Comparaison des dispositions législatives actuelles au Québec
et de celles du projet de loi 11

  1. Introduction du projet de loi 11
  2. Dispositions du Code civil du Québec
  1. Dispositions du Code de procédure civile
  2. Dispositions de la Loi de la protection de la jeunesse
  1. L'arrêté ministériel sur les organismes agréés
  2. La Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationales

En rouge gras, les commentaires du webmestre de ce site.

Dans le projet de loi 11, il y a des articles qui viennent modifier ou ajouter quelques mots aux articles actuels. Dans ce cas, le texte actuel est reproduit et y sont insérés, en bleu gras, les changements de libellé de ces articles.

 

Dispositions législatives au Québec
SITUATION ACTUELLE

Dispositions législatives au Québec
projet de loi 11

5.- DES CONDITIONS PARTICULIÈRES À L'ADOPTION D'UN ENFANT DOMICILIÉ HORS DU QUÉBEC

Art. 563

Toute personne domiciliée au Québec qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec doit préalablement faire l'objet d'une évaluation psychosociale effectuée dans les conditions prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse.

 

 

 

 

Inchangé

 

15. Les articles 564 et 565 de ce code sont remplacés par les suivants :

 

Art. 564

Les démarches en vue de l'adoption sont effectuées soit par l'adoptant, dans les conditions prévues par la Loi sur la protection de la jeunesse, soit, à la demande de l'adoptant, par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par un organisme agrée en vertu de la même loi.

 

Art. 564.

Les démarches en vue de l'adoption sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, à moins qu'un arrêté de ce ministre publié à la Gazette officielle du Québec ne prévoie autrement.

L'article précédent transforme l'adoption privée par les adoptants en un cas d'exception, permis uniquement dans les situations et aux conditions prévues par un Règlement. Celui-ci pourraêtre présenté ultérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Le SAI pourrait par exemple proposer un réglement n'autorisant que les adoptions familiales (reliées par le sang), mais exclure toute autre forme d'adoption privée. Il pourrait aussi traîner en longueur aussi longtemps que bon lui semble.

De plus de 70-75% des adoptions internationales par les Québécois en 1990, les adoptions privées ont été réduites à environ 5%, non seulement parce que les agences sont plus nombreuses, mais SURTOUT, après 1995, par pure discrétion administrative du SAI. Nous avons toujours été choqué par cet abus de pouvoir du SAI.

Cependant, en tenant compte des très nombreux scandales de trafic d'enfants dans plusieurs pays, il faut conclure que l'adoption privée est hautement risquée et ne devrait pas être permise à la majorité des gens. Reste à voir si le SAI jugera que certaines personnes peuvent réaliser des adoptions privées légales et à quelles conditions.

 

Art. 565

L'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée judiciairement soit à l'étranger, soit au Québec. Le jugement prononcé au Québec est précédé d'une ordonnance de placement. Le jugement prononcé à l'étranger doit faire l'objet d'une reconnaissance judiciaire au Québec.

Art. 565.

L'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée soit à l'étranger, soit judiciairement au Québec. Le jugement prononcé au Québec est précédé d'une ordonnance de placement. La décision prononcée à l'étranger doit faire l'objet d'une reconnaissance judiciaire au Québec, sauf si l'adoption est certifiée conforme à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale par l'autorité compétente de l'État où elle a eu lieu.

Ce dernier bout de phrase, si je comprends bien, entraînerait qu'il ne serait plus nécessaire d'obtenir une reconnaissance de jugement pour les pays signataires de la Convention qui délivrent un jugement d'adoption conforme à celle-ci. plus de démarche légales à faire au retour au pays pour certans pays. Lesquels : voir section Préadoption, la page sur l'évaluation psychosociale.


SECTION II
DE L'ORDONNANCE DE PLACEMENT ET DU JUGEMENT D’ADOPTION

Art. 566

Le placement d'un mineur ne peut avoir lieu que sur l'ordonnance du tribunal et son adoption ne peut être prononcée que s'il a vécu au moins six mois avec l'adoptant depuis l'ordonnance.

Ce délai peut toutefois être réduit d'une période n'excédant pas trois mois, en prenant notamment en considération le temps pendant lequel le mineur aurait déjà vécu avec l'adoptant antérieurement à l'ordonnance.

Art. 567

Une ordonnance de placement ne peut être prononcée s'il ne s'est pas écoulé trente jours depuis qu'un consentement à l'adoption a été donné.

 

 

Inchangé

 

Art. 568

Avant de prononcer l'ordonnance de placement, le tribunal s'assure que les conditions de l'adoption ont été remplies et, notamment, que les consentements requis ont été valablement donnés.

Le tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d'un enfant domicilié hors du Québec est fait en vertu d'un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à l'accord.

Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être ordonné bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse.

16. L'article 568 de ce code est modifié :

Art. 568

Avant de prononcer l'ordonnance de placement, le tribunal s'assure que les conditions de l'adoption ont été remplies et, notamment, que les consentements requis ont été valablement donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine .

Le tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d'un enfant domicilié hors du Québec est fait en vertu d'un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à l'accord. Lorsque le placement de l'enfant est fait dans le cadre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, il vérifie si les conditions qui y sont prévues ont été respectées.

Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être ordonné bien que l'adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse.

 

Art. 569

L'ordonnance de placement confère l'exercice de l'autorité parentale à l'adoptant- elle permet à l'enfant, pendant la durée du placement, d'exercer ses droits civils sous les nom et prénoms choisis par l'adoptant, lesquels sont constatés dans l'ordonnance.

Elle fait obstacle à toute restitution de l'enfant à ses parents ou à son tuteur, ainsi qu'à l'établissement d'un lien de filiation entre l'enfant et ses parents par le sang.

Art. 570

Les effets de cette ordonnance cessent s'il est mis fin au placement ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption.

Art. 571

Si l'adoptant ne présente pas sa demande d'adoption dans un délai raisonnable à compter de la fin de la période minimale de placement, l'ordonnance de placement peut être révoquée, à la demande de l'enfant lui-même s'il est âgé de quatorze ans et plus ou de tout intéressé.

Art. 572

Lorsque les effets de l'ordonnance de placement cessent sans qu'il y ait eu adoption, le tribunal désigne, même d'office, la personne qui exercera l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; le directeur de la protection de la jeunesse qui exerçait la tutelle antérieurement à l'ordonnance de placement, l'exerce à nouveau.

Art. 573

Le tribunal prononce l'adoption sur la demande que lui en font les adoptants, à moins qu'un rapport n'indique que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive. En ce cas où chaque fois que l'intérêt de l'enfant le commande, le tribunal peut requérir toute autre preuve qu'il estime nécessaire.

 

Inchangés

 

17. Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 573, du suivant :

573.1.

Le tribunal qui, dans le cadre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, prononce l'adoption au Québec d'un enfant résidant habituellement hors du Québec délivre le certificat de conformité prévu à la Convention, dès que le jugement d'adoption est passé en force de chose jugée.

 

Art. 574

Le tribunal appelé à reconnaître un jugement d'adoption rendu hors du Québec s'assure que les règles concernant le consentement à l'adoption et à l'admissibilité à l'adoption de l'enfant ont été respectées.

Le tribunal vérifie en outre, lorsque le jugement d'adoption a été rendu hors du Québec en vertu d'un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à l'accord.

La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être accordée bien que l'adoptant ne soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale.

 

 

18. L'article 574 de ce code est modifié :

Le tribunal appelé à reconnaître une décision d'adoption rendue hors du Québec s'assure que les règles concernant le consentement à l'adoption et l'admissibilité à l'adoption de l'enfant ont été respectées et que les consentements ont été donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine.

Le tribunal vérifie en outre, lorsque la décision d'adoption a été rendue hors du Québec en vertu d'un accord conclu en application de la Loi sur la protection de la jeunesse, si la procédure suivie est conforme à l'accord.

La reconnaissance peut, pour des motifs sérieux et si l'intérêt de l'enfant le commande, être accordée bien que l'adoptant ne soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant la requête doit être accompagnée d'une évaluation psychosociale.

 

Art. 575

Si l'un des adoptants décède après l'ordonnance déplacement, le tribunal peut prononcer l'adoption même à l'égard de l'adoptant décédé. Il peut aussi reconnaître un jugement d'adoption rendu hors du Québec malgré le décès de l'adoptant.

Art. 576

Le tribunal attribue à l'adopté les nom et prénoms choisis par l'adoptant à moins qu'il ne décide, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, de lui laisser ses nom et prénoms d'origine.

19. L'article 575 de ce code est modifié:

Si l'un des adoptants décède après l'ordonnance déplacement, le tribunal peut prononcer l'adoption même à l'égard de l'adoptant décédé. Il peut aussi reconnaître une décision d'adoption rendue hors du Québec malgré le décès de l'adoptant.

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SECTION III
DES EFFETS DE L'ADOPTION

 

Art. 577

L'adoption confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. L'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des empêchements de mariage.

Art. 578

L'adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang. Toutefois, le tribunal peut, suivant les circonstances, permettre un mariage en ligne collatérale entre l'adopté et un membre de sa famille d'adoption.

Art. 579

Lorsque l'adoption est prononcée, les effets de la filiation précédente prennent fin; le tuteur, s'il en existe, perd ses droits et est libéré de ses devoirs à l'endroit de l'adopté, sauf l'obligation de rendre compte.

Cependant, l'adoption, par une personne, de l'enfant de son conjoint ou concubin ne rompt pas le lien de filiation établi entre ce conjoint ou concubin et son enfant.

Art. 580

L'adoption prononcée en faveur d'adoptants dont l'un est décédé après l'ordonnance de placement produit ses effets à compter de l'ordonnance.

Inchangés.

 

Art. 581

La reconnaissance d'un jugement d'adoption produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du prononcé du jugement d'adoption rendu hors du Québec.

20. L'article 581 de ce code est remplacé par le suivant :

Art. 581.

La reconnaissance d'une décision d'adoption produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du prononcé de la décision d'adoption rendue hors du Québec.

La reconnaissance de plein droit d'une adoption prévue à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale produit les mêmes effets qu'un jugement d'adoption rendu au Québec à compter du prononcé de la décision d'adoption, sous réserve de l'article 9 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

 

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Publication février 2003
Mise à jour 4 août 2003