Comparaison des dispositions législatives actuelles au Québec
et de celles du projet de loi 11

  1. Introduction du projet de loi 11
  2. Dispositions du Code civil du Québec
  1. Dispositions du Code de procédure civile (dans cette page)
  2. Dispositions de la Loi de la protection de la jeunesse
  1. L'arrêté ministériel sur les organismes agréés
  2. La Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationales

En rouge gras, les commentaires du webmestre de ce site.

Dans le projet de loi 11, il y a des articles qui viennent modifier ou ajouter quelques mots aux articles actuels. Dans ce cas, le texte actuel est reproduit et y sont insérés, en bleu gras, les changements de libellé de ces articles.

 

Dispositions législatives au Québec
SITUATION ACTUELLE

Dispositions législatives au Québec
projet de loi 11

SECTION IV
DU CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DOSSIERS D’ADOPTION

Art. 582

Les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucun des renseignements qu'ils contiennent ne peut être révélé, si ce n'est pour se conformer à la loi.

Toutefois, le tribunal peut permettre la consultation d'un dossier d'adoption à des fins d'étude, d'enseignement, de recherche ou d'enquête publique, pourvu que soit respecté l'anonymat de l'enfant, des parents et de l'adoptant.

Art. 583

L 'adopté majeur ou l'adopté mineur de quatorze ans et plus a le droit d'obtenir les renseignements lui permettant de retrouver ses parents, si ces derniers y ont préalablement consenti. Il en va de même des parents d'un enfant adopté, si ce dernier, devenu majeur, y a préalablement consenti.

L'adopté mineur de moins de quatorze ans a également le droit d'obtenir les renseignements lui permettant de retrouver ses parents, si ces derniers, ainsi que ses parents adoptifs, y ont préalablement consenti.

Ces consentements ne doivent faire l'objet d'aucune sollicitation; un adopté mineur ne peut cependant être informé de la demande de renseignements de son parent.

Art. 584

Lorsqu'un préjudice grave risque d'être causé à la santé de l'adopté, majeur ou mineur, ou de l'un de ses proches parents s'il est privé des renseignements qu'il requiert, le tribunal peut permettre que l'adopté obtienne ces renseignements.

L'un des proches parents de l'adopté peut également se prévaloir de ce droit si le fait d'être privé des renseignements qu'il requiert risque de causer un préjudice grave à sa santé ou à celle de l'un de ses proches.

 

 

 

Inchangés.

CHAPITRE PREMIER
DU STATUT PERSONNEL

4.- DE LA FILIATION PAR LE SANG ET DE LA FILIATION ADOPTIVE

Art. 3091

L'établissement de la filiation est régi par la loi du domicile ou de la nationalité de l'enfant ou de l'un de ses parents, lors de la naissance de l'enfant, selon celle qui est la plus avantageuse pour celui-ci. Ses effets sont soumis à la loi du domicile de l'enfant.

Art. 3092

Les règles relatives au consentement d'adoption et à l'admissibilité à l'adoption d'un enfant sont celles que prévoit la loi de son domicile. Les effets de l'adoption sont soumis à la loi du domicile de l'adoptant.

 

 

 

 

Inchangés.

Haut de la page

2 - DISPOSITIONS DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

MODIFICATIONS AU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

21. L'intitulé de la section V du chapitre VI du titre IV du livre V du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est remplacé par le suivant :

« DE LA RECONNAISSANCE DE DÉCISIONS RENDUES HORS DU QUÉBEC ».

Art. 813

Les demandes fondées sur le Livre deuxième du Code civil ou sur la Loi sur le divorce [Lois révisées du Canada (1985), chapitre 3, 2' supplément] commencent par le dépôt au greffe d'une déclaration ou d'une requête où sont exposés l'objet de la demande, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées.

Sauf dans la mesure prévue par le présent titre, ces demandes obéissent aux règles générales applicables aux autres demandes et la désignation des parties, de même que l'avis au défendeur, obéissent aux règles prévues pour les brefs d'assignation.

Art. 813.1

Sauf lorsque la loi ou les circonstances l'interdisent, une demande, par voie de déclaration ou de requête, peut être formulée conjointement.

Art. 813.2

Dès que le greffier reçoit la demande, il l'enregistre et en conserve un exemplaire pour ouvrir le dossier du tribunal.

