L'adoption internationale privée
L'adoption privée
au Québec désigne une adoption internationale pour laquelle
les adoptants font leurs démarches seuls (1).
L'adoption privée vise nécessairement un enfant domicilié
hors du Québec parce qu'à l'intérieur du Québec
l'adoption par contact privé est illégale. Notez que la
loi n'emploie jamais le mot « internationale »; elle régit
plutôt les adoptions d'enfants résidant hors du Québec.
C'est pourquoi une adoption dans une autre province canadienne est soumise
aux mêmes dispositions législatives que l'adoption d'un
enfant d'un pays autre que le Canada. On dit donc parfois que pour un
Québécois adopter ailleurs au Canada c'est une adoption
« internationale ». Comme dans le titre de cette page, on
comprendra que c'est seulement pour éviter d'écrire «
pour un Québécois adopter ailleurs au Canada c'est une
adoption 'un enfant domicilié hors du Québec», ce
qui serait la formulation légale plus exacte.
En adoption privée, les adoptants utilisent donc un contact
personnel à l'étranger, mais ils doivent respecter les
mêmes procédures d'adoption au Québec, telles que
prévues par les lois québécoises; ils doivent bien
sûr respecter aussi les lois étrangères. Certains
pays interdisent ou favorisent l'adoption par l'intermédiaire
d'un organisme agréé (une agence d'adoption reconnue).
Il nexiste pas de liste publique des pays où ladoption
privée est possible ou impossible. En pratique, la possibilité
de compléter une adoption privée dépend des conditions
et des exigences des pays d'origine et de l'acceptation de votre projet
d'adoption par le SAI. Un Règlement sur l'adoption privée,
entré en vigueur le 1er février 2006, détermine
dans quels cas et à quelles conditions on peut adopter par une
démarche privée. Il est présenté ci-dessous.
Les conditions générales
La première chose à savoir est qu'il
faut avoir un statut de résident permanent au Canada pour adopter
selon les lois québécoises et canadiennes. Si vous n'avez
pas de résidence permanente au Canada, la loi ne s'applique pas
à vous. Vous pourriez peut-être adopter selon la loi étrangère,
mais il ne sera pas nécessairement facile de faire reconnaître
cette adoption au Canada.
Le Code civil du Québec établit des
conditions pour qu'une personne puisse adopter un enfant domicilié
hors du Québec:
- l'adoptant doit être domicilié au Québec (art.
563 C.c.Q.),
- l'adoptant doit se soumettre à une évaluation psychosociale
effectuée dans les conditions prévues par la Loi sur
la protection de la jeunesse (art. 563 C.c.Q.),
- l'adoptant doit être majeur et il doit avoir dix-huit ans
de plus que l'adopté (art. 543 C.c.Q.).
Le Code civil du Québec précise que les démarches
d'adoption sont normalement effectuées par un organisme agréé.
Depuis le 1er février 2006, pour déroger à cette
règle, il faut rencontrer les critères et conditions prévus
dans l'Arrêté concernant l'adoption, sans organisme agréé,
d'un enfant domicilié hors du Québec par une personne
domiciliée au Québec.
Les situations où l'adoption privée
est possible
L'Arrêté concernant l'adoption, sans organisme
agréé, d'un enfant domicilié hors du Québec
par une personne domiciliée au Québec (vous comprenez
qu'il est commode de l'appeler « Règlement sur l'adoption
privée ») précise les cas où une personne
peut être autorisée à effectuer des démarches
d'adoption seul (ce qui suit est une version simplifiée, voir
le texte du règlement pour
le jargon légal précis):
- Adoption intrafamiliale: l'adoption vise un membre
de la famille d'origine de l'adoptant (frère, soeur, neveu,
petit-fils, etc.) ou ceux du conjoint, y compris un conjoint de fait
avec qui l'adoptant cohabite depuis au moins trois ans (mais qui n'a
pas d'union conjugale encore valide);
- Adoption par un immigrant reçu: l'adoption
répond à toutes les conditions suivantes:
- l'enfant est pris en charge par une autorité compétente
en matière de protection de l'enfance ou d'adoption dans
le pays d'origine;
- il n'existe aucun organisme agréé au Québec
pour ce pays d'origine;
- le candidat à l'adoption possède ou a déjà
possédé la nationalité de l'État dans
lequel il désire adopter;
- en vertu du droit de cet État, seule une personne qui
possède ou a déjà possédé la
nationalité de cet État peut adopter un enfant qui
y est domicilié.
