Compilation des dispositions législatives au Québec
ATTENTION: Cette page ne contient pas tous les articles qui existent
mais seulement ceux qui nous semblent les plus pertinents.
1 - Dispositions du Code civil du québec
Du Code civil du québec, la compilation comprend
l'article 132.1 qui explique la préparation de l'acte de naissane
dans une adoption internationale et les dispositions du code «DE
L'ADOPTION»: articles 543 à 584, et «DU STATUT PERSONNEL»,
articles 3091 et 3092.
CHAPITRE QUATRIÈME - DU REGISTRE ET DES
ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
SECTION IV - DE LA MODIFICATION DU REGISTRE DE
L'ÉTAT CIVIL
2- De la confection des actes et des mentions
- 132.1.
- Lorsqu'il s'agit de l'adoption d'un enfant domicilié hors
du Québec par une personne domiciliée au Québec,
le directeur de l'état civil dresse l'acte de naissance à
partir du jugement rendu au Québec, de la décision reconnue
judiciairement au Québec ou d'un autre acte qui, en vertu de
la loi, produit les effets de l'adoption au Québec et qui lui
a été notifié.
Le greffier du tribunal notifie au directeur de l'état civil
le jugement dès qu'il est passé en force de chose jugée
et y joint la décision ou l'acte, le cas échéant.
Le greffier du tribunal notifie également au directeur de l'état
civil le certificat qu'il délivre en vertu de la Loi sur les
adoptions d'enfants domiciliés en République populaire
de Chine.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux notifie au
directeur de l'état civil le certificat de conformité
délivré par l'autorité compétente étrangère
qui lui est transmis en application de la Loi assurant la mise en
oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération
en matière d'adoption internationale, à moins qu'il
n'ait été déjà notifié avec le
jugement. Le ministre notifie également, le cas échéant,
le certificat attestant la conversion de l'adoption qu'il dresse en
vertu de l'article 9 de cette dernière loi.
CHAPITRE DEUXIEME - DE LADOPTION
SECTION I - DES CONDITIONS DE LADOPTION
1.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Art. 543
- L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de
l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut
avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie
par le sang.
- Art. 544
- L'enfant mineur ne peut être adopté que si ses père
et mère ou tuteur ont consenti à l'adoption ou s'il
a été déclaré judiciairement admissible
à l'adoption.
- Art. 545
- Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux
qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès
d'elle le rôle de parent. Toutefois, le tribunal peut, dans
l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette
exigence.
- Art. 546
- Toute personne majeure peut, seule ou conjointement avec une autre
personne, adopter un enfant.
- Art. 547
- L'adoptant doit avoir au moins dix-huit ans de plus que l'adopté,
sauf si ce dernier est l'enfant de son conjoint. Toutefois, le tribunal
peut dans l'intérêt de l'adopté, passer outre
à cette exigence.
- Art. 548
- Les consentements prévus au présent chapitre doivent
être donnés par écrit devant deux témoins.
Il en est de même de leur rétractation.
2.- DU CONSENTEMENT DE L'ADOPTÉ
- Art. 549
- L'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'enfant,
s'il est âgé de dix ans et plus, à moins que ce
dernier ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Toutefois, lorsque l'enfant de moins de quatorze ans refuse son consentement,
le tribunal peut différer son jugement pour la période
de temps qu'il indique ou, nonobstant le refus, prononcer l'adoption.
- Art. 550
- Le refus de l'enfant âgé de quatorze ans et plus fait
obstacle à l'adoption.
3.- DU CONSENTEMENT DES PARENTS OU DU TUTEUR
- Art. 551
- Lorsque l'adoption a lieu du consentement des parents, les deux
doivent y consentir si la filiation de l'enfant est établie
à l'égard de l'un et de l'autre. Si la filiation de
l'enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un d'eux,
le consentement de ce denier suffit.
- Art. 552
- Si l'un des deux parents est décédé ou dans
l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il est
déchu de l'autorité parentale, le consentement de l'autre
suffit.
- Art. 553
- Si les deux parents sont décédés, dans l'impossibilité
de manifester leur volonté ou déchus de l'autorité
parentale, l'adoption de l'enfant est subordonnée au consentement
du tuteur, si l'enfant en est pourvu.
- Art. 554
- Le parent mineur peut consentir lui-même, sans autorisation,
à l'adoption de son enfant.
- Art. 555
- Le consentement à l'adoption peut être général
ou spécial. Le consentement spécial ne peut être
donné qu'en faveur d'un ascendant de l'enfant, d'un parent
en ligne collatérale jusqu'au troisième degré
ou du conjoint de cet ascendant ou parent; il peut également
être donné en faveur du conjoint ou du concubin du père
ou de la mère, si, étant concubins, ces derniers cohabitent
depuis au moins trois ans.
- Art. 556
- Le consentement à l'adoption entraîne de plein droit,
jusqu'à l'ordonnance de placement, délégation
de l'autorité parentale à la personne à qui l'enfant
est remis.
- Art. 557
- Celui qui a donné son consentement à l'adoption peut
le rétracter dans les trente jours suivant la date à
laquelle il a été donné. L'enfant doit alors
être rendu sans formalité ni délai à l'auteur
de la rétractation.
- Art. 558
- Celui qui n'a pas rétracté son consentement dans les
trente jours peut, à tout moment avant l'ordonnance de placement,
s'adresser au tribunal en vue d'obtenir la restitution de l'enfant.
4.- DE LA DÉCLARATION DADMISSIBILITÉ
À L'ADOPTION
- Art. 559
- Peut être judiciairement déclaré admissible
à l'adoption:
- L'enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle
ni la filiation maternelle ne sont établies;
- L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur
n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation
depuis au moins six mois,
- L'enfant dont les père et mère sont déchus
de l'autorité parentale, s'il n'est pas pourvu d'un tuteur;
- L'enfant orphelin de père et de mère, s'il n'est
pas pourvu d'un tuteur.
