Comparaison des dispositions législatives actuelles au Québec
et de celles du projet de loi 11

  1. Introduction du projet de loi 11
  2. Dispositions du Code civil du Québec
  1. Dispositions du Code de procédure civile
  2. Dispositions de la Loi de la protection de la jeunesse (dans cette page)
  1. L'arrêté ministériel sur les organismes agréés
  2. La Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationales

En rouge gras, les commentaires du webmestre de ce site.

Dans le projet de loi 11, il y a des articles qui viennent modifier ou ajouter quelques mots aux articles actuels. Dans ce cas, le texte actuel est reproduit et y sont insérés, en bleu gras, les changements de libellé de ces articles.

 

Dispositions législatives au Québec
SITUATION ACTUELLE

Dispositions législatives au Québec
projet de loi 11


Dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

23. La section VII du chapitre IV de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1) est remplacée par la suivante :

« SECTION VII

« ADOPTION

« §1. -- Dispositions relatives à l'adoption au Québec

 

Note: L'article 71 de la loi surla Protection de la jeunesse a été abrogé en 1992. Je suppose que c'est pourquoi le projet de loi 11 utilise le numéro 71 pour remplacer les numéros 72.x actuels.

 

Art. 72.1.

Le directeur doit, s'il considère que l'adoption est la mesure la plus susceptible d'assurer le respect des droits de l'enfant, prendre tous les moyens raisonnables pour la faciliter dont, notamment:

  1. examiner, au fur et à mesure des besoins, les demandes d'adoption;
  2. recevoir les consentements généraux requis pour l'adoption ;
  3. prendre charge de l'enfant qui lui est confié en vue de l'adoption;
  4. le cas échéant, faire déclarer l'enfant judiciairement adoptable;
  5. assurer le placement de l'enfant.

Art. 71.

Le directeur doit, s'il considère que l'adoption est la mesure la plus susceptible d'assurer le respect des droits de l'enfant, prendre tous les moyens raisonnables pour la faciliter dont, notamment :

  1. examiner, au fur et à mesure des besoins, les demandes d'adoption ;
  2. recevoir les consentements généraux requis pour l'adoption ;
  3. prendre charge de l'enfant qui lui est confié en vue de l'adoption ;
  4. le cas échéant, faire déclarer l'enfant judiciairement admissible à l'adoption ;
  5. assurer le placement de l'enfant.

Inchangé.

 

71.1 ci-contre: NOUVEL ARTICLE

Cet article fort intéressant garanti aux parents adoptants un enfant québécois (par exemple dans les programmes dits de «banque mixte») qu'il auront en main des renseignements sur les antécédents de l'enfant. Au moment du placement en famille d'accueil, les familles n'auront pas plus d'information que maintenant pour accepter l'enfant ou non. Ce n'est qu'après l'ordonnance de placement, première étape judiciaire de l'adoption que ces renseignements leurs seront donnés sur demande. C'est tout de même mieux que la situation actuelle où cela dépend de la décidion de l'intervenant du Centre Jeunesse de donner plus ou moins de renseignements aux adoptants ou rien du tout. Notez que l'inverse est aussi vrai, les parents (biologiques) pouvant demander des renseignements sur les adoptants, l'anonymat étant conservé. On prévoit aussi un Règlement pour préciser les normes donc le contenu et la nature des renseignements qui seront ainsi révélés aux parties.

 

Art. 71.1.

Dès que l'ordonnance de placement est prononcée, le directeur remet à l'adoptant qui en fait la demande un sommaire des antécédents de l'enfant.

Il remet également aux parents qui en font la demande un sommaire des antécédents de l'adoptant.

Un enfant a droit d'obtenir, sur demande, un sommaire de ses antécédents, s'il est âgé de 14 ans et plus.

Art. 71.2.

Tout sommaire doit respecter l'anonymat des parents ou de l'adoptant et doit être conforme aux normes prévues par règlement.

Art. 71.3.

