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Comparaison des dispositions législatives
actuelles au Québec |
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En rouge gras, les commentaires du webmestre de ce site. Dans le projet de loi 11, il y a des articles qui viennent modifier ou ajouter quelques mots aux articles actuels. Dans ce cas, le texte actuel est reproduit et y sont insérés, en bleu gras, les changements de libellé de ces articles.
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Dispositions législatives
au Québec
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Dispositions législatives
au Québec
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| Art. 72.3.3 Le ministre peut, sous les conditions déterminées par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, et sous toutes autres conditions qu'il estime nécessaires pour assurer l'application des dispositions relatives à l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec, délivrer sur demande un agrément permanent ou temporaire à un organisme qui a pour mission de défendre les droits de l'enfant, de promouvoir ses intérêts ou d'améliorer ses conditions de vie, afin qu'il effectue pour l'adoptant ses démarches d'adoption. |
« §3. -- Agrément (des agences d'adoptions) Art. 71.16. Le ministre peut délivrer un agrément à un organisme qui a pour mission de défendre les droits de l'enfant, de promouvoir ses intérêts ou d'améliorer ses conditions de vie, afin qu'il effectue pour des adoptants domiciliés au Québec les démarches d'adoption d'enfants domiciliés hors du Québec. Les mots en gras viendront empêcher une agence d'adoption québécoise de réaliser des adoptions internationales pour des «clients» étrangers. Seulement quelques agences font cela présentement. À prime abord, cela semble une bonne mesure pour plusieurs raisons:
Cela empêchera aussi un Ontarien d'utiliser une agence québécoise, l'inverse est aussi interdit. L'adoption est de compétence provinciale et les lois diffèrent d'une povince à l'autre. On peut donc comprendre que chaque province veuille et doive contrôler son processus d'adoption. La loi 11 permettrait que des accords bilatéraux puissent être négociés avec une autre province, si la loi de cette province prévoit de tels accords, afin que les agences puissent opérer dans l'une ou l'autre province. Cela nous semble toutefois improbable. Art. 71.17. L'organisme qui sollicite un agrément doit être une personne morale constituée en vertu d'une loi du Québec à des fins non lucratives et être dirigé et géré par des personnes qui, compte tenu de leur intégrité morale, de leur formation et de leur expérience, sont qualifiées pour agir dans le domaine de l'adoption internationale. L'organisme doit également démontrer son aptitude à remplir adéquatement la mission qui lui a été confiée. Le ministre peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer les qualités requises de l'organisme qui sollicite un agrément ou son renouvellement ainsi que des personnes qui dirigent et gèrent l'organisme, les exigences, conditions et modalités qu'elles doivent remplir et les documents, renseignements et rapports qu'elles doivent fournir. Ce nouvel article établit clairement que seuls des organismes sans but lucratifs peuvent agir comme intermédiaire en adoption au Québec. Ce n'est pas explicite dans la loi actuelle, malgré que seuls de tels organismes ont été agréé en pratique. On ajoute aussi que l'agence doit être dirigée et gérée par des personnes compétentes, intègres et expérmentées. Une évidence qu'il valait la peine de préciser dans la loi car il y a eu dans le passé des agences fermées parce que ce n'était pas le cas. Art. 71.18. Le ministre peut prévoir, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, les conditions, responsabilités et obligations qu'un organisme agréé doit respecter pour maintenir son agrément ainsi que les documents, renseignements et rapports qu'il doit produire. Art. 71.19. Le ministre peut délivrer l'agrément s'il estime que l'intérêt public et l'intérêt des enfants le justifient et tient compte, à ces fins, notamment des éléments suivants : 1° le nombre d'agréments nécessaires pour répondre aux besoins dans l'État visé par la demande ; 2° la situation de l'État visé, les garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants. Il peut, en outre, imposer toute condition, restriction ou interdiction qu'il estime nécessaire. Il peut en tout temps les modifier et en imposer de nouvelles. Cet article permettra par exemple au SAI