- Art. 560
- La demande en déclaration d'admissibilité à
l'adoption ne peut être présentée que par un ascendant
de l'enfant, un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième
degré, le conjoint de cet ascendant ou parent, par l'enfant
lui-même s'il est âgé de quatorze ans et plus ou
par un directeur de la protection de la jeunesse.
- Art. 561
- L'enfant ne peut être déclaré admissible à
l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère
ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien
ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée.
- Art. 562
- Lorsqu'il déclare l'enfant admissible à l'adoption,
le tribunal désigne la personne qui exercera l'autorité
parentale à son égard.
5.- DES CONDITIONS PARTICULIÈRES À
L'ADOPTION D'UN ENFANT DOMICILIÉ HORS DU QUÉBEC
- Art. 563
- Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter
un enfant domicilié hors du Québec doit préalablement
faire l'objet d'une évaluation psychosociale effectuée
dans les conditions prévues par la Loi sur la protection de
la jeunesse.
-
- Art. 564
- Les démarches en vue de l'adoption sont effectuées
par un organisme agréé par le ministre de la Santé
et des Services sociaux en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse, à moins qu'un arrêté de ce ministre
publié à la Gazette officielle du Québec ne prévoie
autrement.
- Art. 565
- L'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec doit
être prononcée soit à l'étranger, soit
judiciairement au Québec. Le jugement prononcé au Québec
est précédé d'une ordonnance de placement. La
décision prononcée à l'étranger doit faire
l'objet d'une reconnaissance judiciaire au Québec, sauf si
l'adoption est certifiée conforme à la Convention sur
la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale par l'autorité compétente
de l'État où elle a eu lieu.

SECTION II
DE L'ORDONNANCE DE PLACEMENT ET DU JUGEMENT DADOPTION
- Art. 566
- Le placement d'un mineur ne peut avoir lieu que sur l'ordonnance
du tribunal et son adoption ne peut être prononcée que
s'il a vécu au moins six mois avec l'adoptant depuis l'ordonnance
Ce délai peut toutefois être réduit d'une période
n'excédant pas trois mois, en prenant notamment en considération
le temps pendant lequel le mineur aurait déjà vécu
avec l'adoptant antérieurement à l'ordonnance.
- Art. 567
- Une ordonnance de placement ne peut être prononcée
s'il ne s'est pas écoulé trente jours depuis qu'un consentement
à l'adoption a été donné.
- Art. 568
- Avant de prononcer l'ordonnance de placement, le tribunal s'assure
que les conditions de l'adoption ont été remplies et,
notamment, que les consentements requis ont été valablement
donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le
lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa famille
d'origine.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d'un enfant
domicilié hors du Québec est fait en vertu d'un accord
conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse,
si la procédure suivie est conforme à l'accord. Lorsque
le placement de l'enfant est fait dans le cadre de la Convention sur
la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale, il vérifie si les conditions qui
y sont prévues ont été respectées.
Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt
de l'enfant le commande, être ordonné bien que l'adoptant
ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et
564. Cependant, la requête doit être accompagnée
d'une évaluation psychosociale effectuée par le directeur
de la protection de la jeunesse.
- Art. 569
- L'ordonnance de placement confère l'exercice de l'autorité
parentale à l'adoptant- elle permet à l'enfant, pendant
la durée du placement, d'exercer ses droits civils sous les
nom et prénoms choisis par l'adoptant, lesquels sont constatés
dans l'ordonnance.
Elle fait obstacle à toute restitution de l'enfant à
ses parents ou à son tuteur, ainsi qu'à l'établissement
d'un lien de filiation entre l'enfant et ses parents par le sang.
- Art. 570
- Les effets de cette ordonnance cessent s'il est mis fin au placement
ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption.
- Art. 571
- Si l'adoptant ne présente pas sa demande d'adoption dans
un délai raisonnable à compter de la fin de la période
minimale de placement, l'ordonnance de placement peut être révoquée,
à la demande de l'enfant lui-même s'il est âgé
de quatorze ans et plus ou de tout intéressé.
- Art. 572
- Lorsque les effets de l'ordonnance de placement cessent sans qu'il
y ait eu adoption, le tribunal désigne, même d'office,
la personne qui exercera l'autorité parentale à l'égard
de l'enfant; le directeur de la protection de la jeunesse qui exerçait
la tutelle antérieurement à l'ordonnance de placement,
l'exerce à nouveau.
- Art. 573
- Le tribunal prononce l'adoption sur la demande que lui en font les
adoptants, à moins qu'un rapport n'indique que l'enfant ne
s'est pas adapté à sa famille adoptive. En ce cas où
chaque fois que l'intérêt de l'enfant le commande, le
tribunal peut requérir toute autre preuve qu'il estime nécessaire.
- Art 573.1.
- Le tribunal qui, dans le cadre de la Convention sur la protection
des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale, prononce l'adoption au Québec d'un enfant résidant
habituellement hors du Québec délivre le certificat
de conformité prévu à la Convention, dès
que le jugement d'adoption est passé en force de chose jugée.
- Art. 574
- Le tribunal appelé à reconnaître une décision
d'adoption rendue hors du Québec s'assure que les règles
concernant le consentement à l'adoption et l'admissibilité
à l'adoption de l'enfant ont été respectées
et que les consentements ont été donnés en vue
d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant
de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque la décision d'adoption
a été rendue hors du Québec en vertu d'un accord
conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse,
si la procédure suivie est conforme à l'accord.
La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt
de l'enfant le commande, être accordée bien que l'adoptant
ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et
564. Cependant, la requête doit être accompagnée
d'une évaluation psychosociale.
- Art. 575
- Si l'un des adoptants décède après l'ordonnance
de placement, le tribunal peut prononcer l'adoption même à
l'égard de l'adoptant décédé. Il peut
aussi reconnaître une décision d'adoption rendue hors
du Québec malgré le décès de l'adoptant.
- Art. 576
- Le tribunal attribue à l'adopté les nom et prénoms
choisis par l'adoptant à moins qu'il ne décide, à
la demande de l'adoptant ou de l'adopté, de lui laisser ses
nom et prénoms d'origine.