- Adoption pour circonstances exceptionnelles ou considérations
humanitaires selon le SAI: l'adoption de l'enfant constitue
la meilleure solution pour celui-ci pour l'une ou l'autre des raisons
suivantes:
- la vie ou la santé de l'enfant seraient gravement en
danger s'il n'était pas adopté;
- l'enfant est affecté d'un handicap ou de caractéristiques
biologiques tels qu'il est rejeté par sa communauté,
dans son État d'origine;
- l'enfant a été confié au candidat à
l'adoption (par exemple un coopérant en aide internationale,
un diplomate) qui, dans l'État d'origine de l'enfant, pendant
une période de six mois consécutifs au cours des
deux dernières années, en a assumé la garde
et la surveillance, l'a nourri, l'a entretenu et en a assuré
l'éducation alors que ses parents ou son tuteur étaient
incapables de le faire.
- Adoption dans une autre province du Canada: Une
personne peut être autorisée à adopter, sans passer
par un organisme agréé, un enfant d'une autre province
s'il est confié aux soins d'une autorité publique de
protection de l'enfance ou d'adoption de cette province (ou territoire).
I l est donc impossible d'adopter dans une autre province au moyen
de contacts privés directs; l'enfant doit toujours être
sous la garde ou l'autorité des services sociaux provinciaux.
Le cas le plus fréquent est celui de l'Ontario dont les services
sociaux placent en adoption des enfants de familles francophones dans
des familles de l'Outaouais québécois. Cela se fait
lorsqu'il manque de familles adoptives en Ontario et on privilégie
l'Outaouais parce que les services sociaux ontariens veulent assurer
un certain suivi. Pour faire ce type d'adoption il faut contacter
les services sociaux ontariens via une Société
d'aide à l'enfance. Pour les autres provinces il faudrait
contacter les services sociaux équivalents de la province.
Pour entreprendre de telles démarches, les articles 2,3 et
4 indiquent clairement qu'il faut que les démarches soient
préapprouvées par le SAI. Vous DEVEZ obtenir l'accord
du SAI AVANT d'entreprendre toute démarches d'adoption ailleurs
au Canada.
La loi prévoit que le SAI peut conclure des ententes avec d'autres
provinces pour élargir les possibilités d'adoption hors
Québec, mais cela nous semble peu probable pour l'instant.
- Adoption avec l'assistance du SAI: Le SAI peut
assister l'adoptant dans ses démarches d'adoption lorsque:
- l'agrément de l'organisme avec lequel l'adoptant a conclu
un contrat n'a pas été renouvelé ou a été
suspendu ou révoqué par le SAI ou par l'État
d'origine de l'enfant et que le dossier de l'adoptant a déjà
été transmis à l'État d'origine;
- le ministre désire évaluer l'opportunité
d'agréer un organisme pour un État d'origine pour
lequel aucun organisme n'est agréé;
- l'État d'origine de l'enfant demande l'intervention
du SAI; ou
- une entente conclue entre le Québec et l'État
d'origine de l'enfant prévoit qu'il en est ainsi.

La procédure d'autorisation par le SAI
Le Règlement sur l'adoption privée prévoit ce
que doit présenter l'adoptant et comment le SAI décide
de l'autoriser ou non à adopter seul:
- Le SAI détermine si le projet d'adoption correspond à
l'une des situations décrites ci-dessus et s'il répond
aux lois du Québec et du pays d'origine. Pour ce faire, le
SAI peut demander une copie certifiée conforme de ces lois.
Il peut aussi demander de fournir un certificat établi par
un jurisconsulte.
- Si la demande est recevable, l'adoptant remplit un formulaire qui
porte sur:
- l'identification de l'adoptant avec des détails qui
démontrent le respect des critères du pays d'origine
liés notamment à l'âge, au statut civil ou
à la situation familiale (pour l'adoption intrafamiliale
notamment);
- le cas échéant, l'identification de l'enfant
et une description de ses conditions de vie;
- le cas échéant, l'identification des personnes
ou autorités qui ont pris l'enfant en charge.
