Synthèse du rapport du groupe de travail
sur le régime québécois de l'adoption
En mai 2006, le gouvernement du Québec
a créé un groupe de travail pour étudier nos lois
sur l'adoption et proposer des changements. En octobre 2006, le gouvernement
a annoncé la Prolongation du mandat du Groupe de travail jusqu'en
mars 2007. Le 14 juin 2007 le rapport du groupe de travail a été
rendu public par les ministres qui l'avaient reçu fin mars.
Le rapport du groupe de travail comporte 204 pages et il constitue
une lecture fortement recommandée. On y trouvera d'excellentes
réflexions et des renseignements précieux sur plusieurs
questions relatives à l'adoption. Mais comme tout le monde n'a
pas la patience de le lire, nous avons réuni ici les orientations
du groupe de travail et nous y ajoutons nos commentaires préliminaires.
Il est évident que notre jugement sur la réforme de la
loi dépendra de l'éventuel libellé des modifications
législatives qui seront effectivement présentées
à l'assemblée nationale. Mais pour l'instant on peut tout
de même discuter les orientations proposées par le groupe
de travail. Vous trouverez dans une autre page nos
commentaires sur chacune des orientations du groupe de travail.
Le rapport
du groupe de travail sur le régime québécois du droit de l'adoption
se trouve sur le site du ministère de la justice du Québec.
Si le coeur vous en dit, n'hésitez pas à nous faire parvenir
vos commentaires que nous pourrions ajouter ci-dessous (
).
Le groupe de travail a choisi de présenter les résultats
de son étude du régime québécois d'adoption
en six sujets:
- l'adoption ouverte,
- la confidentialité des dossiers,
- l’introduction d’une adoption sans rupture du lien de
filiation d’origine,
- la délégation judiciaire de l’autorité
parentale,
- l’adoption traditionnelle ou coutumière,
- le maintien de relations personnelles.

L'adoption
ouverte
Le groupe de travail se penche d'abord sur l'adoption ouverte. Premièrement,
le groupe de travail constate que «bien que le concept d’adoption
ouverte soit de plus en plus souvent invoqué, sa définition
ne fait l'objet d'aucun consensus dans la littérature. L’adoption
ouverte couvre une grande diversité de pratiques et représente
un large éventail de possibilités. En effet, elle va de
simples échanges de renseignements non nominatifs entre les membres
du triangle adoptif, à des droits d'accès postadoption
accordés aux parents d’origine ou même à des
tiers.» Le groupe de travail cite notre traduction du glossaire
du Conseil d'adoption du Canada pour définir l'ouverture
en adoption.
Tenant compte des autres législations, principalement ailleurs
au Canada, des pratiques d’adoptions ouvertes existantes au Québec,
du fait que les tribunaux ont jugé l'adoption ouverte contraire
à l’esprit de la loi québécoise en matière
d’adoption, des constats de la recherche scientifique quant à
l’impact de l’adoption ouverte sur les personnes, ainsi
que des commentaires émis par les personnes rencontrées
lors de ses travaux, le groupe de travail a considéré
nécessaire de reconnaître légalement l’existence
de l’adoption ouverte et de nommer ces pratiques dans la loi.
Le groupe de travail propose huit orientations qui visent en substance
à:
- introduire dans la loi québécoise la notion d'entente
de communication, entérinée par le tribunal, afin de
faciliter la communication, l'échange d'information ou le maintien
d'une relation entre les adoptants et les parents de naissance. Cette
entente pourrait survenir avant ou après le consentement à
l'adoption, mais avant l'ordonnance de placement. L''entente de communication
pourrait prévoir un moyen de régler les différends;
- l'entente doit tenir compte des points de vue de l'enfant, selon
son âge, l'enfant de 14 ans et plus doit y consentir;
- quoiqu'il arrive de ces communications, le consentement à
l'adoption et le jugement d'adoption ne seront jamais remis en cause;
- les membres de la famille élargie ne pourraient pas être
visés par ces ententes, mais pourraient convenir de maintenir
des communications avec les adoptants sur une base consensuelle.
