Synthèse du rapport du groupe de travail
sur le régime québécois de l'adoption

  1. L'adoption ouverte
  2. La confidentialité des dossiers
  3. L'adoption sans rupture du lien de filiation d’origine
  4. La délégation judiciaire de l’autorité parentale
  5. L’adoption traditionnelle ou coutumière
  6. Modalités relatives au maintien de relations personnelles
  7. Conclusion
  8. Les oublis du rapport du groupe de travail

En mai 2006, le gouvernement du Québec a créé un groupe de travail pour étudier nos lois sur l'adoption et proposer des changements. En octobre 2006, le gouvernement a annoncé la Prolongation du mandat du Groupe de travail jusqu'en mars 2007. Le 14 juin 2007 le rapport du groupe de travail a été rendu public par les ministres qui l'avaient reçu fin mars.

Le rapport du groupe de travail comporte 204 pages et il constitue une lecture fortement recommandée. On y trouvera d'excellentes réflexions et des renseignements précieux sur plusieurs questions relatives à l'adoption. Mais comme tout le monde n'a pas la patience de le lire, nous avons réuni ici les orientations du groupe de travail et nous y ajoutons nos commentaires préliminaires.

Il est évident que notre jugement sur la réforme de la loi dépendra de l'éventuel libellé des modifications législatives qui seront effectivement présentées à l'assemblée nationale. Mais pour l'instant on peut tout de même discuter les orientations proposées par le groupe de travail. Vous trouverez dans une autre page nos commentaires sur chacune des orientations du groupe de travail.

Le rapport du groupe de travail sur le régime québécois du droit de l'adoption se trouve sur le site du ministère de la justice du Québec.

Si le coeur vous en dit, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires que nous pourrions ajouter ci-dessous ( ).

Le groupe de travail a choisi de présenter les résultats de son étude du régime québécois d'adoption en six sujets:

  1. l'adoption ouverte,
  2. la confidentialité des dossiers,
  3. l’introduction d’une adoption sans rupture du lien de filiation d’origine,
  4. la délégation judiciaire de l’autorité parentale,
  5. l’adoption traditionnelle ou coutumière,
  6. le maintien de relations personnelles.

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L'adoption ouverte

Le groupe de travail se penche d'abord sur l'adoption ouverte. Premièrement, le groupe de travail constate que «bien que le concept d’adoption ouverte soit de plus en plus souvent invoqué, sa définition ne fait l'objet d'aucun consensus dans la littérature. L’adoption ouverte couvre une grande diversité de pratiques et représente un large éventail de possibilités. En effet, elle va de simples échanges de renseignements non nominatifs entre les membres du triangle adoptif, à des droits d'accès postadoption accordés aux parents d’origine ou même à des tiers.» Le groupe de travail cite notre traduction du glossaire du Conseil d'adoption du Canada pour définir l'ouverture en adoption.

Tenant compte des autres législations, principalement ailleurs au Canada, des pratiques d’adoptions ouvertes existantes au Québec, du fait que les tribunaux ont jugé l'adoption ouverte contraire à l’esprit de la loi québécoise en matière d’adoption, des constats de la recherche scientifique quant à l’impact de l’adoption ouverte sur les personnes, ainsi que des commentaires émis par les personnes rencontrées lors de ses travaux, le groupe de travail a considéré nécessaire de reconnaître légalement l’existence de l’adoption ouverte et de nommer ces pratiques dans la loi.

Le groupe de travail propose huit orientations qui visent en substance à:

  1. introduire dans la loi québécoise la notion d'entente de communication, entérinée par le tribunal, afin de faciliter la communication, l'échange d'information ou le maintien d'une relation entre les adoptants et les parents de naissance. Cette entente pourrait survenir avant ou après le consentement à l'adoption, mais avant l'ordonnance de placement. L''entente de communication pourrait prévoir un moyen de régler les différends;

  2. l'entente doit tenir compte des points de vue de l'enfant, selon son âge, l'enfant de 14 ans et plus doit y consentir;

  3. quoiqu'il arrive de ces communications, le consentement à l'adoption et le jugement d'adoption ne seront jamais remis en cause;

  4. les membres de la famille élargie ne pourraient pas être visés par ces ententes, mais pourraient convenir de maintenir des communications avec les adoptants sur une base consensuelle.