SECTION III
DES EFFETS DE L'ADOPTION
- Art. 577
- L'adoption confère à l'adopté une filiation
qui se substitue à sa filiation d'origine. L'adopté
cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve
des empêchements de mariage.
- Art. 578
- L'adoption fait naître les mêmes droits et obligations
que la filiation par le sang. Toutefois, le tribunal peut, suivant
les circonstances, permettre un mariage en ligne collatérale
entre l'adopté et un membre de sa famille d'adoption.
- Art. 579
- Lorsque l'adoption est prononcée, les effets de la filiation
précédente prennent fin; le tuteur, s'il en existe,
perd ses droits et est libéré de ses devoirs à
l'endroit de l'adopté, sauf l'obligation de rendre compte.
Cependant, l'adoption, par une personne, de l'enfant de son conjoint
ou concubin ne rompt pas le lien de filiation établi entre
ce conjoint ou concubin et son enfant.
- Art. 580
- L'adoption prononcée en faveur d'adoptants dont l'un est
décédé après l'ordonnance de placement
produit ses effets à compter de l'ordonnance.
- Art. 581
- La reconnaissance d'une décision d'adoption produit les mêmes
effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter
du prononcé de la décision d'adoption rendue hors du
Québec.
La reconnaissance de plein droit d'une adoption prévue à
la Convention sur la protection des enfants et la coopération
en matière d'adoption internationale produit les mêmes
effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter
du prononcé de la décision d'adoption, sous réserve
de l'article 9 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention
sur la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale.

SECTION IV
DU CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DOSSIERS DADOPTION
- Art. 582
- Les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à
l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucun des renseignements
qu'ils contiennent ne peut être révélé,
si ce n'est pour se conformer à la loi.
Toutefois, le tribunal peut permettre la consultation d'un dossier
d'adoption à des fins d'étude, d'enseignement, de recherche
ou d'enquête publique, pourvu que soit respecté l'anonymat
de l'enfant, des parents et de l'adoptant
- Art. 583
- L 'adopté majeur ou l'adopté mineur de quatorze ans
et plus a le droit d'obtenir les renseignements lui permettant de
retrouver ses parents, si ces derniers y ont préalablement
consenti. Il en va de même des parents d'un enfant adopté,
si ce dernier, devenu majeur, y a préalablement consenti.
L'adopté mineur de moins de quatorze ans a également
le droit d'obtenir les renseignements lui permettant de retrouver
ses parents, si ces derniers, ainsi que ses parents adoptifs, y ont
préalablement consenti.
Ces consentements ne doivent faire l'objet d'aucune sollicitation;
un adopté mineur ne peut cependant être informé
de la demande de renseignements de son parent.
- Art. 584
- Lorsqu'un préjudice grave risque d'être causé
à la santé de l'adopté, majeur ou mineur, ou
de l'un de ses proches parents s'il est privé des renseignements
qu'il requiert, le tribunal peut permettre que l'adopté obtienne
ces renseignements.
L'un des proches parents de l'adopté peut également
se prévaloir de ce droit si le fait d'être privé
des renseignements qu'il requiert risque de causer un préjudice
grave à sa santé ou à celle de l'un de ses proches.
SECTION IV
TITRE QUATRIÈME - DE L'AUTORITÉ
PARENTALE
Art. 600.
- Les père et mère exercent ensemble l'autorité
parentale.
Si l'un d'eux décède, est déchu de l'autorité
parentale ou n'est pas en mesure de manifester sa volonté,
l'autorité est exercée par l'autre.
-
Art. 601.
- Le titulaire de l'autorité parentale peut déléguer
la garde, la surveillance ou l'éducation de l'enfant.
Art. 603.
- À l'égard des tiers de bonne foi, le père ou
la mère qui accomplit seul un acte d'autorité à
l'égard de l'enfant est présumé agir avec l'accord
de l'autre.
Art. 604.
- En cas de difficultés relatives à l'exercice de l'autorité
parentale, le titulaire de l'autorité parentale peut saisir
le tribunal qui statuera dans l'intérêt de l'enfant après
avoir favorisé la conciliation des parties.
Art. 605.
- Que la garde de l'enfant ait été confiée à
l'un des parents ou à une tierce personne, quelles qu'en soient
les raisons, les père et mère conservent le droit de
surveiller son entretien et son éducation et sont tenus d'y
contribuer à proportion de leurs facultés.
Art. 606.
- La déchéance de l'autorité parentale peut être
prononcée par le tribunal, à la demande de tout intéressé,
à l'égard des père et mère, de l'un d'eux
ou du tiers à qui elle aurait été attribuée,
si des motifs graves et l'intérêt de l'enfant justifient
une telle mesure.
Si la situation ne requiert pas l'application d'une telle mesure,
mais requiert néanmoins une intervention, le tribunal peut
plutôt prononcer le retrait d'un attribut de l'autorité
parentale ou de son exercice. Il peut aussi être saisi directement
d'une demande de retrait.
Art. 607.
- Le tribunal peut, au moment où il prononce la déchéance,
le retrait d'un attribut de l'autorité parentale ou de son
exercice, désigner la personne qui exercera l'autorité
parentale ou l'un de ses attributs; il peut aussi prendre, le cas
échéant, l'avis du conseil de tutelle avant de procéder
à cette désignation ou, si l'intérêt de
l'enfant l'exige, à la nomination d'un tuteur.
Art. 608.
- La déchéance s'étend à tous les enfants
mineurs déjà nés au moment du jugement, à
moins que le tribunal n'en décide autrement.
Art. 609.
- La déchéance emporte pour l'enfant dispense de l'obligation
alimentaire, à moins que le tribunal n'en décide autrement.
Cette dispense peut néanmoins, si les circonstances le justifient,
être levée après la majorité.
Art. 610.
- Le père ou la mère qui a fait l'objet d'une déchéance
ou du retrait de l'un des attributs de l'autorité parentale
peut obtenir, en justifiant de circonstances nouvelles, que lui soit
restituée l'autorité dont il avait été
privé, sous réserve des dispositions relatives à
l'adoption.