La
confidentialité des dossiers
Le groupe de travail traite ensuite de la délicate question de
la confidentialité des dossiers d'adoption. Le rapport distingue
nettement les recommandations qui devraient s'appliquer à toutes
les adoptions, aux adoptions qui auront lieu dans le futur et aux adoptions
qui ont eu lieu dans le passé.
- Toutes les adoptions
- Les dossiers judiciaires et administratifs d’adoption
doivent demeurer confidentiels, ils ne doivent pas être
accessibles au grand public, et cela dans le but d’assurer
le respect de la vie privée des membres du triangle adoptif.
Les banques de données pertinentes devraient être
accessibles par quelques personnes seulement afin de réduire
les possibilités de fuite d'information.
- La règle actuelle concernant la remise d'un sommaire
des antécédents non nominatifs doit être maintenue.
Les modalités de collecte et de gestion de l'information
devraient être prescrites par règlement. De même,
le rôle des Centre Jeunesse dans la recherche d'antécédents
et les retrouvailles devrait être précisé
dans la loi. La loi devrait donner aux Centre Jeunesse le pouvoir
d'obtenir des renseignements des organismes publics pour la recherche
d'antécédents en adoption interne, comme en adoption
internationale. Le Centre Jeunesse devrait pouvoir informer un
adopté de son statut si les parents adoptifs ne l'ont pas
fait.
- Les personnes déclarées adoptables, mais qui n’ont
pas été adoptées, ainsi que les personnes
ayant fait l’objet d’une adoption privée, qui
présentement ne peuvent pas rechercher leurs antécédents
puisqu'il n'ont pas été adopté ou l'ont été
par un moyen autres que les services sociaux, devraient avoir
les même droits et services que les adoptés.
- Les vétos prévus dans loi pourraient être
annulés en tout temps. Dans le cas des personnes introuvables,
l'information pourrait être donnée si la personne
ne peut être trouvée après deux recherches
espacées de 18 à 24 mois. Pour des raisons médicales,
le Tribunal pourrait transmettre des informations aux autorités
médicales, qu'il y ait veto ou non.
- Un registre passif devrait être mis en place afin de
permettre à des personnes qui se recherchent d’échanger
de l’information ou de se rencontrer et ce par le biais
d’un intermédiaire.
- Adoptions postérieures à une éventuelle
réforme
- Les adoptés de 14 ans et plus (ou de moins de 14 ans
avec l'accord des parents adoptifs) pourront en principe obtenir
des renseignements permettant d'identifier ou de rencontrer leurs
parents de naissance. Les parents de naissance pourront obtenir
des renseignements sur leur enfant s'il est majeur.
- Les adoptés comme les parents de naissance pourront enregistrer
un veto sur l'information et un veto de contact, respectivement
pour empêcher que l'autre partie obtienne des renseignements
identificatoires ou pour interdire tout contact. Il y aurait des
peines et amendes pour quiconque ne respecterait pas le veto de
contact. les vétos souhaités par les parents de naissance
devront être enregistrés avant que l'enfant ait atteint
14 ans. les vétos de l'adopté majeur pourront être
enregistrés en tout temps. Si l'adopté n'a pas émis
de veto, le Centre Jeunesse sera obligé de le contacter
suite à la demande des parents de naissance.
- Si les parents de naissance enregistrent un ou des vétos, ils
seraient encouragés à transmettre un résumé
de leur histoire sociale et médicale ainsi que les raisons
justifiant l’inscription du ou des vétos.
- S'il y a des vétos, ceux-ci survivent deux ans au décès
de la personne qui les a enregistrés, à moins que
des motifs justifiant leur maintien après le décès
n’aient été consignés au dossier. Le
tribunal pourrait intervenir pour lever un veto qui subsiste après
le décès d'une personne. La famille adoptive doit
être informée si de l'information sur un adopté
décédé est transmise aux parents de naissance.