- Le candidat à l'adoption dépose les documents prévus
au formulaire permettant notamment d'établir:
- l'âge du candidat à l'adoption et, le cas échéant,
l'âge de l'enfant;
- la nationalité du candidat à l'adoption et, le
cas échéant, celle de l'enfant;
- le cas échéant, le lien de parenté entre
le candidat à l'adoption et l'enfant;
- le cas échéant, les circonstances exceptionnelles
justifiant un traitement humanitaire de la demande.
- Le SAI vérifie l'information et les documents transmis.
Lors de l'analyse de la demande, il peut contacter l'adoptant et le
convoquer en entrevue.
- Lors de l'analyse de la demande et à toute étape
de la procédure d'adoption, le SAI peut consulter les autorités
responsables en matière d'immigration ainsi que les autorités
compétentes du Québec ou de l'État d'origine
de l'enfant en matière d'adoption. Pour rendre sa décision,
il tient compte de la situation de l'État où est domicilié
l'enfant, de même que des garanties assurées à
l'enfant, à ses parents et au candidat à l'adoption.
- Lorsque les informations et documents ont été fournis
et que la demande a été analysée positivement
par le SAI, l'adoptant reçoit une confirmation qui l'autorise
à faire l'objet d'une évaluation psychosociale et, si
l'évaluation est positive, à entreprendre ses démarches
d'adoption dans l'État d'origine visé selon les conditions
prévues par la loi et celles que le SAI estime nécessaires.
Sauf en cas d'urgence, un refus du SAI est donné par écrit
avec justifications et l'adoptant a au moins 10 jours pour présenter
ses observations.
- Un original de l'évaluation psychosociale doit être
transmis au SAI par l'évaluateur (psychologue ou travailleur
social). Sur confirmation par le SAI de la réception de l'évaluation
psychosociale positive, l'adoptant peut entreprendre ses démarches
d'adoption.

Les démarches d'adoption et de suivi
Finalement, le Règlement sur l'adoption privée détermine
comment doivent se faire les démarches d'adoption et de suivi
après l'adoption. Ainsi, l'adoptant doit:
- préparer et transmettre lui-même son dossier au pays
d'origine et informer le SAI des démarches effectuées
et lui fournir, sur demande, les documents qui établissent
la conformité de ses démarches aux dispositions applicables
au Québec et dans le pays d'origine de l'enfant.
- déposer, avant d'accepter une proposition d'enfant, une
copie de celle-ci au SAI qui vérifie si elle est conforme à
l'évaluation psychosociale de l'adoptant.
- démontrer que l'enfant est admissible à l'adoption
en produisant une décision émise par l'autorité
compétente du pays d'origine.
- fournir au ministre la preuve que les consentements à l'adoption
ont été donnés en vue d'une adoption plénière
(ce point exclut l'adoption dans les pays musulmans ayant le régime
de kafala). Le SAI peut exiger ce consentement sous la forme d'un
formulaire annexé au règlement (nous n'avons que la
version préliminaire pour l'instant). Tout document qui n'est
pas rédigé en français ou en anglais, doit être
traduit en français par un traducteur agréé ou,
lorsqu'il n'en existe aucun, par une personne qualifiée au
Québec.
- Sauf pour les adoptions intrafamiliales ou si l'enfant a été
confié à l'adoptant dans son pays, l'adoptant ne peut
établir de contact avec les parents de naissance:
- avant la naissance de l'enfant,
- avant qu'il ait été déclaré admissible
à l'adoption, que les consentements à l'adoption aient
été donnés et que l'adoption dans le pays d'origine,
si elle est possible, ait été envisagée pour
cet enfant.
- L'adoptant doit, sans délai, aviser le SAI de tout changement
qui se produit durant les démarches, changement qui concerne
autant l'adoptant, l'enfant que les personnes ou institutions ayant
charge de l'enfant, si ces changements peuvent affecter la décision
du SAI. Il doit transmettre tout document pertinent à ce changement
de situation et le SAI peut convoquer l'adoptant ou toute autre personne
pour en discuter.