Art. 611.
- Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire
obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.
À défaut d'accord entre les parties, les modalités
de ces relations sont réglées par le tribunal.
Art. 612.
- Les décisions qui concernent les enfants peuvent être
révisées à tout moment par le tribunal, si les
circonstances le justifient.
CHAPITRE PREMIER
DU STATUT PERSONNEL
4.- DE LA FILIATION PAR LE SANG ET DE LA FILIATION
ADOPTIVE
- Art. 3091
- L'établissement de la filiation est régi par la loi
du domicile ou de la nationalité de l'enfant ou de l'un de
ses parents, lors de la naissance de l'enfant, selon celle qui est
la plus avantageuse pour celui-ci. Ses effets sont soumis à
la loi du domicile de l'enfant.
-
- Art. 3092
- Les règles relatives au consentement d'adoption et à
l'admissibilité à l'adoption d'un enfant sont celles
que prévoit la loi de son domicile. Les effets de l'adoption
sont soumis à la loi du domicile de l'adoptant.
-
- Art. 3093
- La garde de l'enfant est régie par la loi de son domicile.

2 - DISPOSITIONS DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CHAPITRE VI - DES DEMANDES RELATIVES À
L'ADOPTION
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Art. 817.1
- Le tribunal qui rend un jugement ordonnant la confection ou la rectification
d'un acte de l'état civil ou donnant lieu autrement à
la modification du registre de l'état civil ordonne, même
d'office, au directeur de l'état civil de modifier le registre.
Il énonce les mentions qui devront être inscrites au
registre.
(...)
-
- Art. 823.
- Les demandes en matière d'adoption d'un enfant mineur doivent
être signifiées au directeur de la protection de la jeunesse
ayant compétence dans le lieu où réside l'enfant
ou, s'il s'agit de l'adoption d'un enfant domicilié hors du
Québec, dans. le lieu où est domicilié l'adoptant.
Le directeur peut intervenir de plein droit à cette demande.
- Art. 823.1
- Lorsqu'il doit être donné avis d'une demande à
une partie ou à une personne intéressée, l'avis
doit être signifié et assurer l'anonymat des adoptants
ou des père, mère et tuteur, les uns par rapport aux
autres. L'avis doit aussi contenir l'exposé de l'objet de la
demande, des moyens sur lesquels elle est fondée et des conclusions
recherchées.
-
- Art. 823.3
- Le tribunal doit admettre à ses audiences un membre de la
Commission de protection des droits de la jeunesse ou toute autre
personne que la Commission autorise par écrit à y assister.
Ces personnes ne peuvent dévoiler une information ainsi obtenue
ni être contraintes de le faire.
-
- Art. 823.4
- La présente section ne s'applique pas dans le cas où
le consentement à l'adoption est spécial.
-
SECTION III - DE LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ
À L'ADOPTION
Art. 824.1
- La demande en déclaration d'admissibilité à
l'adoption est signifiée aux père et mère de
l'enfant s'ils sont connus, au tuteur de l'enfant, le cas échéant,
et à l'enfant s'il est âgé de 14 ans ou plus.
Elle est aussi signifiée à l'enfant âgé
de 10 ans ou plus si le juge l'ordonne.
SECTION IV - DES DEMANDES DE PLACEMENT ET D'ADOPTION
- Art. 825.
- La demande de placement de l'enfant est présentée
par l'adoptant et par le directeur de la protection de la jeunesse,
à moins que le consentement à l'adoption ne soit spécial,
auquel cas elle peut être présentée par le seul
adoptant.
-
- Art. 825.1
- Un avis de la demande de placement indiquant le nom du demandeur
et le lieu de son domicile, est signifié à l'enfant
âgé de dix ans ou plus. Lorsque le père, la mère
ou le tuteur de l'enfant sont domiciliés au Québec et
ont consenti à l'adoption dans l'année qui précède
la demande, un avis de la demande leur est signifié par le
directeur de la protection de la jeunesse. Dans le cas où le
consentement à l'adoption est spécial, l'avis de la
demande de placement est signifié par le demandeur.
-
- Art. 825.2.
- La demande en adoption d'une personne majeure doit être signifiée
à la personne dont l'adoption est demandée et, le cas
échéant, à son époux ou conjoint uni civilement,
à ses enfants de 14 ans ou plus et à ses ascendants.
-
- Art. 825.3.
- La demande en révocation d'une ordonnance de placement doit
être signifiée au directeur de la protection de la jeunesse
qui en donne avis à l'adoptant et à la personne dont
l'adoption est demandée.
Dans le cas où le consentement à l'adoption est spécial,
la demande en révocation est signifiée à l'adoptant
et à la personne dont l'adoption est demandée si elle
est âgée de 10 ans ou plus.
-
- Art. 825.4
- La demande en adoption est présentée par l'adoptant.
S'il y a deux adoptants, la demande est faite conjointement.
-
- Art. 825.5
- Lorsqu'est déposé au tribunal un rapport indiquant
que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive,
le tribunal transmet copie du rapport à l'adoptant et, le cas
échéant, au tuteur ou au procureur de l'enfant. Il les
avise en même temps du délai qui leur est donné
pour contester le rapport.
Dans le cas où la personne dont l'adoption est demandée
est âgée de quatorze ans ou plus, le tribunal peut, s'il
le juge opportun, lui transmettre copie du rapport; il est tenu de
le faire s'il entend refuser l'adoption en se fondant sur ce rapport.
-
- Art. 825.6
- La demande en reconnaissance d'une décision d'adoption rendue
hors du Québec doit être présentée par
l'adoptant ou l'adopté. Elle doit, pour être recevable,
être accompagnée de copies certifiées de la décision
d'adoption et de la loi étrangère.
-
- Art. 825.7
- Le requérant peut joindre à sa demande des demandes
accessoires, comme le changement de nom ou de prénom de l'adopté
et la modification du registre de l'état civil.
CHAPITRE VII - DES DEMANDES RELATIVES À
L'AUTORITÉ PARENTALE
Art. 826.