de refuser une demande d'agrément d'agence s'il y a déjà assez d'agences pour un pays donné ou si ce pays ne garantit pas suffisamment la légalité du processus au sens de la Convention. C'est une bonne chose que de vouloir que le Québec ne s'engage pas en adoption là où il y a risque de trafic d'enfants, mais il y a clairement un côté paternaliste à ce que le SAI juge un pays non conforme ou trop risqué, surtout si celui-ci est signataire de la Convention de La Haye. On voit d'ici l'incident diplomatique qui pourrait en découler. À prime abord, le 2e alinéa de cet article semble inapplicable. Art. 71.20. L'agrément indique le lieu pour lequel il est délivré, sa période de validité de même que les conditions, restrictions ou interdictions qui s'y rattachent, le cas échéant. Il est incessible. Art. 71.21. L'agrément est délivré pour une période initiale de deux ans. Il peut être renouvelé pour une période de trois ans et par la suite pour la même période aux conditions déterminées par la présente loi et par un arrêté du ministre publié à la Gazette officielle du Québec. Le ministre peut délivrer ou renouveler un agrément pour une période moindre lorsqu'il estime que les circonstances le justifient. Lors du renouvellement, le ministre peut tenir compte des facteurs prévus à l'article 71.19 et modifier toute condition, restriction ou interdiction imposée lors de la délivrance de l'agrément. Il peut aussi en imposer de nouvelles. Art. 71.22. Le titulaire d'un agrément qui désire cesser ses activités dans le lieu pour lequel il est délivré doit en aviser le ministre au préalable et se conformer aux conditions qu'il détermine. Évitera la disparition soudaine d'une agence, ce qui peuvent laisser les adoptants en attente le bec à l'eau.
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| Art. 72.3.4 Le ministre peut suspendre ou révoquer l'agrément, à
défaut par l'organisme agréé de se conformer aux
obligations qui lui sont imposées. Sauf en cas d'urgence, le ministre, avant de refuser de délivrer
un agrément, de le suspendre ou de le révoquer, permet
à l'organisme en cause de présenter ses observations.
La décision du ministre doit être écrite et motivée;
une copie certifiée conforme en est transmise à l'organisme.
Tout organisme dont l'agrément est suspendu ou révoqué
peut interjeter appel devant le tribunal, par requête formée
dans les trente jours qui suivent la réception par l'organisme
de la décision dont il y a appel. La décision peut être
renversée si les motifs de fait ou de droit qui y sont invoqués
sont manifestement erronés ou si la procédure suivie est
entachée de quelque irrégularité grave. |
Art. 71.23. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler l'agrément : 1° si l'organisme ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son agrément ou ne se conforme pas à une condition, restriction ou interdiction mentionnée à l'agrément ; 2° s'il estime que l'intérêt public, l'intérêt des enfants ou une situation d'urgence le justifie ; Cet alinéa permettrait de suspendre ou de révoquer l'agrément si une agence, ou son contact à l'étranger, est soupçonné d'être engagé dans un trafic d'enfant. 3° s'il estime que la situation dans l'État pour lequel l'agrément est délivré rend nécessaire la suspension, la révocation ou le refus ; Paternalisme. C'est au pays d'origine à prendre cette décision. L'alinéa précédent suffit. 4° si les autorités compétentes du lieu pour lequel l'agrément est délivré n'autorisent plus l'adoption ou retirent l'autorisation donnée à l'organisme, le cas échéant ; Voilà la bonne façon de faire les choses. 5° s'il estime que l'organisme ne se conforme pas à la présente loi, à un règlement ou à un arrêté ministériel pris pour son application ; Cet alinéa permettrait de suspendre ou de révoquer l'agrément si une agence, ou son contact à l'étranger, est soupçonné d'être engagé dans un trafic d'enfant. 