Adoptions
antérieures à une éventuelle réforme
- Les adoptions réalisées avant la réforme
demeureraient régies par les règles actuelles du
code civil, si la personne est vivante et peut être localisée.
Pour simplifier, les règles actuelles sont que le contact
n'est possible que si les deux parties le demandent au Centre
Jeunesse, autrement c'est le secret.
- La personne contactée par le Centre Jeunesse à
la demande de l'autre partie peut refuser la divulgation de son
identité. Dans ce cas, on l'invite à transmettre
un résumé de son histoire sociale, familiale et
médicale et expliquer les motifs justifiant son refus.
On l'informe que son refus persistera deux ans après son
décès, à moins qu'elle souhaite conserver
le secret après son décès. Si c'est le cas,
on l'invite à motiver sa décision. Une personne
qui a déjà refusé que son identité
soit divulguée doit contacter le Centre Jeunesse si elle
désire que l'information soit transmise après sa
mort.
- Une campagne de publicité devra être faite afin
d’informer les personnes des nouvelles règles et
les personnes pourraient consentir ou non à la divulgation
de leur identité.
L’adoption
sans rupture du lien de filiation d’origine
Le groupe de travail propose l'ajout dans la loi d'une nouvelle forme
d'adoption qui contrairement à la situation actuelle n'effacerait
pas les liens de filiation existant avant l'adoption. Ce N'est PAS la
même chose que l'adoption simple, en France par exemple, c'est
pourquoi le groupe de travail utilise l'expression adoption sans rupture
de la filiation d'origine. Cela se traduirait sommairement par les changements
suivants:
- Le tribunal pourrait demander une évaluation psychosociale
dans les cas d'adoption intrafamiliale pour bien évaluer l'intérêt
de l'enfant.
- Un ex-conjoint qui a élevé un enfant devrait pouvoir
l'adopter si le ou les parents sont d'accord et si l'intérêt
de l'enfant milite en faveur de l'adoption et si l'adopté est
majeur. Actuellement, les nouveaux conjoints peuvent adopter seulement
s'ils vivent avec le parent de l'enfant depuis au moins trois ans.
La filiation d'origine ne serait pas effacée par cette adoption;
elle s'y ajouterait.
- Le tribunal pourrait autoriser une adoption sans rupture du lien
de filiation d’origine, notamment, dans les cas d’adoption
de l’enfant du conjoint, d’adoption intrafamiliale, ou
d’adoption d’un enfant plus âgé. Le nom de
l'adoptant serait ajouté au nom de famille d'origine, notamment
sur l'acte de naissance, à moins que le tribunal en décide
autrement. Mais l'adoptant, ou l'adoptant et le parent dans le cas
d’adoption de l’enfant du conjoint, serait le seul à
détenir l'autorité parentale.
- Le parent biologique reste tenu à une obligation alimentaire
à l’égard de l’enfant qui a fait l’objet
d’une adoption sans rupture du lien de filiation d’origine,
quand l’adopté ne peut obtenir de l’adoptant les
aliments dont il a besoin.
- L’adoption sans rupture du lien d’origine peut être
révoquée pour motifs graves à la demande de l’adopté
majeur.
- Les adoptions simples prononcées à l’étranger
doivent continuer de faire l’objet d’une reconnaissance
et d’une conversion en adoption plénière jusqu'à
ce que des ententes soient établies avec le fédéral
en matière de tutelle, de parrainage ou d’adoption sans
rupture du lien d’origine (ce qui suppose des modifications
à la loi fédérale de l'immigration).
La
délégation judiciaire de l’autorité parentale
Le groupe de travail explique que la tutelle et l'autorité parentale
sont des notions différentes mais que les parents de naissance
assument les deux rôles en droit québécois. Actuellement,
«seules la tutelle et l’adoption permettent à des
tiers d’agir à titre de titulaire de l’autorité
parentale sur un enfant. Ces institutions destinées à
assurer la protection de l’enfant sont accordées dans les
situations où le parent, s’il est vivant, n’est pas
jugé apte à répondre adéquatement aux besoins
de l’enfant mineur». Mais dans d'autres cas, la «
délégation judiciaire de l’autorité parentale
apparaît comme un moyen alternatif à l’adoption lorsque
l’objectif n’est pas de donner une nouvelle filiation à
un enfant».