Haut de la pageLa confidentialité des dossiers


Le groupe de travail traite ensuite de la délicate question de la confidentialité des dossiers d'adoption. Le rapport distingue nettement les recommandations qui devraient s'appliquer à toutes les adoptions, aux adoptions qui auront lieu dans le futur et aux adoptions qui ont eu lieu dans le passé.

  1. Toutes les adoptions

    1. Les dossiers judiciaires et administratifs d’adoption doivent demeurer confidentiels, ils ne doivent pas être accessibles au grand public, et cela dans le but d’assurer le respect de la vie privée des membres du triangle adoptif. Les banques de données pertinentes devraient être accessibles par quelques personnes seulement afin de réduire les possibilités de fuite d'information.

    2. La règle actuelle concernant la remise d'un sommaire des antécédents non nominatifs doit être maintenue. Les modalités de collecte et de gestion de l'information devraient être prescrites par règlement. De même, le rôle des Centre Jeunesse dans la recherche d'antécédents et les retrouvailles devrait être précisé dans la loi. La loi devrait donner aux Centre Jeunesse le pouvoir d'obtenir des renseignements des organismes publics pour la recherche d'antécédents en adoption interne, comme en adoption internationale. Le Centre Jeunesse devrait pouvoir informer un adopté de son statut si les parents adoptifs ne l'ont pas fait.

    3. Les personnes déclarées adoptables, mais qui n’ont pas été adoptées, ainsi que les personnes ayant fait l’objet d’une adoption privée, qui présentement ne peuvent pas rechercher leurs antécédents puisqu'il n'ont pas été adopté ou l'ont été par un moyen autres que les services sociaux, devraient avoir les même droits et services que les adoptés.

    4. Les vétos prévus dans loi pourraient être annulés en tout temps. Dans le cas des personnes introuvables, l'information pourrait être donnée si la personne ne peut être trouvée après deux recherches espacées de 18 à 24 mois. Pour des raisons médicales, le Tribunal pourrait transmettre des informations aux autorités médicales, qu'il y ait veto ou non.
    5. Un registre passif devrait être mis en place afin de permettre à des personnes qui se recherchent d’échanger de l’information ou de se rencontrer et ce par le biais d’un intermédiaire.

  2. Adoptions postérieures à une éventuelle réforme

    1. Les adoptés de 14 ans et plus (ou de moins de 14 ans avec l'accord des parents adoptifs) pourront en principe obtenir des renseignements permettant d'identifier ou de rencontrer leurs parents de naissance. Les parents de naissance pourront obtenir des renseignements sur leur enfant s'il est majeur.

    2. Les adoptés comme les parents de naissance pourront enregistrer un veto sur l'information et un veto de contact, respectivement pour empêcher que l'autre partie obtienne des renseignements identificatoires ou pour interdire tout contact. Il y aurait des peines et amendes pour quiconque ne respecterait pas le veto de contact. les vétos souhaités par les parents de naissance devront être enregistrés avant que l'enfant ait atteint 14 ans. les vétos de l'adopté majeur pourront être enregistrés en tout temps. Si l'adopté n'a pas émis de veto, le Centre Jeunesse sera obligé de le contacter suite à la demande des parents de naissance.

    3. Si les parents de naissance enregistrent un ou des vétos, ils seraient encouragés à transmettre un résumé de leur histoire sociale et médicale ainsi que les raisons justifiant l’inscription du ou des vétos.