6° si l'organisme ou l'un de ses dirigeants, gérants ou membres a été déclaré coupable d'une infraction prévue à l'un des articles 135.1, 135.1.1 et 135.1.2. Le ministre peut décider que la révocation, la suspension ou le non- renouvellement de l'agrément ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai qu'il détermine pendant lequel l'organisme pourra continuer d'exercer son activité pour terminer les procédures d'adoption engagées. Le ministre peut également, s'il l'estime opportun, terminer les démarches d'adoption entreprises par un organisme agréé. Art. 71.24. Le ministre peut, au lieu de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler l'agrément d'un organisme, lui ordonner d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'il fixe. Si l'organisme ne respecte pas, dans le délai fixé, l'ordre du ministre, celui-ci peut alors suspendre, révoquer ou refuser de renouveler l'agrément. Art. 71.25. Sauf en cas d'urgence, le ministre doit, avant de refuser de délivrer un agrément ou avant de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un agrément, notifier par écrit à l'organisme le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations. Art. 71.26. Tout organisme dont l'agrément est suspendu, révoqué ou non renouvelé peut interjeter appel devant le tribunal, par requête formée dans les 30 jours qui suivent la réception par l'organisme de la décision dont il y a appel. La décision peut être renversée si les motifs de fait ou de droit qui y sont invoqués sont manifestement erronés ou si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave. La requête est instruite et jugée d'urgence et le jugement est sans appel. L'appel ne suspend pas l'exécution de la décision du ministre, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement. Le jugement doit être écrit et motivé. Le greffier en transmet copie à chacune des parties. Art. 71.27. Un organisme agréé doit transmettre au ministre le dossier d'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec : 1° lorsqu'il cesse ses activités ou lorsque son agrément est révoqué ou n'est pas renouvelé ; 2° dans les deux années suivant la fin ou l'abandon des procédures d'adoption. Le ministre peut, dans les situations et aux conditions qu'il détermine, permettre à l'organisme de consulter le dossier que ce dernier lui a remis.
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« §4. -- Inspection et enquête Art. 71.28. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu où elle a des motifs de croire que des opérations ou des activités pour lesquelles un agrément est exigé en vertu de la présente loi sont exercées afin de constater si la présente loi, ses règlements et un arrêté ministériel ainsi que les lois et les règlements qui régissent l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec sont respectés. Cette personne peut, lors d'une inspection : 1° examiner et tirer copie de tout document relatif aux opérations et aux activités pour lesquelles un agrément est exigé en vertu de la présente loi ; 2° exiger tout renseignement relatif à l'application de la présente loi et de toute loi relative à l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec ainsi que la production de tout document s'y rapportant. Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l'inspection. Une personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité. Art. 72. Il est interdit d'entraver de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions d'un inspecteur, de le tromper par des réticences ou de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un document ou un renseignement qu'il a le droit d'obtenir en vertu de la présente loi, d'un règlement ou d'un arrêté ministériel. Art. 72.1. Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. Art. 72.2. Le ministre peut charger une personne de faire enquête sur une matière se rapportant à l'administration ou au fonctionnement d'un organisme agréé. Art. 72.3. La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l'enquête, des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement.
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| Art. 72.4 Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, dans les cas et selon les critères et conditions prévus par règlement, accorder une aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant. (...) Les articles suivants (72.4 à 72.8) portent sur Les renseignements confidentiels. |
Art. 72.4. Lorsqu'une enquête est ainsi ordonnée, le ministre peut suspendre les pouvoirs du titulaire d'un agrément et nommer un administrateur qui les exerce pour la durée de l'enquête. |
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| Art. 131.1. Dès que l'ordonnance de placement est prononcée, le directeur remet à l'adoptant qui en fait la demande un sommaire des antécédents de l'enfant. Il remet également aux parents qui en font la demande un sommaire des antécédents de l'adoptant. Un enfant a droit d'obtenir, sur demande, un sommaire de ses antécédents, s'il est âgé de 14 ans et plus.
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ICI le no 24 est celui du projet de loi 11. 24. Les articles 131.1 et 131.2 de cette loi sont abrogés.