- Le SAI peut modifier ou retirer son autorisation et interrompre
les démarches de l'adoptant lorsque ses vérifications
révèlent une irrégularité dans la procédure
d'adoption, ou lorsque l'adoptant a fait une fausse déclaration
ou a dénaturé un fait important lors de sa demande ou
dans un document ou renseignement requis dans la poursuite de son
projet d'adoption. Sauf urgence, le SAI doit aviser l'adoptant par
écrit et celui-ci a 10 jours pour se faire entendre. Une autorisation
modifiée ou un avis de retrait est transmis par le SAI aux
personnes ou autorités concernées par la demande. Une
copie est envoyée à l'adoptant.
- La personne qui abandonne son projet d'adoption doit en aviser
le SAI par écrit dans les 30 jours de sa décision.
Après l'adoption, l'adoptant doit:
- L'adoptant doit, dans les meilleurs délais, aviser le ministre
de l'arrivée de l'enfant au Québec.
- L'adoptant doit, dans les six mois qui suivent l'arrivée
de l'enfant au Québec, compléter les procédures
judiciaires au Québec et il doit, dès sa réception,
transmettre au ministre une copie de la décision rendue par
le tribunal.
- L'adoptant doit, s'il y a lieu, produire et transmettre les rapports
d'évolution de l'enfant selon la forme, la fréquence
et dans les délais prévus par le pays d'origine de l'enfant.
II doit en déposer copie au SAI.
Ladoption privée
est risquée
Faire ses propres démarches, cela veut dire que vous êtes
seul responsable de tout le processus. Vous devez avoir un contact personnel
à létranger et vérifier vous-mêmes
que vous pouvez avoir une proposition denfant légale dans
son pays. C'est aussi entièrement votre responsabilité
de trouver comment on doit procéder dans le pays étranger,
bien que le SAI pourra vous aider s'il le veut bien.
Il doit donc être clair que ladoption privée comporte
plus de risques que ladoption par un organisme agréé.
Il existe des histoires dhorreur où des parents se sont
faits arnaqués par des contacts douteux. Des américains
se sont retrouvés en prison à létranger parce
que leur «contact» n'était pas honnête. Par
contre, des nombreuses personnes ont complété dans le
passé des adoptions privées, dans plusieurs pays différents.
Pour choisir ladoption privée, il faut avoir les nerfs
solides. Il faut être extrêmement débrouillard. Il
faut aussi être très systématique. Ne vous fiez
pas à la première information reçue. Vérifiez
à plusieurs sources. Notez scrupuleusement toutes vos démarches.
Cela dit, le nouveau Règlement sur l'adoption privée
précise et restreint considérablement les cas dans lesquels
le SAI est disposé à accepter un projet d'adoption privée.
C'est ce que présente la prochaine section.

Note
- Au Québec, on utilise le terme «adoption privée»
ou «adoption par contact privé» pour désigner
les adoptions où les parents nutilisent pas les services
dun intermédiaire au Québec. Les adoptants font
plutôt les démarches à l'étranger eux-mêmes.
Dans le monde anglo-saxon, on utilise dautres expressions comme
« independant adoption », en France on
doit parfois « adoption individuelle ».
Le terme « private adoption » désigne
une adoption qui se réalise par une entente directe entre la
mère de naissance et les parents adoptifs. Dans ce cas, on
peut suggérer l'emploi du terme « adoption directe
».
Notez que ladoption directe à l'intérieur du Québec
est illégale selon la loi québécoise, mais légale
dans plusieurs autres provinces et aux États-Unis. La très
grande majorité des adoptions par contact privé ne se
font pas directement avec les parents de naissance (nous ne connaissons
aucun cas) mais plutôt avec un intermédiaire, privé
ou public, légal à l'étranger. Notez que la Convention
de la Haye n'est pas favorable à l'adoption directe, mais elle
autorise l'adoption privée si le pays d'origine et le pays
hôte l'autorisent.
- À titre historique, voici quelle était la
situation de l'adoption privée avant le 1er février
2006.
© Copyright 1997-
Gilles Breton Tous droits réservés.
Date de publication: Février 1998
URL = http://www.quebecadoption.net/adoption/procedures/prive.html
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