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Aperçu de la législation québécoise 1
Le Code civil du QuébecDès le départ, l'article 543 du CCQ établit que «l'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi». De plus, les pères et mères ou le tuteur de l'enfant doivent avoir consenti à l'adoption ou l'enfant doit avoir été déclaré judiciairement admissible à l'adoption (art. 544). Le Code civil indique que toute personne majeure peut adopter, seule ou conjointement avec une autre personne, à condition d'avoir au moins 18 ans de plus que l'enfant, sauf si le tribunal décide de passer outre à cette exigence dans l'intérêt de l'enfant (art. 546-547). Par ailleurs, les articles 3091 et 3092 du Code précisent que les règles de l'établissement de la filiation, du consentement à l'adoption et de l'admissibilité à l'adoption sont celles prévues dans la loi du domicile de l'enfant (son pays d'origine dans le cas de l'adoption internationale). Les articles 563 , 564 et 565 du CCQ énoncent des conditions particulières à l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec:
Les articles 566 à 576 du Code civil énoncent les conditions, les modalités et les effets de l'ordonnance de placement et du jugement d'adoption. On y apprend que le tribunal:
Les articles 577 à 581 du Code civil traitent des effets de l'adoption. Ainsi, «l'adoption confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine». Autrement dit, l'adoption internationale au Québec est une adoption plénière (sans lien avec la famille d'origine). L'adoption fait aussi naître les mêmes droits et obligations que la filiation pour l'adopté et les adoptants. Après le jugement d'adoption, il n'y a donc aucune différence juridique entre un enfant adopté et un enfant biologique. L'article 581 indique que la reconnaissance d'un jugement rendu hors du Québec vous rend officiellement parent de l'enfant «à compter du prononcé du jugement d'adoption rendu hors du Québec». Autrement dit, le tribunal vous déclare parent, rétroactivement à la date du jugement étranger. La loi sur la protection de la jeunesseLes articles de la loi de la protection de la jeunesse qui concernent l'adoption sont les articles 71, 72. 132 et 135, lesquels se subdivisent en plusieurs alinéas. D'une façon générale, ils définissent les modalités de l'adoption internationale, notamment quant à l'évaluation psychosociale, l'adoption privée et les organismes agréés (art. 71.16 et suivants) et ils précisent les interdictions et les amendes applicables aux infractions à la loi (art. 135). Les premiers alinéas de l'article 71 portent sur l'adoption au Québec. Ils prévoient dans quels cas le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient et les principes de base de l'adoption au Québec. L'article 71.4 précise les rôles du ministre de la Santé et des Services sociaux (via sa créature, le SAI): il conseille les adoptants et les organismes afin de faciliter leurs démarches en vue de l'adoption et il conserve des dossiers sur les adoptions internationales. L'article 71.7 concerne l'évaluation psychosociale. Celle-ci est faite par le directeur de la protection de la jeunesse et porte «notamment sur la capacité des adoptants de répondre aux besoins, physiques, psychiques et sociaux de l'enfant». L'évaluation peut aussi être faite par un psychologue ou un travailleur social, si un jugement d'adoption est rendu dans le pays d'origine. L'évaluation est alors faite sur la base de critères convenus entre les deux ordres professionnels et le directeur de la protection de la jeunesse 3. 71.8 indique que l'adoptant aussi bien que l'organisme ne peuvent pas poursuivre des procédures d'adoption «... à moins que le ministre ne délivre une attestation écrite à l'effet qu'il n'a pas de motifs d'opposition...». L'article 71.9 indique que, lorsque l'adoption internationale doit être prononcée au Québec,le directeur de la protection de la jeunesse examine les demandes d'adoption internationale au fur et à mesure des besoins. Il peut prendre en charge l'enfant et assurer son placement au Québec, notamment «en cas d'urgence ou d'inconvénients sérieux» toujours en vue d'assurer en toute circonstance la protection de l'enfant. L'article 71.10 ajoute que le ministre peut conclure un accord avec un autre gouvernement dans les matières relatives à l'adoption internationale. En pratique, le Secrétariat à l'adoption internationale agit pour le «ministre». L'article 72.3.2 établit que le ministre vérifie que la procédure proposée par un adoptant, qui choisit d'effectuer lui-même ses démarches (adoption privée), est régulière, en vérifiant au besoin auprès des autorités compétentes au Québec et à l'étranger. Les articles 71.16 à 71.27 traitent des organismes agréés. Les agréments sont délivrés, sous les conditions déterminées par arrêté ministériel 4, aux organismes ayant pour «mission de défendre les droits de l'enfant, de promouvoir ses intérêts ou d'améliorer ses conditions de vie, afin qu'il effectue pour des adoptants domiciliés au Québec les démarches d'adoption d'enfants domiciliés hors du Québec». Le ministre peut révoquer ou suspendre l'agrément d'un organisme ne respectant pas ses obligations; l'organisme peut présenter ses observations et aussi interjeter appel de la décision du ministre. Les articles 71.28 et 72 traitent des pouvoirs d'enquête du SAI sur les organismes agréés. L'article 132 décrit le divers pouvoirs réglementaires du Ministre en matière d'adoption. L'article 135 énonce les interdictions de la LPJ et prévoit des amendes, que l'adoption ait lieu au Québec ou à l'étranger. Ainsi, «que le placement ou l'adoption ait lieu au Québec ou ailleurs et qu'il s'agisse d'un enfant domicilié au Québec ou non, nul ne peut: :
De plus,
Si quelqu'un contrevient à ces articles, il est passible d'amendes sévères:
Les montants des amendes sont doublés pour chaque récidive. Par ailleurs, le Règlement sur l'adoption internationale précise le rôle du DPJ dans tous les cas d'adoption internationale. Ajoutons en terminant qu'il existe aussi des dispositions du Code de procédure civile sur la façon dont les demandes à la Cour doivent être présentées (art. 813 à 825.7). Celles-ci sont faites par requête à la Cour par l'adoptant, ou conjointement par les deux adoptants le cas échéant. Dans le cas d'un jugement rendu à l'étranger, la demande de reconnaissance doit être accompagnée de copies certifiées du jugement d'adoption et de la loi étrangère. Le requérant peut joindre des demandes accessoires, comme le changement du nom ou du prénom de l'adopté.
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Gilles Breton Tous droits réservés. URL = http://www.quebecadoption.net/adoption/procedures/loi.html
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