- La demande en déchéance de l'autorité parentale
ou en retrait d'un attribut de l'autorité parentale ou de son
exercice peut être présentée par toute personne
intéressée et elle est signifiée au titulaire
de l'autorité parentale, au tuteur de l'enfant ou, si l'enfant
n'a pas de tuteur, au directeur de la protection de la jeunesse ayant
compétence dans le lieu où réside l'enfant; le
directeur peut alors intervenir de plein droit relativement à
cette demande.
-
- Art. 826.1.
- La demande faite par les père et mère, ou par l'un
d'eux, pour que leur soient restitués les droits dont ils avaient
été privés, doit être signifiée
aux personnes qui ont été parties à la demande
ainsi qu'au titulaire de l'autorité parentale et, le cas échéant,
au tuteur.
-
- Art. 826.2.
- Pendant l'instance, le tribunal peut ordonner, même d'office,
relativement à la garde et à l'entretien de l'enfant,
toute mesure provisoire qu'il juge utile.
-
- Art. 826.3.
- Le tribunal peut, même d'office, ordonner la constitution
d'un conseil de tutelle, pour prendre son avis sur la désignation
du titulaire de l'autorité parentale ou sur la nomination d'un
tuteur.

DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
SECTION VII - ADOPTION
§ 1. — Dispositions relatives à
l'adoption d'un enfant domicilié au Québec
- Art. 71.
- Le directeur doit, s'il considère que l'adoption est la mesure
la plus susceptible d'assurer le respect des droits de l'enfant, prendre
tous les moyens raisonnables pour la faciliter dont, notamment:
- examiner, au fur et à mesure des besoins, les demandes
d'adoption;
- recevoir les consentements généraux requis pour
l'adoption ;
- prendre charge de l'enfant qui lui est confié en vue
de l'adoption;
- le cas échéant, faire déclarer l'enfant
judiciairement adoptable;
- assurer le placement de l'enfant.
Art. 71.1.
- Dès que l'ordonnance de placement est prononcée, le
directeur remet à l'adoptant qui en fait la demande un sommaire
des antécédents de l'enfant. Il remet également
aux parents qui en font la demande un sommaire des antécédents
de l'adoptant. Un enfant a droit d'obtenir, sur demande, un sommaire
de ses antécédents, s'il est âgé de 14
ans et plus.
Art. 71.2.
- Tout sommaire doit respecter l'anonymat des parents ou de l'adoptant
et doit être conforme aux normes prévues par règlement
Art. 71.3.
- Un établissement qui exploite un centre de protection de
l'enfance et de la jeunesse peut, dans les cas et selon les critères
et conditions prévus par règlement, accorder une aide
financière pour favoriser l'adoption d'un enfant
§2. -- Dispositions relatives à l'adoption
d'un enfant domicilié hors du Québec par une personne
domiciliée au Québec
- Art. 71.4.
- Le ministre exerce les responsabilités suivantes:
- il conseille les adoptants et les organismes agréés,
notamment en les informant des services disponibles;
- il intervient dans toute adoption d'un enfant domicilié
hors du Québec conformément à la loi ou lorsque
les autorités compétentes de l'État d'origine
le requièrent;
- il conserve les dossiers ayant trait à l'adoption des
enfants domiciliés hors du Québec et donne suite aux
demandes de recherches d'antécédents sociobiologiques
et de retrouvailles, dans la mesure prévue au Code civil
et en collaboration avec les personnes qui détiennent des
responsabilités en matière d'adoption au Québec
et à l'étranger.
- Art. 71.5.
- Lorsque les démarches en vue de l'adoption d'un enfant domicilié
hors du Québec sont effectuées par un organisme agréé,
celui-ci reçoit les demandes et en transmet sans délai
un exemplaire au ministre. Les demandes doivent contenir les renseignements
mentionnés au formulaire fourni par le ministre et être
accompagnées des documents que celui-ci peut exiger.
-
- Art. 71.6.
- Le gouvernement peut, par règlement, prévoir
les conditions et modalités de la procédure d'adoption.Lorsqu'un
arrêté ministériel est pris en vertu de l'article
564 du Code civil, l'arrêté détermine, le cas
échéant, les conditions et modalités particulières
qui s'appliquent à la procédure d'adoption.
-
- Art. 71.7.
- L'évaluation psychosociale de la personne
qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec
est effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse
ou par toute personne qui agit en vertu de l'article 33. Elle porte
notamment sur la capacité des adoptants de répondre
aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l'enfant.
Dans le cas où l'adoption doit être prononcée
hors du Québec dans un État non partie à la Convention
sur la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale, l'évaluation peut aussi être
effectuée par un membre de l'Ordre des psychologues du Québec
ou de l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec, choisi par
l'adoptant sur une liste de noms fournie par l'ordre concerné
et transmise au ministre.
L'évaluation est effectuée, aux frais de l'adoptant,
sur la base des critères convenus entre les deux ordres professionnels,
les directeurs de la protection de la jeunesse et le ministre. Des
critères supplémentaires sont établis dans les
cas, notamment, d'enfants plus âgés, d'enfants avec des
besoins spéciaux ou de fratrie et l'évaluation doit
traiter spécifiquement de la capacité de l'adoptant
d'assurer l'intégration d'un tel enfant dans son milieu. Le
ministre s'assure de la diffusion de ces critères.
-
- Art. 71.8.
- Lorsqu'il est proposé de confier à un adoptant un
enfant domicilié hors du Québec, la procédure
en vue de l'adoption ne peut être poursuivie par l'adoptant
ou l'organisme, à moins que le ministre ne délivre une
attestation écrite à l'effet qu'il n'a pas de motifs
d'opposition conformément au Règlement sur la sélection
des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, chapitre M-23.1,
r.2).
-
- Art. 71.9.
- Lorsque l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec
doit être prononcée au Québec, le directeur prend
charge de l'enfant et assure son placement. Il intervient selon les
conditions et modalités déterminées par règlement.