Art. 813.3

Les demandes en séparation de biens, en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en matière de filiation à l'exception des demandes en placement, en adoption et en reconnaissance de jugements d'adoption rendus hors du Québec, les demandes en déchéance ou en rétablissement de l'autorité parentale ou en retrait d'un attribut de cette autorité ainsi que la demande de prestation compensatoire du conjoint survivant sont faites par déclaration. Les autres demandes sont faites par requête.
(...)

Art. 813.8

Toute requête doit être accompagnée d'un avis à l'autre partie de la date de sa présentation; elle doit avoir été signifiée au moins vingt jours avant cette date.

Toutefois, lorsque la demande est relative à l'obligation alimentaire ou à la garde des enfants, ou s'il s'agit d'une demande de mesures provisoires, il suffit que la signification soit faite au moins cinq jours avant la date de présentation de la requête.

Dans les cas d'urgence, le juge peut toujours abréger ces délais.
(...)

Art. 817.1

Le tribunal qui rend un jugement ordonnant la confection ou la rectification d'un acte de l'état civil ou donnant lieu autrement à la modification du registre de l'état civil ordonne, même d'office, au directeur de l'état civil de modifier le registre. Il énonce les mentions qui devront être inscrites au registre.
(...)

Art. 823.

Les demandes en matière d'adoption d'un enfant mineur doivent être signifiées au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l'enfant ou, s'il s'agit de l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec, dans. le lieu où est domicilié l'adoptant.

Le directeur peut intervenir de plein droit à cette demande.

Art. 823.1

Lorsqu'il doit être donné avis d'une demande à une partie ou à une personne intéressée, l'avis doit être signifié et assurer l'anonymat des adoptants ou des père, mère et tuteur, les uns par rapport aux autres. L'avis doit aussi contenir l'exposé de l'objet de la demande, des moyens sur lesquels elle est fondée et des conclusions recherchées.

Art. 823.3

Le tribunal doit admettre à ses audiences un membre de la Commission de protection des droits de la jeunesse ou toute autre personne que la Commission autorise par écrit à y assister. Ces personnes ne peuvent dévoiler une information ainsi obtenue ni être contraintes de le faire.

Art. 825.

La demande de placement de l'enfant est présentée par l'adoptant et par le directeur de la protection de la jeunesse, à moins que le consentement à l'adoption ne soit spécial, auquel cas elle peut être présentée par le seul adoptant.

Art. 825.1

Un avis de la demande de placement indiquant le nom du demandeur et le lieu de son domicile, est signifié à l'enfant âgé de dix ans ou plus. Lorsque le père, la mère ou le tuteur de l'enfant sont domiciliés au Québec et ont consenti à l'adoption dans l'année qui précède la demande, un avis de la demande leur est signifié par le directeur de la protection de la jeunesse.

Dans le cas où le consentement à l'adoption est spécial, l'avis de la demande de placement est signifié par le demandeur.
(...)
Art. 825.4

La demande en adoption est présentée par l'adoptant. S'il y a deux adoptants, la demande est faite conjointement.

Art. 825.5

Lorsqu'est déposé au tribunal un rapport indiquant que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille adoptive, le tribunal transmet copie du rapport à l'adoptant et, le cas échéant, au tuteur ou au procureur de l'enfant. Il les avise en même temps du délai qui leur est donné pour contester le rapport.

Dans le cas où la personne dont l'adoption est demandée est âgée de quatorze ans ou plus, le tribunal peut, s'il le juge opportun, lui transmettre copie du rapport; il est tenu de le faire s'il entend refuser l'adoption en se fondant sur ce rapport.

Inchangés.

Art. 825.6

La demande en reconnaissance d'un jugement d'adoption rendu hors du Québec doit être présentée par l'adoptant ou l'adopté.

Elle doit, pour être recevable, être accompagnée de copies certifiées du jugement d'adoption et de la loi étrangère.

Art. 825.7

Le requérant peut joindre à sa demande des demandes accessoires, comme le changement de nom ou de prénom de l'adopté et la modification du registre de l'état civil.

 

22. L'article 825.6 de ce code est modifié :

Art. 825.6

La demande en reconnaissance d'une décision d'adoption rendue hors du Québec doit être présentée par l'adoptant ou l'adopté.

Elle doit, pour être recevable, être accompagnée de copies certifiées de la décision d'adoption et de la loi étrangère.

< Page précédente - Page suivante >


Courriel
Page d'accueil
Haut de la page
Haut de la page

Publication février 2003
Mise à jour 4 août 2003