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Art 132. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
Le ministre de la Santé et des Services sociaux publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement avec avis qu'à l'expiration d'au moins 60 jours suivant cette publication, il pourra être adopté par le gouvernement avec ou sans modification. |
25. L'article 132 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, au paragraphe g du premier alinéa, de « 72.3.1 » par « 71.9 » ; 2° par l'ajout, après le paragraphe g du premier alinéa, du suivant : h) déterminer dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités une personne doit suivre une formation préparatoire à l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec ainsi que les personnes habilitées à dispenser cette formation et selon quels critères. Et oui, vous devrez probablement suivre une «formation» pour adopter. Le SAI se donne le pouvoir de réglementer pour faire suivre des cours à n'importe qui. Et comme il n'a pas comme politique de consulter les parents adoptants lorsqu'il prépare une loi ou un règlement, nous serons les derniers informés. Les donneurs de cours seront ravis du nouveau marché captif créé par l'État. Mais quelles seront les conséquences pour les parents? À l'évidence: des délais additionnels, des coûts, une tracasserie de plus. Mais on se demande qui supervisera le «programme» du cours? Est-ce que ce sera une série de séances à faire peur pour décourager les adoptants? Et qui le donnera? Faut attendre le règlement qui nous indiquera «les personnes habilitées à dispenser cette formation et selon quels critères». Les critères d'une formation, c'est quoi cela en français? Et puis, est-ce que le cours aura lieu aura lieu avant ou après l'évaluation? Est-ce qu'il y aura un examen à la fin du cours qui fera ensuite partie de l'évaluation? Ces questions semblent farfelues? On a vu pire. On ne peut pas être contre le souhait que les adoptants soient le mieux préparés possibles. Mais est-ce qu'un cours obligatoire est le bon moyen? |
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26. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 135, du suivant :
Quiconque contrevient à l'article 72 commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 3 000 $ à 18 000 $. ». Cet article établit les amendes pour toute personne qui tente de faire une adoption sans respecter les dispositions de la loi, article 72, c'est-è-dire quelqu'un qui nuiraitt au travail des enquêteurs.
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Art. 135.1 Que le placement ou l'adoption ait lieu au Québec ou ailleurs et qu'il s'agisse d'un enfant domicilié au Québec ou non, quiconque
commet une infraction et est passible, d'une amende de 2 450 $ à 6 075 $, s'il s'agit d'un individu, et d'une amende de 6 075 $ à 12 150 $, s'il s'agit d'une corporation. |
27. L'article 135.1 de cette loi est remplacé par le suivant : Art. 135.1. Que le placement ou l'adoption ait lieu au Québec ou ailleurs et qu'il s'agisse d'un enfant domicilié au Québec ou non, nul ne peut :
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Art. 135.1.1 Nul ne peut faire entrer ou contribuer à faire entrer au Québec un enfant domicilié hors du Québec en vue de son adoption par un tiers, contrairement à la procédure d'adoption prévue aux articles 563 et 564 au Code civil du Québec et aux articles 72.3 et 72.3.2 de la présente loi.
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28. L'article 135.1.1 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots « par un tiers » ; 2° par le remplacement, dans la dernière ligne, de « 72.3 et 72.3.2 » par « 71.7 et 71.8 ». Ce qui donne ceci: Art. 135.1.1 Nul ne peut faire entrer ou contribuer à faire entrer au Québec un enfant domicilié hors du Québec en vue de son adoption par un tiers, contrairement à la procédure d'adoption prévue aux articles 563 et 564 au Code civil du Québec et aux articles 72.3 et 72.3.2 de la présente loi. |
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Art. 135.1.2 Nul ne peut se représenter faussement comme étant un organisme agréé, ni laisser croire faussement qu'un organisme est agréé par le ministre pour l'application des dispositions de la présente loi relatives à l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec. |
Idem | |||||
Art. 135.1.3 Quiconque contrevient à une disposition de l'article 13 5. 1. 1 ou de l'article 13 5.1.2 commet une infraction et est passible d'une amende de 2 000 $ à 5 000 $, s'il s'agit d'un individu et d'une amende de 5 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une corporation. Lorsqu'une corporation a commis une des infractions visées au présent article, l'administrateur ou le dirigeant de cette corporation qui, sciemment, l'a autorisée ou conseillée, commet une infraction et est passible d'une amende de 2 000 $ à 5 000 $. |