Cependant, le groupe de travail ne propose d'ajouter la possibilité
d'une délégation judiciaire de l'autorité parentale
seulement pour les membres de la famille immédiate de l’enfant.
Le groupe de travail craint en effet que la délégation
d'autorité parentale hors de la famille de naissance devienne
une façon détournée de réaliser une adoption
privée, ce qui est illégal au Québec. En effet,
si n'importe qui pouvait obtenir une délégation d'autorité
parentale, on peut imaginer qu'un parent place son enfant chez une personne
de son choix, lui délègue l'autorité parentale
et, cinq ou six ans plus tard, que cette autre personne adopte l'enfant.
Le Directeur de la protection de la jeunesse ne pourrait à toute
fin pratique pas s'y opposer de peur de détruire le lien d'attachement.
Ainsi, ces personnes auraient réalisé, avec un délai,
une adoption illégale.
Les orientations du groupe de travail sont à cet égard:
- Un parent d’un enfant pourrait partager, au moyen d’une
délégation judiciaire, l’exercice de l’autorité
parentale avec son nouveau conjoint, avec l'accord de l'autre parent
de naissance s'il est vivant, connu, n'a pas été déchu
de ses droits ou n'est pas dans l'impossibilité de donner son
accord.
- Un membre de la famille élargie pourrait assumer l'autorité
parentale sans qu'il soit nécessairement de recourir à
l'adoption.
L’adoption
traditionnelle ou coutumière
L'adoption coutumière ou traditionnelle a lieu couramment dans
les communautés autochtones. Elle consiste simplement au placement
d'un enfant dans une autre famille selon les règles traditionnelles
de la communauté. À ce sujet le groupe de travail propose
ceci:
- Qu’un groupe de travail soit formé avec le mandat de
documenter les différentes pratiques d’adoptions coutumières
chez les communautés autochtones et d’analyser les conditions
et les effets d’une éventuelle reconnaissance de la coutume
autochtone en matière d’adoption, ainsi que les effets
déjà produits par les mesures législatives et
administratives qui ont été entreprises jusqu’à
présent. Les communautés autochtones devraient faire
partie de ce groupe de travail.

Modalités
relatives au maintien de relations personnelles
La survivance de liens entre l’enfant et sa famille d’origine
peut justifier le maintien de relations personnelles entre eux, et cela
peu importe la forme d’adoption retenue, la délégation
ou l'attribution judiciaire de l’autorité parentale. En
principe, les modalités de ces relations devraient s’établir
à l’amiable. Sinon, le tribunal pourrait intervenir :
- En cas de désaccord sur les modalités relatives au
maintien ou non de relations personnelles entre l’enfant et
un tiers, parent ou non, le tribunal doit statuer dans l’intérêt
de l’enfant après avoir favorisé la conciliation
des parties.
Conclusion
Voici un passage de la conclusion du groupe de travail qui nous semble
plein de bon sens:
«... deux difficultés peuvent se présenter au
cours du processus de révision. La première consisterait
à accepter l’idée que l’adoption plénière
constitue une mesure de protection supérieure aux autres, plutôt
que de la situer parmi une gamme de mesures disponibles. En effet,
il importe de considérer l’adoption plénière
comme une mesure, parmi d’autres, car cette approche permet
de s’interroger objectivement, au cas par cas, sur le mécanisme
juridique le plus respectueux des besoins et des droits d’un
enfant déterminé.
La deuxième difficulté consisterait, au contraire,
à voir dans les orientations proposées une dévalorisation
de l’adoption plénière. Envisager des mécanismes
juridiques alternatifs à l’adoption ou l’introduction
d’une forme d’adoption plus ouverte, ou sans rupture du
lien d’origine, ne signifie aucunement une remise en question
du bien fondé de l’adoption plénière. En
effet, l’adoption plénière joue un rôle
fondamental quant à l’intégration de l’enfant
dans sa famille adoptive. Elle offre donc une grande sécurité
affective et juridique à l’enfant qui en fait l’objet.