En cas d'urgence ou d'inconvénients sérieux, le directeur
peut également être saisi, par le tribunal ou par toute
personne qui agit dans l'intérêt de l'enfant, de la situation
d'un enfant visé par une requête en reconnaissance d'une
décision étrangère d'adoption. Il prend alors
charge de la situation de l'enfant et veille à l'application
des mesures nécessaires prévues à la loi en vue
d'assurer la protection de cet enfant.
-
- Art. 71.10.
- Le ministre peut, conformément à la loi, conclure
un accord avec un autre gouvernement ou avec l'un de ses ministères
ou organismes dans les matières relatives à l'adoption
d'enfants domiciliés hors du Québec.
-
- Art. 71.11.
- Le ministre peut, conformément à la loi, après
consultation du ministre des Relations internationales et sous réserve
du respect des engagements internationaux applicables au Québec,
prendre diverses mesures de contrôle en matière d'adoption
d'enfants domiciliés hors du Québec, pouvant aller jusqu'à
la suspension de l'adoption avec un État ou une unité
territoriale, lorsque les circonstances le justifient.
-
- Art. 71.12.
- Les personnes ainsi que les tribunaux auxquels la loi confie des
responsabilités en matière d'adoption d'enfants domiciliés
hors du Québec peuvent s'échanger, communiquer ou obtenir
des renseignements confidentiels, dans la mesure nécessaire
à l'exercice de leurs responsabilités, relativement
à l'adoption, aux antécédents sociobiologiques
et aux retrouvailles.
-
- Art. 71.13.
- Le ministre peut, aux fins de recherches d'antécédents
sociobiologiques et de retrouvailles, obtenir auprès des organismes
publics les renseignements lui permettant de localiser les parties
concernées.
-
- Art.71.14.
- Le ministre remet à l'adoptant qui en fait la demande un
sommaire des antécédents de l'enfant.
Il remet également aux parents qui en font la demande un sommaire
des antécédents de l'adoptant.
Un enfant a droit d'obtenir, sur demande, un sommaire de ses antécédents,
s'il est âgé de 14 ans et plus.
-
- Art. 71.15.
- Tout sommaire doit respecter l'anonymat des parents
ou de l'adoptant et doit être conforme aux normes prévues
par règlement.
-
§ 3. — Agrément
- Art. 71.16.
- Le ministre peut délivrer un agrément à un
organisme qui a pour mission de défendre les droits de l'enfant,
de promouvoir ses intérêts ou d'améliorer ses
conditions de vie, afin qu'il effectue pour des adoptants domiciliés
au Québec les démarches d'adoption d'enfants domiciliés
hors du Québec.
-
- Art. 71.17.
- L'organisme qui sollicite un agrément doit être une
personne morale constituée en vertu d'une loi du Québec
à des fins non lucratives et être dirigé et géré
par des personnes qui, compte tenu de leur intégrité
morale, de leur formation et de leur expérience, sont qualifiées
pour agir dans le domaine de l'adoption internationale. L'organisme
doit également démontrer son aptitude à remplir
adéquatement la mission qui lui a été confiée.
Le ministre détermine, par arrêté publié
à la Gazette officielle du Québec, les qualités
requises de l'organisme qui sollicite un agrément ou son renouvellement
ainsi que des personnes qui dirigent et gèrent l'organisme,
les exigences, conditions et modalités qu'ils doivent remplir
et les documents, renseignements et rapports qu'ils doivent fournir.
-
- Art. 71.18.
- Le ministre peut délivrer l'agrément s'il estime que
l'intérêt public et l'intérêt des enfants
le justifient et tient compte, à ces fins, notamment des éléments
suivants:
- le nombre d'agréments nécessaires pour répondre
aux besoins dans l'État visé par la demande;
- la situation de l'État visé, les garanties assurées
aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants.
Il peut, en outre, imposer toute condition, restriction ou interdiction
qu'il estime nécessaire. Il peut en tout temps les modifier
et en imposer de nouvelles.
Art. 71.19.
- L'agrément indique le lieu pour lequel il est délivré,
sa période de validité de même que les conditions,
restrictions ou interdictions qui s'y rattachent, le cas échéant.
Il est incessible.
-
- Art. 71.20.
- L'agrément est délivré pour une période
initiale de deux ans. Il peut être renouvelé pour une
période de trois ans et par la suite pour la même période
aux conditions déterminées par la présente loi
et par un arrêté du ministre publié à la
Gazette officielle du Québec.
Le ministre peut délivrer ou renouveler un agrément
pour une période moindre lorsqu'il estime que les circonstances
le justifient. Lors du renouvellement, le ministre peut tenir compte
des facteurs prévus à l'article 71.18 et modifier toute
condition, restriction ou interdiction imposée au titulaire
de l'agrément. Il peut en tout temps les modifier et en imposer
de nouvelles.
Art. 71.21.
- Le ministre prévoit, par arrêté publié
à la Gazette officielle du Québec, les conditions, responsabilités
et obligations qu'un organisme agréé doit respecter
pour maintenir son agrément ainsi que les documents, renseignements
et rapports qu'il doit produire.
-
- Art. 71.22.
- Le titulaire d'un agrément qui désire cesser ses activités
dans le lieu pour lequel il est délivré doit, par écrit,
en aviser le ministre au préalable et se conformer aux conditions
qu'il détermine.
-
- Art. 71.23.
- Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler
l'agrément:
- si l'organisme ne remplit plus les conditions requises pour
obtenir son agrément ou ne se conforme pas à une
condition, restriction ou interdiction mentionnée à
l'agrément;
- s'il estime que l'intérêt public, l'intérêt
des enfants ou une situation d'urgence le justifie;
- s'il estime que la situation dans l'État pour lequel
l'agrément est délivré rend nécessaire
la suspension, la révocation ou le refus;
- si les autorités compétentes du lieu pour lequel
l'agrément est délivré n'autorisent plus
l'adoption ou retirent l'autorisation donnée à l'organisme,
le cas échéant;
- s'il estime que l'organisme ne se conforme pas à la
présente loi, à un règlement ou à
un arrêté ministériel pris pour son application;
- si l'organisme ou l'un de ses dirigeants, gérants ou
administrateurs a été déclaré coupable
d'une infraction mentionnée à un arrêté
ministériel pris en vertu du deuxième alinéa
de l'article 71.17 ou en vertu de l'article 71.21 ou d'une infraction
prévue à l'un des articles 135.1, 135.1.1 et 135.1.2.
