, pourrait conduire à des situations bizarres.
Ainsi, un enfant adopté dans une famille qui a déjà
des enfants biologiques n'aurait pas le même nom de famille
que ses frères et soeurs. On pourrait aussi avoir des enfants
qui s'appelleraient Magalie Tremblay-Goyette-Bourget-Houde. Évidemment,
le juge en décidera probablement autrement, mais alors quel
nom aura préséance, le nom composé d'origine
ou adoptif ? Le groupe laisse la décision aux juges.
- O.39.
L’acte de naissance dressé à la suite de l’adoption
sans rupture du lien d’origine fait état de la filiation
d’origine de l’enfant, à laquelle la filiation
adoptive est ajoutée.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.

- O.40.
Le parent biologique reste tenu à une obligation alimentaire
à l’égard de l’enfant qui a fait l’objet
d’une adoption sans rupture du lien de filiation d’origine.
Cette obligation est subsidiaire. Le parent d’origine doit donc
fournir des aliments à l’adopté quand ce denier
ne peut les obtenir de l’adoptant.
Commentaire Québecadoption.net: À
préciser. Le texte du groupe de travail mentionne
que l'inverse ne serait pas vrai. L'enfant adopté n'aurait
pas d'obligation alimentaire envers les parents biologiques. Cela
devrait être précisé.
- O.41. L’adoption sans rupture du lien d’origine peut
être révoquée pour motifs graves à la demande
de l’adopté majeur.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Cette possibilité donne une plus grande latitude aux tribunaux
dans de rares cas où ils jugent que cela est dans l'intérêt
de l'adopté.
Les orientations pour l’adoption
internationale :
- O.42.
Les adoptions simples prononcées à l’étranger
doivent continuer de faire l’objet d’une reconnaissance
et d’une conversion en adoption plénière.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Cette proposition est faite parce que cela est nécessaire pour
que les enfants puissent immigrer en vertu de la loi fédérale
de l'immigration.
- O.43.
Des discussions doivent être entreprises avec des représentants
du gouvernement fédéral. Des ententes particulières
en matière de tutelle, de parrainage ou d’adoption sans
rupture du lien d’origine devraient être envisagées
afin de permettre l’immigration de ces enfants, dont le nombre
est
restreint.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Afin de rendre possible les adoptions sans rupture de filiation soit
possible la loi fédérale de l'immigration doit être
amendée.
- O.44.
Que les démarches en vue de la mise en vigueur de la Convention
de La Haye de 1996 soient poursuivies. Le groupe rejoint en cela la
Fondation Charles-Coderre qui avait fait la même recommandation
lors des Journées scientifiques qu’elle avait tenues
en 2005.
Commentaire Québecadoption.net: ??.
Aucune idée à quelles démarches
le groupe de travail fait allusion. Pas expliqué dans le rapport.
En tout cas, je ne l'ai pas trouvé
Les
orientations proposées au sujet d’une délégation
judiciaire de l’autorité parentale
Le groupe de travail explique que la tutelle et l'autorité parentale
sont des notions différentes mais que les parents de naissance
assument les deux rôles en droit québécois. Actuellement,
«seules la tutelle et l’adoption permettent à des
tiers d’agir à titre de titulaire de l’autorité
parentale sur un enfant. Ces institutions destinées à
assurer la protection de l’enfant sont accordées dans les
situations où le parent, s’il est vivant, n’est pas
jugé apte à répondre adéquatement aux besoins
de l’enfant mineur». Mais dans d'autres cas, la «
délégation judiciaire de l’autorité parentale
apparaît comme un moyen alternatif à l’adoption lorsque
l’objectif n’est pas de donner une nouvelle filiation à
un enfant».
Cependant, le groupe de travail ne propose d'ajouter la possibilité
d'une délégation judiciaire de l'autorité parentale
seulement pour les membres de la famille immédiate de l’enfant.
Le groupe de travail craint en effet que la délégation
d'autorité parentale hors de la famille de naissance devienne
une façon détournée de réaliser une adoption
privée, ce qui est illégal au Québec. En effet,
si n'importe qui pouvait obtenir une délégation d'autorité
parentale, on peut imaginer qu'un parent place son enfant chez une personne
de son choix, lui délègue l'autorité parentale
et, cinq ou six ans plus tard, que cette autre personne adopte l'enfant.
Le Directeur de la protection de la jeunesse ne pourrait à toute
fin pratique pas s'y opposer de peur de détruire le lien d'attachement.
Ainsi, ces personnes auraient réalisé, avec un délai,
une adoption illégale.
- O.45.
Prévoir la possibilité pour le parent d’un enfant
de partager, au moyen d’une délégation judiciaire,
l’exercice de ses droits d’autorité parentale avec
son conjoint. Si la filiation de l’enfant est établie
à l’égard de ses deux parents, le consentement
de l’autre parent est nécessaire à un exercice
partagé des droits d’autorité parentale, à
moins qu’il ne soit décédé, qu’il
ait été déchu de ses droits d’autorité
parentale ou qu’il soit dans l’impossibilité de
manifester sa volonté.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Cette orientation donnerait un statut juridique au nouveau conjoint
d'un parent dans le cas où on ne souhaite pas que le nouveau
conjoint adopte l'enfant. Présentement, l'adoption est la seule
possibilité pour le nouveau conjoint d'obtenir l'autorité
parentale envers l'enfant.
- O.46.