Un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse peut, dans les cas et selon les critères et conditions prévus par règlement, accorder une aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant.

 

§2. -- Dispositions relatives à l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

 

Art. 72.1.1

Le ministre de la Santé et des Services sociaux conseille les adoptants et les organismes agréés afin de faciliter leurs démarches en vue de l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec, notamment en les informant des services qui sont disponibles. Il peut également, à la demande de l'adoptant, effectuer pour lui les démarches d'adoption.

L'article 71.4 ci-contre donnera au SAI un pouvoir et un rôle clé en ce qui concerne la recherche d'antécédents et de retrouvailles internationales. Il jouait déjà ce rôle mais sans la confirmation de la loi.


L'article 71.5 prévoit une procédure d'échange d'information, par formulaire défini par le SAI, entre l'agence et le SAI. Il obligera toutes les agences à suivre une procédure uniforme contrôlée par le SAI. Actuellement l'échange d'information est très probablement inégal et sous toutes formes selon les agences. Cela facilitera le travail du SAI et devrait aider à mieux protéger et renseigner les adoptants.

L'article 71.6 prévoit la possibilité d'émettre un autre règlement, pour fixer les détails de la procédure d'adoption. Le SAI pourrait fixer toutes sortes d'étapes de vérifications et exiger toute sortes de documents additionnels pour valider la procédure. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi, mais cela constitue un inconnu et une possibilité d'allongement des délais.

 

Art. 71.4.

Le ministre exerce les responsabilités suivantes :

1° il conseille les adoptants et les organismes agréés, notamment en les informant des services disponibles ;

2° il intervient dans toute adoption d'un enfant domicilié hors du Québec conformément à la loi ;

3° il conserve les dossiers d'adoption des enfants domiciliés hors du Québec et donne suite aux demandes de recherches d'antécédents sociobiologiques et de retrouvailles, dans la mesure prévue au Code civil et en collaboration avec les personnes qui détiennent des responsabilités en matière d'adoption au Québec et à l'étranger.

Art. 71.5. Un organisme agréé par le ministre reçoit les demandes et effectue les démarches en vue de l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec. Il transmet un exemplaire de la demande au ministre.

Les demandes doivent contenir les renseignements mentionnés au formulaire fourni par le ministre et être accompagnées des documents que celui-ci peut exiger.

Art. 71.6. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions et modalités de la procédure d'adoption.

Lorsqu'un arrêté ministériel est pris en vertu de l'article 564 du Code civil, l'arrêté détermine, le cas échéant, les conditions et modalités particulières qui s'appliquent à la procédure d'adoption.

 

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Art. 72.2

Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, conformément à la loi, conclure un accord avec un autre gouvernement ou avec l'un de ses ministères ou organismes, dans les matières relatives à l'adoption d'enfants domiciliés hors du Québec.

Voir 71.10.

Art. 72.3

L'évaluation psychosociale de la personne qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec est effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse. Elle porte notamment sur la capacité des adoptants de répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l'enfant.

Dans le cas où l'adoption doit être prononcée judiciairement hors du Québec, l'évaluation peut aussi être effectuée, aux frais de l'adoptant, par un membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec ou de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec, choisi par l'adoptant sur une liste de noms foumie par la corporation concernée et transmise au ministre.

L'évaluation est effectuée sur la base des critères convenus entre les deux ordres professionnels et les directeurs de la protection de la jeunesse. Une liste des endroits où il peut être pris connaissance des critères servant de base à l'évaluation est publiée à la Gazette officielle du Québec.

Art. 71.7.

L'évaluation psychosociale de la personne qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec est effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse. Elle porte notamment sur la capacité des adoptants de répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l'enfant.

Dans le cas où l'adoption doit être prononcée hors du Québec, l'évaluation peut aussi être effectuée, aux frais de l'adoptant, par un membre de l'Ordre des psychologues du Québec ou de l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec, choisi par l'adoptant sur une liste de noms fournie par l'ordre concerné et transmise au ministre.

