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Comparaison des dispositions législatives
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En rouge gras, les commentaires du webmestre de ce site. Dans le projet de loi 11, il y a des articles qui viennent modifier ou ajouter quelques mots aux articles actuels. Dans ce cas, le texte actuel est reproduit et y sont insérés, en bleu gras, les changements de libellé de ces articles.
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Dispositions législatives
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Dispositions législatives
au Québec
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1 - Dispositions du Code civil du québecDu Code civil du québec, la compilation comprend les dispositions du Livre deuxième, Titre deuxième, Chapitre deuxième «DE L'ADOPTION»: articles 543 à 584, et du Livre dixième, Titre deuxième, Chapitre premier «DU STATUT PERSONNEL»: les articles 3091 et 3092. CHAPITRE DEUXIEME 1.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 543 L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. Art. 544 L'enfant mineur ne peut être adopté que si ses père et mère ou tuteur ont consenti à l'adoption ou s'il a été déclaré judiciairement admissible à l'adoption. Art. 545 Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle le rôle de parent. Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence. Art. 546 Toute personne majeure peut, seule ou conjointement avec une autre personne, adopter un enfant. Art. 547 L'adoptant doit avoir au moins dix-huit ans de plus que l'adopté, sauf si ce dernier est l'enfant de son conjoint. Toutefois, le tribunal peut dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à cette exigence. Art. 548 Les consentements prévus au présent chapitre doivent être donnés par écrit devant deux témoins. Il en est de même de leur rétractation. 2.- DU CONSENTEMENT DE L'ADOPTÉ Art. 549 L'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'enfant, s'il est âgé de dix ans et plus, à moins que ce dernier ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Toutefois, lorsque l'enfant de moins de quatorze ans refuse son consentement, le tribunal peut différer son jugement pour la période de temps qu'il indique ou, nonobstant le refus, prononcer l'adoption. Art. 550 Le refus de l'enfant âgé de quatorze ans et plus fait obstacle à l'adoption.
3.- DU CONSENTEMENT DES PARENTS OU DU TUTEUR Art. 551 Lorsque l'adoption a lieu du consentement des parents, les deux doivent y consentir si la filiation de l'enfant est établie à l'égard de l'un et de l'autre. Si la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un d'eux, le consentement de ce denier suffit. Art. 552 Si l'un des deux parents est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il est déchu de l'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit. Art. 553 Si les deux parents sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou déchus de l'autorité parentale, l'adoption de l'enfant est subordonnée au consentement du tuteur, si l'enfant en est pourvu. Art. 554 Le parent mineur peut consentir lui-même, sans autorisation, à l'adoption de son enfant. Art. 555 Le consentement à l'adoption peut être général ou spécial. Le consentement spécial ne peut être donné qu'en faveur d'un ascendant de l'enfant, d'un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou du conjoint de cet ascendant ou parent; il peut également être donné en faveur du conjoint ou du concubin du père ou de la mère, si, étant concubins, ces derniers cohabitent depuis au moins trois ans. Art. 556 Le consentement à l'adoption entraîne de plein droit, jusqu'à l'ordonnance de placement, délégation de l'autorité parentale à la personne à qui l'enfant est remis. Art. 557 Celui qui a donné son consentement à l'adoption peut le rétracter dans les trente jours suivant la date à laquelle il a été donné. L'enfant doit alors être rendu sans formalité ni délai à l'auteur de la rétractation. Art. 558 Celui qui n'a pas rétracté son consentement dans les trente jours peut, à tout moment avant l'ordonnance de placement, s'adresser au tribunal en vue d'obtenir la restitution de l'enfant. 4.- DE LA DÉCLARATION DADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION Art. 559 Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption:
Art. 560 La demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption ne peut être présentée que par un ascendant de l'enfant, un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, le conjoint de cet ascendant ou parent, par l'enfant lui-même s'il est âgé de quatorze ans et plus ou par un directeur de la protection de la jeunesse. Art. 561 L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. Art. 562 Lorsqu'il déclare l'enfant admissible à l'adoption, le tribunal désigne la personne qui exercera l'autorité parentale à son égard..
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Articles du code civil inchangés par le projet de loi 11. |
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Publication février 2003 Mise à jour 4 août 2003 |
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