Le ministre peut décider que la révocation, la suspension
ou le refus de renouveler l'agrément ne prendra effet qu'à
l'expiration d'un délai qu'il détermine pendant lequel
l'organisme pourra continuer d'exercer son activité pour terminer
les procédures d'adoption engagées.
Le ministre peut également, s'il l'estime opportun, terminer
les démarches d'adoption entreprises par un organisme agréé.
-
- Art. 71.24.
- Le ministre peut, au lieu de suspendre, révoquer ou refuser
de renouveler l'agrément d'un organisme, lui ordonner d'apporter
les correctifs nécessaires dans le délai qu'il fixe.
Si l'organisme ne respecte pas, dans le délai fixé,
l'ordre du ministre, celui-ci peut alors suspendre, révoquer
ou refuser de renouveler l'agrément.
-
- Art. 71.25.
- Sauf en cas d'urgence, le ministre doit, avant de refuser de délivrer
un agrément ou avant de suspendre, révoquer ou refuser
de renouveler un agrément, notifier par écrit à
l'organisme le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur
la justice administrative ( chapitre J-3) et lui accorder un délai
d'au moins 10 jours pour présenter ses observations.
-
- Art. 71.26.
- Tout organisme dont l'agrément est suspendu, révoqué
ou non renouvelé peut interjeter appel devant le tribunal,
par requête formée dans les 30 jours qui suivent la réception
par l'organisme de la décision dont il y a appel. La décision
peut être renversée si les motifs de fait ou de droit
qui y sont invoqués sont manifestement erronés ou si
la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité
grave.
La requête est instruite et jugée d'urgence et le jugement
est sans appel.
L'appel ne suspend pas l'exécution de la décision du
ministre, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.
Le jugement doit être écrit et motivé. Le greffier
en transmet copie à chacune des parties.
-
- Art. 71.27.
- Un organisme agréé doit transmettre au ministre le
dossier ayant trait à l'adoption d'un enfant domicilié
hors du Québec:
- lorsqu'il cesse ses activités ou lorsque son agrément
est révoqué ou n'est pas renouvelé;
- dans les deux années suivant l'arrivée de l'enfant
au Québec ou l'abandon des procédures d'adoption.
Le ministre peut, dans les situations et aux conditions qu'il détermine,
permettre à l'organisme de consulter le dossier que ce dernier
lui a remis.
-
§ 4. — Inspection et enquête
-
Art. 71.28.
- Une personne autorisée par écrit par le ministre à
faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer
dans tout lieu où elle a des motifs de croire que des opérations
ou des activités pour lesquelles un agrément est exigé
en vertu de la présente loi sont exercées afin de constater
si la présente loi, ses règlements et un arrêté
ministériel ainsi que les lois et les règlements qui
régissent l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec
sont respectés.
Cette personne peut, lors d'une inspection:
- examiner et tirer copie de tout document relatif aux opérations
et aux activités pour lesquelles un agrément est
exigé en vertu de la présente loi;
- exiger tout renseignement relatif à l'application de
la présente loi et de toute loi relative à l'adoption
d'un enfant domicilié hors du Québec ainsi que la
production de tout document s'y rapportant.
- Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle
de tels documents doit, sur demande, en donner communication à
la personne qui procède à l'inspection. Une personne
qui procède à une inspection doit, si elle en est requise,
exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
-
- Art. 72.
- Il est interdit d'entraver de quelque façon que ce soit l'exercice
des fonctions d'un inspecteur, de le tromper par des réticences
ou de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un
document ou un renseignement qu'il a le droit d'obtenir en vertu de
la présente loi, d'un règlement ou d'un arrêté
ministériel.
Art. 72.1.
- Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte
accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
-
- Art. 72.2.
- Le ministre peut charger une personne de faire enquête sur
une matière se rapportant à l'administration ou au fonctionnement
d'un organisme agréé.
-
- Art. 72.3.
- La personne ainsi désignée est investie, pour les
fins de l'enquête, des pouvoirs et de l'immunité d'un
commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête
( chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement.
-
- Art. 72.4.
- Lorsqu'une enquête est ainsi ordonnée, le ministre
peut suspendre les pouvoirs du titulaire d'un agrément et nommer
un administrateur qui les exerce pour la durée de l'enquête.
-
-
- CHAPITRE VI - RÉGLEMENTATION ET DIRECTIVES
-
- Art. 132.
- Le gouvernement peut faire des règlements pour:
- (paragraphe abrogé) ;
- déterminer les éléments que doit contenir
une entente sur les mesures volontaires;
- déterminer les normes relatives à la révision
de la situation d'un enfant par le directeur;
- déterminer les rapports ou les documents nécessaires
à la révision et les délais dans lesquels
ils doivent être transmis au directeur;
- prescrire les normes relatives au contenu du sommaire des antécédents
d'un enfant et d'un adoptant;
- déterminer dans quels cas, selon quels critères
et à quelles conditions un établissement qui exploite
un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse peut accorder
une aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant;
- déterminer les conditions et les modalités selon
lesquelles le directeur peut intervenir en vertu de l'article
71.9;
- déterminer dans quels cas, à quelles conditions
et selon quelles modalités une personne doit suivre une
formation préparatoire à l'adoption d'un enfant
domicilié hors du Québec ainsi que les personnes
habilitées à dispenser cette formation et selon
quels critères.
-
Le ministre de la Santé et des Services sociaux publie à
la Gazette officielle du Québec un projet de règlement
avec avis qu'à l'expiration d'au moins 60 jours suivant cette
publication, il pourra être adopté par le gouvernement
avec ou sans modification.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PÉNALES
- Art. 135.0.1.