    4. S'il y a des vétos, ceux-ci survivent deux ans au décès de la personne qui les a enregistrés, à moins que des motifs justifiant leur maintien après le décès n’aient été consignés au dossier. Le tribunal pourrait intervenir pour lever un veto qui subsiste après le décès d'une personne. La famille adoptive doit être informée si de l'information sur un adopté décédé est transmise aux parents de naissance.

  3. Haut de la pageAdoptions antérieures à une éventuelle réforme

    1. Les adoptions réalisées avant la réforme demeureraient régies par les règles actuelles du code civil, si la personne est vivante et peut être localisée. Pour simplifier, les règles actuelles sont que le contact n'est possible que si les deux parties le demandent au Centre Jeunesse, autrement c'est le secret.

    2. La personne contactée par le Centre Jeunesse à la demande de l'autre partie peut refuser la divulgation de son identité. Dans ce cas, on l'invite à transmettre un résumé de son histoire sociale, familiale et médicale et expliquer les motifs justifiant son refus. On l'informe que son refus persistera deux ans après son décès, à moins qu'elle souhaite conserver le secret après son décès. Si c'est le cas, on l'invite à motiver sa décision. Une personne qui a déjà refusé que son identité soit divulguée doit contacter le Centre Jeunesse si elle désire que l'information soit transmise après sa mort.

    3. Une campagne de publicité devra être faite afin d’informer les personnes des nouvelles règles et les personnes pourraient consentir ou non à la divulgation de leur identité.

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L’adoption sans rupture du lien de filiation d’origine

 

Le groupe de travail propose l'ajout dans la loi d'une nouvelle forme d'adoption qui contrairement à la situation actuelle n'effacerait pas les liens de filiation existant avant l'adoption. Ce N'est PAS la même chose que l'adoption simple, en France par exemple, c'est pourquoi le groupe de travail utilise l'expression adoption sans rupture de la filiation d'origine. Cela se traduirait sommairement par les changements suivants:

  1. Le tribunal pourrait demander une évaluation psychosociale dans les cas d'adoption intrafamiliale pour bien évaluer l'intérêt de l'enfant.

  2. Un ex-conjoint qui a élevé un enfant devrait pouvoir l'adopter si le ou les parents sont d'accord et si l'intérêt de l'enfant milite en faveur de l'adoption et si l'adopté est majeur. Actuellement, les nouveaux conjoints peuvent adopter seulement s'ils vivent avec le parent de l'enfant depuis au moins trois ans. La filiation d'origine ne serait pas effacée par cette adoption; elle s'y ajouterait.

  3. Le tribunal pourrait autoriser une adoption sans rupture du lien de filiation d’origine, notamment, dans les cas d’adoption de l’enfant du conjoint, d’adoption intrafamiliale, ou d’adoption d’un enfant plus âgé. Le nom de l'adoptant serait ajouté au nom de famille d'origine, notamment sur l'acte de naissance, à moins que le tribunal en décide autrement. Mais l'adoptant, ou l'adoptant et le parent dans le cas d’adoption de l’enfant du conjoint, serait le seul à détenir l'autorité parentale.

  4. Le parent biologique reste tenu à une obligation alimentaire à l’égard de l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption sans rupture du lien de filiation d’origine, quand l’adopté ne peut obtenir de l’adoptant les aliments dont il a besoin.

  5. L’adoption sans rupture du lien d’origine peut être révoquée pour motifs graves à la demande de l’adopté majeur.

  6. Les adoptions simples prononcées à l’étranger doivent continuer de faire l’objet d’une reconnaissance et d’une conversion en adoption plénière jusqu'à ce que des ententes soient établies avec le fédéral en matière de tutelle, de parrainage ou d’adoption sans rupture du lien d’origine (ce qui suppose des modifications à la loi fédérale de l'immigration).