L'évaluation est effectuée sur la base des critères convenus entre les deux ordres professionnels, les directeurs de la protection de la jeunesse et le ministre. Des critères supplémentaires sont établis dans les cas, notamment, d'enfants plus âgés, d'enfants avec des besoins spéciaux ou de fratrie et l'évaluation doit traiter spécifiquement de la capacité de l'adoptant d'assurer l'intégration d'un tel enfant dans son milieu. Le ministre s'assure de la diffusion de ces critères.

Ce dernier paragraphe est important: il prévoit une évaluation spéciale, plus contraignante, en ce qui concerne les adoptions d'enfants «plus âgés», ayant des besoins spéciaux (ex; handicapés) ou dans les cas de fratries. La loi ne précise pas l'âge considéré comme «plus âgés»; dans le milieu de l'adoption, on parle généralement de plus de 3 ans. Mais si on (le SAI) décide que c'est 24 mois ou 18 mois, pratiquement tous les adopants seraient soumis à l'évaluation plus sévère.

Tenant compte des difficultés particulières postadoption de l'adoption de ces enfants, cet article est une bonne nouvelle parce que les adoptants doivent être conscients du grand défi qui les attend. Mais en même temps, tenant compte de la faible compétence des intervenants psychosociaux en postadoption, on peut se demander en quoi ils sont apte à évaluer les compétences parentales sur ce plan (puisqu'ils ne connaissent même pas les problèmes que les adoptants devront rencontrer). On se demande aussi si cet article ne deviendra pas un prétexte pour empêcher l'adoption de ces enfants. Notez que beaucoup de femmes de plus de 35 ans et de couples de plus de 40 ans adoptent par choix des enfants de plus de 3 ans.

Art. 72.3.1

Le directeur reçoit et examine, au fur et à mesure des besoins, les demandes d'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec. Lorsque l'enfant doit être placé au Québec, il prend charge de l'enfant et assure son placement. Dans tous les cas, il intervient selon les conditions et les modalités déterminées par règlement.

En cas d'urgence ou d'inconvénients sérieux, le directeur peut également être saisi par le tribunal ou par toute personne qui agit dans l'intérêt de l'enfant, de la situation d'un enfant visé par une requête en reconnaissance d'un jugement étranger d'adoption. Il prend charge de la situation de l'enfant et veille à l'application des mesures nécessaires prévues à la loi en vue d'assurer la protection de cet enfant.

Art. 71.8.

Lorsqu'il est proposé de confier à un adoptant un enfant domicilié hors du Québec, la procédure en vue de l'adoption ne peut être poursuivie par l'adoptant et l'organisme, à moins que le ministre ne délivre une attestation écrite à l'effet qu'il n'a pas de motifs d'opposition conformément au Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, chapitre M-23.1, r.2).

Ci-dessus: Formalisation de ce qu'on appelle la «Lettre de non-opposition». Cette lettre est absolument nécessaire pour obtenir les dcuments d'immigration.

Art. 71.9.

Lorsque l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée au Québec, le directeur prend charge de l'enfant et assure son placement. Il intervient selon les conditions et modalités déterminées par règlement.

En cas d'urgence ou d'inconvénients sérieux, le directeur peut également être saisi, par le tribunal ou par toute personne qui agit dans l'intérêt de l'enfant, de la situation d'un enfant visé par une requête en reconnaissance d'une décision étrangère d'adoption. Il prend alors charge de la situation de l'enfant et veille à l'application des mesures nécessaires prévues à la loi en vue d'assurer la protection de cet enfant.

La DPJ peut reprendre l'enfant adopté ou en procédure d'adoption sous sa garde en cas de problèmes. Cela s'est déjà produit pour diverses raisons.

 

Art. 72.3.

Lorsque l'adoptant choisit d'effectuer lui-même les démarches en vue de l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec, en application de l'article 564 du Code civil du Québec, il doit consulter le ministre qui vérifie, compte tenu des renseignements dont il dispose, si la procédure proposée est régulière. Ce dernier consulte, s'il y a lieu, les autorités compétentes au Québec ou celles de l'État où l'enfant a son domicile.