- Quiconque contrevient à l'article 72 commet une infraction
et est passible d'une amende de 1 000 $ à 6 000 $ et, en cas
de récidive, d'une amende de 3 000 $ à 18 000 $.
-
- Art. 135.1.
- Que le placement ou l'adoption ait lieu au Québec ou ailleurs
et qu'il s'agisse d'un enfant domicilié au Québec ou
non, nul ne peut:
- donner, recevoir, offrir ou accepter de donner ou de recevoir,
directement ou indirectement, un paiement ou un avantage, soit
pour donner ou obtenir un consentement à l'adoption, soit
pour procurer un placement ou contribuer à un placement
en vue d'une adoption, soit pour obtenir l'adoption d'un enfant;
- contrairement à la présente loi ou à toute
autre disposition législative relative à l'adoption
d'un enfant, placer ou contribuer à placer un enfant en
vue de son adoption ou contribuer à le faire adopter;
- contrairement à la présente loi ou à toute
autre disposition législative relative à l'adoption
d'un enfant, adopter un enfant.
Art. 135.1.1.
- Nul ne peut faire entrer ou contribuer à faire entrer au
Québec un enfant domicilié hors du Québec en
vue de son adoption, contrairement à la procédure d'adoption
prévue aux articles 563 et 564 du Code civil et aux articles
71.7 et 71.8 de la présente loi.
-
- Art. 135.1.2.
- Nul ne peut se représenter faussement comme étant
un organisme agréé, ni laisser croire faussement qu'un
organisme est agréé par le ministre pour l'application
des dispositions de la présente loi relatives à l'adoption
d'un enfant domicilié hors du Québec.
-
- Art. 135.1.3.
- Quiconque contrevient à une disposition de l'un des articles
135.1, 135.1.1 ou 135.1.2 commet une infraction et est passible:
- d'une amende de 10 000 $ à 100 000 $, s'il s'agit d'une
personne physique, ou d'une amende de 25 000 $ à 200 000
$, s'il s'agit d'une personne morale, dans le cas d'une contravention
à l'un des paragraphes a ou b de l'article 135.1 ou à
l'un des articles 135.1.1 ou 135.1.2;
- d'une amende de 2 500 $ à 7 000 $, dans le cas d'une
contravention au paragraphe c de l'article 135.1.
Art. 135.2.
- Pour chaque récidive, les montants des amendes prévues
aux articles 134, 135 et 135.1.3 sont doublés.
-
- Art. 135.2.1.
- Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un
conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène
une autre personne à commettre une infraction visée
à l'un des articles 135.1, 135.1.1 ou 135.1.2. Il en est de
même de celui qui tente de commettre une infraction à
l'un de ces articles.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent
article est passible de la même peine que celle prévue
pour l'infraction qu'elle a aidé ou amené à commettre
ou tenté de commettre.

Règlement sur l'adoption internationale
Loi sur la protection de la jeunesse
(L.R.Q., c. P-34.1, a. 132, par. g)
SECTION I
INTERVENTIONS DU DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE LORSQUE
L'ADOPTION A LIEU AU QUÉBEC
- À la demande de l'adoptant qui désire adopter un
enfant domicilié hors du Québec, le directeur de la
protection de la jeunesse intervient en procédant à
l'inscription de sa demande et en lui communiquant des informations
concernant le processus de l'adoption internationale en vigueur au
Québec.
- Le directeur intervient en procédant à l'évaluation
de l'adoptant.
- Le directeur intervient en avisant l'adoptant des résultats
de son évaluation.
- Le directeur intervient pour s'assurer qu'il est dans l'intérêt
de l'enfant identifié d'être jumelé à l'adoptant.
À cet effet, il tient compte des antécédents
sociaux et médicaux de l'enfant et de tous les documents attestant
de son adoptabilité qui lui ont été transmis
par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par
l'organisme reconnu en vertu de l'article 72.3 de la Loi sur la protection
de la jeunesse .
- S'il considère que l'adoption est dans l'intérêt
de l'enfant, le directeur intervient pour le jumelage de l'enfant
à l'adoptant.
- Le directeur intervient en s'assurant de l'intégration de
l'enfant auprès de l'adoptant, dès qu'il est informé
de la date de son arrivée au Québec
- Lorsque le directeur considère que l'adoption est la mesure
qui assure le respect des droits de l'enfant et compte tenu de l'évolution
de sa situation, le directeur intervient en présentant à
la Cour du Québec, conjointement avec l'adoptant, la demande
de placement de cet enfant en vue de son adoption.
- Lorsque l'ordonnance de placement a été prononcée,
le directeur intervient pour s'assurer que l'enfant s'adapte à
sa famille adoptive.
- Lorsque l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille
adoptive, le directeur intervient, au moment de la demande d'adoption,
en présentant à la Cour un rapport à cet effet.
SECTION II
INTERVENTIONS DU DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE LORSQUE L'ADOPTION
A LIEU HORS DU QUÉBEC
- Les articles 1 à 5 de la section I s'appliquent à
l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse lorsque
l'adoption a lieu hors du Québec.
- Dès l'arrivée de l'enfant au Québec, le directeur
intervient pour s'assurer que l'enfant s'adapte à sa famille
adoptive.

SOURCES
-
Éditeur officiel du Québec, Loi sur la protection
de la jeunesse, L.R.Q., chapitre P-34.1, À jour au 1er mars
2006
Code civil: http://www.canlii.org/qc/legis/loi/ccq/index.html
Loi de la protection de la jeunesse: http://www.canlii.org/qc/legis/loi/p-34.1/index.html
Règlement sur l'adoption internationale:
http://www.canlii.org/qc/legis/regl/p-34.1r.0.01/20060926/tout.html
- NOTE: La présente compilation a été préparée
à titre de renseignement; elle ne peut être considérée
comme étant un texte officiel.
© Copyright 1997-
Gilles Breton Tous droits réservés.
Date de publication: Avril 1998
URL = http://www.quebecadoption.net/adoption/procedures/loitxt1.html
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