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La délégation judiciaire de l’autorité parentale

 

Le groupe de travail explique que la tutelle et l'autorité parentale sont des notions différentes mais que les parents de naissance assument les deux rôles en droit québécois. Actuellement, «seules la tutelle et l’adoption permettent à des tiers d’agir à titre de titulaire de l’autorité parentale sur un enfant. Ces institutions destinées à assurer la protection de l’enfant sont accordées dans les situations où le parent, s’il est vivant, n’est pas jugé apte à répondre adéquatement aux besoins de l’enfant mineur». Mais dans d'autres cas, la « délégation judiciaire de l’autorité parentale apparaît comme un moyen alternatif à l’adoption lorsque l’objectif n’est pas de donner une nouvelle filiation à un enfant».

Cependant, le groupe de travail ne propose d'ajouter la possibilité d'une délégation judiciaire de l'autorité parentale seulement pour les membres de la famille immédiate de l’enfant. Le groupe de travail craint en effet que la délégation d'autorité parentale hors de la famille de naissance devienne une façon détournée de réaliser une adoption privée, ce qui est illégal au Québec. En effet, si n'importe qui pouvait obtenir une délégation d'autorité parentale, on peut imaginer qu'un parent place son enfant chez une personne de son choix, lui délègue l'autorité parentale et, cinq ou six ans plus tard, que cette autre personne adopte l'enfant. Le Directeur de la protection de la jeunesse ne pourrait à toute fin pratique pas s'y opposer de peur de détruire le lien d'attachement. Ainsi, ces personnes auraient réalisé, avec un délai, une adoption illégale.

Les orientations du groupe de travail sont à cet égard:

  1. Un parent d’un enfant pourrait partager, au moyen d’une délégation judiciaire, l’exercice de l’autorité parentale avec son nouveau conjoint, avec l'accord de l'autre parent de naissance s'il est vivant, connu, n'a pas été déchu de ses droits ou n'est pas dans l'impossibilité de donner son accord.

  2. Un membre de la famille élargie pourrait assumer l'autorité parentale sans qu'il soit nécessairement de recourir à l'adoption.


L’adoption traditionnelle ou coutumière

L'adoption coutumière ou traditionnelle a lieu couramment dans les communautés autochtones. Elle consiste simplement au placement d'un enfant dans une autre famille selon les règles traditionnelles de la communauté. À ce sujet le groupe de travail propose ceci:

  1. Qu’un groupe de travail soit formé avec le mandat de documenter les différentes pratiques d’adoptions coutumières chez les communautés autochtones et d’analyser les conditions et les effets d’une éventuelle reconnaissance de la coutume autochtone en matière d’adoption, ainsi que les effets déjà produits par les mesures législatives et administratives qui ont été entreprises jusqu’à présent. Les communautés autochtones devraient faire partie de ce groupe de travail.

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Modalités relatives au maintien de relations personnelles

 

La survivance de liens entre l’enfant et sa famille d’origine peut justifier le maintien de relations personnelles entre eux, et cela peu importe la forme d’adoption retenue, la délégation ou l'attribution judiciaire de l’autorité parentale. En principe, les modalités de ces relations devraient s’établir à l’amiable. Sinon, le tribunal pourrait intervenir :

  1. En cas de désaccord sur les modalités relatives au maintien ou non de relations personnelles entre l’enfant et un tiers, parent ou non, le tribunal doit statuer dans l’intérêt de l’enfant après avoir favorisé la conciliation des parties.

Conclusion

 

Voici un passage de la conclusion du groupe de travail qui nous semble plein de bon sens:

«... deux difficultés peuvent se présenter au cours du processus de révision. La première consisterait à accepter l’idée que l’adoption plénière constitue une mesure de protection supérieure aux autres, plutôt que de la situer parmi une gamme de mesures disponibles. En effet, il importe de considérer l’adoption plénière comme une mesure, parmi d’autres, car cette approche permet de s’interroger objectivement, au cas par cas, sur le mécanisme juridique le plus respectueux des besoins et des droits d’un enfant déterminé.