29. L'article 135.1.3 de cette loi est remplacé par le suivant : Art. 135.1.3. Quiconque contrevient à une disposition de l'un des articles 135.1, 135.1.1 ou 135.1.2 commet une infraction et est passible : a) d'une amende de 10 000 $ à 100 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, ou d'une amende de 25 000 $ à 200 000 $, s'il s'agit d'une personne morale, dans le cas d'une contravention à l'un des paragraphes a ou b de l'article 135.1 ou à l'un des articles 135.1.1 ou 135.1.2 ; b) d'une amende de 2 500 $ à 7 000 $, dans le cas d'une contravention au paragraphe c de l'article 135.1. ». WOW. Pour multiplier les amendes par 20, il faut croire qu'on veut que la loi ait un pouvoir dissuasif beaucoup plus grand, ce qui incite à penser qu'on a dû nous en cacher des magouilles au Québec (adoption interne ou internationale ?). Pourtant on n'a jamais entendu parler de poursuites contre des gens soupçonnés d'échanger de l'argent en adoption interne ou internationale, ou encore des individus qui organiseraient des adoptions sans être agréés. Mais il faut croire que cela se produit. Ou alors c'est à titre préventif, mais qui on vise au juste? Intriguant. |
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Art. 135.2 Pour chaque récidive les montants des amendes prévues aux articles 134, 135, 135.1 à 135.1.3 sont doublés. |
30. L'article 135.2 de cette loi est modifié par le remplacement de « , 135.1 à » par « et ». Ce qui donne ceci: Pour chaque récidive les montants des amendes prévues aux articles 134, 135, 135.1 et 135.1.3 sont doublés. |
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NOUVEAU —›
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31. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 135.2, du suivant : Art. 135.2.1. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée à l'un des articles 135.1, 135.1.1 ou 135.1.2. Il en est de même de celui qui tente de commettre une infraction à l'un de ces articles. Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l'infraction qu'elle a aidé ou amené à commettre ou tenté de commettre. ». Ce nouvel article rend coupable celui qui donne un conseil qui amène l'adoptant à commettre une infraction à la loi. Cela vise sans doute les personnes qui encouragent d'autres personnes à poser des gestes illégaux ou qui réfèrent d'autres personnes à des individus qui posent des actes illégaux, comme, par exemple, «organiser» des adoptions internes illégales, en invitant un homme à l'accouchement d'une enfant dont il n'est pas le père afin qu'il mette faussement son nom sur l'acte de naissance. DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES 32. Les agréments permanents délivrés en vertu de la section VII du chapitre IV de la Loi sur la protection de la jeunesse demeurent valables jusqu'au (indiquer ici la date qui correspond au premier jour du 19e mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de l'article 71.21 de cette loi édicté par l'article 23). 33. Les démarches d'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec entreprises par un adoptant avant l'entrée en vigueur de l'article 15 peuvent être poursuivies par celui-ci si le ministre a conclu que la procédure était régulière. 34. Les démarches d'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec entreprises par le ministre avant l'entrée en vigueur de l'article 15 peuvent être poursuivies par celui-ci. 35. Le gouvernement peut, par règlement, édicter des mesures transitoires aux fins de l'application de la présente loi. Un tel règlement doit être pris au plus tard le (indiquer ici la date qui suit d'un an celle de l'entrée en vigueur du présent article ) et peut, s'il en dispose ainsi, s'appliquer à compter d'une date non antérieure au (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article). 36. La présente loi entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. |
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Larrêté
ministériel En vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P.-34. 1, a. 72.3.3, 1990, c. 29. 1.1 1) «1. L'organisme qui a pour mission de défendre les droits de l'enfant, de promouvoir ses intérêts ou d'améliorer ses conditions de vie, qui effectue pour un adoptant ses démarches d'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec et qui sollicite un agrément permanent ou temporaire du ministre de la Santé et des Services sociaux doit remplir les conditions suivantes:
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Le projet de loi 11 n'affecte pas cet arrêté pour l'instant, mais il prévoit plusieurs règlements qui viendront modifier les procédures, changer les règles du jeu. | |||||
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Publication février 2003 Mise à jour 4 août 2003 |
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