À l’égard des tiers de bonne foi, le délégataire
qui accomplit seul un acte de l’autorité parentale est
réputé agir avec l’accord du ou des parent (s)
de l’enfant.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
On suppose que la personne à qui on a délégué
l'exercice de l'autorité parentale agit avec l'accord des parents
s'il agit de bonne foi.
- O.47.
Prévoir la possibilité d’une attribution judiciaire
volontaire ou forcée de l’exercice des droits d’autorité
parentale en faveur d’un ascendant de l’enfant, d’un
parent en ligne collatérale jusqu’au troisième
degré ou du conjoint de cet ascendant ou parent. Dans les cas
d’attribution volontaire de l’autorité parentale,
si la filiation de l’enfant est établie à l’égard
de ses deux parents, le consentement de l’autre est nécessaire,
à moins qu’il ne soit décédé, qu’il
ait été déchu de l’autorité parentale,
ou qu’il soit dans l’impossibilité de manifester
sa volonté.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Encore ici on propose de donner un statut juridique à un membre
de la famille élargie qui assumerait l'autorité parentale,
au lieu de recourir à l'adoption. Il est en effet bien plus
logique que par exemple les grands-parents se voient déléguer
l'autorité sans avoir à adopter l'enfant, puisqu'en
adoptant les grands-parents deviennent tout à coup les parents
de leur petit-enfant (comme si les parents biologiques n'avaient jamais
existé).
- O.48.
L’article 559 C.c.Q. doit être modifié pour prévoir
que le fait pour un parent de consentir à une délégation
de ses droits d’autorité parentale à l’égard
des personnes énumérées ci-haut ne constitue
pas un abandon au sens de l’article 559 du C.c.Q.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Mesure de concordance.

Les orientations
relatives à l’adoption traditionnelle ou coutumière
- O.49.
Qu’un groupe de travail soit formé avec le mandat de
documenter les différentes pratiques d’adoptions coutumières
ou traditionnelles chez les communautés autochtones;
- O.50.
Que ce groupe ait aussi pour mandat d’analyser plus à
fond les conditions et les effets d’une éventuelle reconnaissance
de la coutume autochtone en matière d’adoption ainsi
que les effets déjà produits par les mesures législatives
et administratives qui ont été entreprises jusqu’à
présent;
- O.51.
Que ce groupe de travail soit formé de spécialistes
de l’adoption, mais aussi de spécialistes des questions
relatives au droit autochtone. De plus, des membres des différentes
communautés autochtones doivent faire partie du comité
afin de participer activement à la réforme qui pourrait
être proposée ainsi qu’à l’élaboration
du processus qui devrait y conduire.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Le groupe de travail recommande de créer un groupe de travail
plus spécialisé. On ne peut pas être compte une
étude plus poussée de la question.
Orientation
sur les modalités relatives au maintien de relations personnelles
- O.52.
En cas de désaccord sur les modalités relatives au maintien
ou non de relations personnelles entre l’enfant et un tiers,
parent ou non, le tribunal doit statuer dans l’intérêt
de l’enfant après avoir favorisé la conciliation
des parties.
Commentaire Québecadoption.net: D'accord.
Le groupe de travail propose d'ajouter cette précision dans
la loi au cas où les modalités du maintien des liens
entre l'enfant et sa famille de naissance ne pourraient être
établies à l’amiable.
Conclusion
Voici un passage de la conclusion du groupe de travail qui nous semble
plein de bon sens:
«... deux difficultés peuvent se présenter au
cours du processus de révision. La première consisterait
à accepter l’idée que l’adoption plénière
constitue une mesure de protection supérieure aux autres, plutôt
que de la situer parmi une gamme de mesures disponibles. En effet,
il importe de considérer l’adoption plénière
comme une mesure, parmi d’autres, car cette approche permet
de se s’interroger objectivement, au cas par cas, sur le mécanisme
juridique le plus respectueux des besoins et des droits d’un
enfant déterminé.
La deuxième difficulté consisterait, au contraire,
à voir dans les orientations proposées une dévalorisation
de l’adoption plénière. Envisager des mécanismes
juridiques alternatifs à l’adoption ou l’introduction
d’une forme d’adoption plus ouverte, ou sans rupture du
lien d’origine, ne signifie aucunement une remise en question
du bien fondé de l’adoption plénière. En
effet, l’adoption plénière joue un rôle
fondamental quant à l’intégration de l’enfant
dans sa famille adoptive. Elle offre donc une grande sécurité
affective et juridique à l’enfant qui en fait l’objet.
Pour ces raisons, elle jouit de la faveur des adoptants et répond
le plus souvent à l’intérêt de l’enfant,
tant en adoption interne qu’en adoption internationale. L’adoption
plénière continue de répondre aux besoins des
enfants qui sont en besoin de filiation sans que des liens significatifs
ne les lient à leur famille d’origine. Elle reste donc
le modèle privilégié pour un grand nombre d’enfants
québécois et d’enfants en provenance de l’étranger.
En revanche, elle n’est plus en mesure, à elle seule,
de répondre aux besoins de tous les enfants, au sein d’une
société pluraliste. Pour cette raison, il faut prévoir
des alternatives en vue de combler les lacunes du modèle unique
actuel.»
Rédaction: Gilles Breton
© Copyright 1997-
Gilles Breton Tous droits réservés.
Date de publication: 9 septembre 2007
URL = http://www.quebecadoption.net/adoption/procedures/groupe_travail.html
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