La deuxième difficulté consisterait, au contraire, à voir dans les orientations proposées une dévalorisation de l’adoption plénière. Envisager des mécanismes juridiques alternatifs à l’adoption ou l’introduction d’une forme d’adoption plus ouverte, ou sans rupture du lien d’origine, ne signifie aucunement une remise en question du bien fondé de l’adoption plénière. En effet, l’adoption plénière joue un rôle fondamental quant à l’intégration de l’enfant dans sa famille adoptive. Elle offre donc une grande sécurité affective et juridique à l’enfant qui en fait l’objet. Pour ces raisons, elle jouit de la faveur des adoptants et répond le plus souvent à l’intérêt de l’enfant, tant en adoption interne qu’en adoption internationale. L’adoption plénière continue de répondre aux besoins des enfants qui sont en besoin de filiation sans que des liens significatifs ne les lient à leur famille d’origine. Elle reste donc le modèle privilégié pour un grand nombre d’enfants québécois et d’enfants en provenance de l’étranger. En revanche, elle n’est plus en mesure, à elle seule, de répondre aux besoins de tous les enfants, au sein d’une société pluraliste. Pour cette raison, il faut prévoir des alternatives en vue de combler les lacunes du modèle unique actuel.»

On note cependant que le groupe de travail ne dit rien dans sa conclusion sur la confidentialité des dossiers d'adoption sur laquelle porte pourtant le plus grand nombre d'orientations.

 

Les oublis du rapport du groupe de travail

 

À la lecture du rapport du groupe de travail sur le régime québécois de l'adoption, on constate les oublis ou manquements suivants:

  1. des mesures pour clarifier le statut légal de l'accueil en vue d'une adoption (banque mixte). Le groupe de travail cite en référence les travaux de Goubau et Ouellette (1) montrant qu'il y a plusieurs problèmes légaux dans l'approche actuelle des Centre Jeunesse en matière d'accueil en vue d'adoption.

    Des problèmes de transparence d'abord car les chercheurs ont constaté sur le terrain (et les parents s'en doutaient bien) que les intervenants ne donnent pas toujours toute l'information aux parties (parents de naissance et postulants à l'adoption). Pire, la recherche a aussi montré que la Cour n'est pas toujours correctement informée de l'intention réelle des intervenants sociaux lors du placement en banque mixte (on parle de projet de vie sans que le juge comprenne nécessairement qu'il s'agit en fait d'adoption).

    De plus, la famille d’accueil se trouve dans une situation inconfortable, pour ne pas dire contradictoire, puisque, d’une part, elle est impliquée dans un processus dont le résultat espéré est l’adoption et que, d’autre part, elle est tenu légalement, en sa qualité de famille d’accueil, de favoriser le maintien des liens entre l’enfant et ses parents.

    Le groupe de travail a choisi de ne pas tenter de clarifier ces questions délicates.

  2. le groupe de travail ne s'est pas penché sur les aspects financiers de l'adoption. On nous dira que cela n'était pas dans leur mandat. Nous pensons que le mandat était assez large pour avoir abordé ces questions. Qui plus est, les familles qui accueillent un enfant en vue d'une adoption sont touchées par le Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant et les crédits d'impôt pour adoption font aussi partie de la loi de l'impôt, enfin les organismes agréés auraient bien besoin de financement. Le mandat portait sur le régime québécois de l'adoption, notamment pour «identifier les principaux constats et enjeux à considérer selon les diverses formes d’adoption, plénière ou simple, internationale ou interne, ou traditionnelle en milieu autochtone». Le fait que l'adoption internationale coûte une fortune alors que l'adoption locale est gratuite est certainement un enjeu.

Voir aussi les commentaires Québecadoption.net sur chacune des orientations du groupe de travail

Référence

  1. GOUBAU, D., et OUELLETTE, F.-R., « L'adoption et le difficile équilibre des droits et des intérêts : le cas du programme québécois de la 'Banque mixte' », (2006) 51 McGill L.J. 3.

Rédaction: Gilles Breton


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Date de publication: 9 septembre 2007
URL = http://www.quebecadoption.net/adoption/procedures/groupe_travail.html