Pour ces raisons, elle jouit de la faveur des adoptants et répond
le plus souvent à l’intérêt de l’enfant,
tant en adoption interne qu’en adoption internationale. L’adoption
plénière continue de répondre aux besoins des
enfants qui sont en besoin de filiation sans que des liens significatifs
ne les lient à leur famille d’origine. Elle reste donc
le modèle privilégié pour un grand nombre d’enfants
québécois et d’enfants en provenance de l’étranger.
En revanche, elle n’est plus en mesure, à elle seule,
de répondre aux besoins de tous les enfants, au sein d’une
société pluraliste. Pour cette raison, il faut prévoir
des alternatives en vue de combler les lacunes du modèle unique
actuel.»
On note cependant que le groupe de travail ne dit rien dans sa conclusion
sur la confidentialité des dossiers d'adoption sur laquelle porte
pourtant le plus grand nombre d'orientations.
Les oublis du rapport du groupe
de travail
À la lecture du rapport du groupe de travail sur le régime
québécois de l'adoption, on constate les oublis ou manquements
suivants:
- des mesures pour clarifier le statut légal de l'accueil
en vue d'une adoption (banque mixte). Le groupe de travail
cite en référence les travaux de Goubau et Ouellette
(1) montrant qu'il y a plusieurs problèmes
légaux dans l'approche actuelle des Centre Jeunesse en matière
d'accueil en vue d'adoption.
Des problèmes de transparence d'abord car les chercheurs ont
constaté sur le terrain (et les parents s'en doutaient bien)
que les intervenants ne donnent pas toujours toute l'information aux
parties (parents de naissance et postulants à l'adoption).
Pire, la recherche a aussi montré que la Cour n'est pas toujours
correctement informée de l'intention réelle des intervenants
sociaux lors du placement en banque mixte (on parle de projet de vie
sans que le juge comprenne nécessairement qu'il s'agit en fait
d'adoption).
De plus, la famille d’accueil se trouve dans une situation inconfortable,
pour ne pas dire contradictoire, puisque, d’une part, elle est
impliquée dans un processus dont le résultat espéré
est l’adoption et que, d’autre part, elle est tenu légalement,
en sa qualité de famille d’accueil, de favoriser le maintien
des liens entre l’enfant et ses parents.
Le groupe de travail a choisi de ne pas tenter de clarifier ces questions
délicates.
- le groupe de travail ne s'est pas penché sur les
aspects financiers de l'adoption. On nous dira que cela n'était
pas dans leur mandat. Nous pensons que le mandat était assez
large pour avoir abordé ces questions. Qui plus est, les familles
qui accueillent un enfant en vue d'une adoption sont touchées
par le Règlement sur l’aide financière pour favoriser
l’adoption d’un enfant et les crédits d'impôt
pour adoption font aussi partie de la loi de l'impôt, enfin
les organismes agréés auraient bien besoin de financement.
Le mandat portait sur le régime québécois de
l'adoption, notamment pour «identifier les principaux constats
et enjeux à considérer selon les diverses formes d’adoption,
plénière ou simple, internationale ou interne, ou traditionnelle
en milieu autochtone». Le fait que l'adoption internationale
coûte une fortune alors que l'adoption locale est gratuite est
certainement un enjeu.
Voir aussi les commentaires
Québecadoption.net sur chacune des orientations du groupe de
travail
Référence
- GOUBAU, D., et OUELLETTE, F.-R., « L'adoption
et le difficile équilibre des droits et des intérêts
: le cas du programme québécois de la 'Banque mixte'
», (2006) 51 McGill L.J. 3.
Rédaction: Gilles Breton
© Copyright 1997-
Gilles Breton Tous droits réservés.
Date de publication: 9 septembre 2007
URL = http://www.quebecadoption.net/adoption/procedures/groupe_travail.html
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