Article éliminé. L'adoption privée ne sera permise que si un règlement le prévoit (en vertu de l'article 564 modifié) et les procédures pourront en plus être précisées en vertu de 71.6
Pas d'équivalent dans la loi actuelle.

Art. 71.10.

Le ministre peut, conformément à la loi, conclure un accord avec un autre gouvernement ou avec l'un de ses ministères ou organismes dans les matières relatives à l'adoption d'enfants domiciliés hors du Québec.

Par exemple, 71.10 autorisera le Québec à conclure un accord avec le Vietnam, lequel n'a pas mis en vigueur la Convention de la Haye et requiert la signature d'un accord bilatéral pour autoriser l'adoption à des ressortissants étrangers.

Art. 71.11.

Le ministre peut, conformément à la loi, après consultation du ministre des Relations internationales et sous réserve du respect des engagements internationaux applicables au Québec, prendre diverses mesures de contrôle en matière d'adoption d'enfants domiciliés hors du Québec, pouvant aller jusqu'à la suspension de l'adoption avec un État ou une unité territoriale, lorsque les circonstances le justifient.

L'article 71.11 donnera au SAI le pouvoir de contrôler plus étroitement les agences et d'arrêter l'adoption dans un pays en tout temps, à sa convenance. Il ne prévoit aucun mécanisme d'information du public et des adoptants. Cela consacre le pouvoir discrétionnaire du SAI d'ouvrir et de fermer un pays sans avoir à motiver ces décisions en dehors de la fonction publique. On peut comprendre la volonté de ne pas soulever des vagues diplomatiques inutiles et de vouloir prévenir la fermeture d'un pays ou d'une agence parce qu'il y a un problème dans un autre pays ou une autre agence du même pays. Cependant, cela permet aussi de camoufler tout scandale ou simplement la mauvaise administration d'une agence, bref de donner la fausse impression que tout va toujours bien au Québec en adoption internationale.

Art. 71.12.

Les personnes ainsi que les tribunaux auxquels la loi confie des responsabilités en matière d'adoption d'enfants domiciliés hors du Québec peuvent s'échanger, communiquer ou obtenir des renseignements confidentiels, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs responsabilités, relativement à l'adoption, aux antécédents sociobiologiques et aux retrouvailles.

Art. 71.13.

Le ministre peut, aux fins de recherches d'antécédents sociobiologiques et de retrouvailles, obtenir auprès des organismes publics les renseignements lui permettant de localiser les parties concernées.

Art. 71.14.

Le ministre remet à l'adoptant qui en fait la demande un sommaire des antécédents de l'enfant.

Il remet également aux parents qui en font la demande un sommaire des antécédents de l'adoptant.

Un enfant a droit d'obtenir, sur demande, un sommaire de ses antécédents, s'il est âgé de 14 ans et plus.

Art. 71.15.

Tout sommaire doit respecter l'anonymat des parents ou de l'adoptant et doit être conforme aux normes prévues par règlement.

Les articles 71.12 et 13 donnent le pouvoir d'utiliser l'ensemble des ressources de renseignements de l'État pour faciliter la recherche d'antécédents et les retrouvailles. L'article suivant permet un échange contrôlé de renseignements, par l'intermédiaire du SAI, entre les parents de naissance étrangers et les adoptants québécois. 71.15 restreint la divulgation de renseignements en maintenant le respect de l'anonymat des parties. Cela restreint évidemment les possibilités de retrouvailles (les deux parties doivent donner leur accord pour dévoiler leur identité à l'autre partie, comme c'est déjà le cas).

Globalement de bonnes mesures, nuancées, sauf si on s'oppose aux retrouvailles ou si on prône une ouverture totale des dossiers sans restriction.

 

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Publication février 2003
Mise à jour 4 août 2003