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Arrêté sur l'agrément d'organismes en adoption
internationale
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1, a. 71.17, al.
2, a. 71.20, al. 1, a. 71.21 et a. 71.23, al. 1, par. 6 ; 2004, c. 3,
a. 22)
SECTION
1
Conditions et qualités requises pour la
délivrance d'un agrément
- Un agrément en adoption internationale est délivré
à l'organisme qui en fait la demande par écrit et qui
satisfait aux conditions et qualités prescrites par la loi
et par le présent arrêté.
- L'organisme qui sollicite un agrément en adoption internationale
doit remplir les conditions suivantes:
- avoir son siège au Québec;
- avoir un conseil d'administration composé d'un minimum
de cinq personnes domiciliées su Québec et citoyennes
canadiennes ou résidentes permanentes;
- avoir notamment comme objet, dans ses statuts, l'adoption internationale
et ne réaliser aucune activité, au Québec
ou ailleurs, entrant en conflit avec cet objet; 4° posséder
un compte en fidéicommis;
- avoir effectué, au cours des 12 derniers mois, dans
l'État d'origine visé, un déplacement qui
lui a permis de constater sur place les conditions dans lesquelles
les démarches d'adoption s'effectueront;
- détenir une résolution du conseil d'administration
par laquelle l'organisme se déclare lié par des
principes éthiques et des règles de déontologie
qui tiennent compte de l'intérêt public et du contexte
international dans lequel s'inscrit l'adoption internationale
et qui portent sur le service aux adoptants, le respect des droits
des enfants, des parents de naissance et des adoptants, les conflits
d'intérêts, l'utilisation des sommes déboursées
par les adoptants ainsi que les relations avec les autres organismes
agréés;
- disposer des ressources humaines, matérielles et financières
nécessaires pour effectuer, pour des adoptants domiciliés
au Québec, les démarches d'adoption d'un enfant
domicilié dans l'État d'origine visé.
- L'organisme doit également démontrer qu'il est dirigé,
géré et administré par des personnes qui:
- connaissent et adhèrent aux principes éthiques
et aux règles de déontologie auxquels l'organisme
s'est déclaré lié;
- ont une connaissance suffisante de la législation applicable
en matière d'adoption internationale, au Québec
et dans l'État d'origine visé, ainsi que des règles
relatives à l'immigration;
- ont une connaissance suffisante du processus d'adoption d'un
enfant domicilié dans l'État d'origine visé;
- ont une connaissance suffisante de la culture et de la situation
sociopolitique de l'État d'origine visé;
- connaissent les autorités compétentes en matière
d'adoption internationale au Québec et dans l'État
d'origine visé;
- ont une formation ou une expérience pertinente pour
oeuvrer en adoption internationale, notamment en gestion, en droit,
en psychologie, en travail social, en relations internationales,
en soins aux enfants ou en aide humanitaire;
- ont produit une déclaration signée et assermentée
affirmant qu'elles n'ont aucun intérêt direct ou
indirect dans une entreprise ou une activité mettant en
conflit leur intérêt personnel et celui de l'organisme;
- sont domiciliées au Québec et citoyennes canadiennes
ou résidentes permanentes.

- L'organisme adresse, à l'aide du formulaire distribué
le ministre, une demande d'agrément pour chaque État
d'origine visé; il fournit les renseignements suivants:
- le nom et l'adresse de la personne autorisée par le
conseil d'administration à déposer la demande d'agrément
de l'organisme;
- le nom de l'organisme, ainsi que le numéro d'immatriculation
attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale
des entreprises individuelles, des société: et des
personnes morales (L.R.Q., c. P-45) ;
- le nom, l'adresse et l'occupation de chacun dei membres de
son conseil d'administration;
- le nom, l'adresse et l'occupation de chacune des personnes
auxquelles il confie des responsabilités dans l'exécution
des démarches effectuées pour l'adoptant au Québec
et dans l'État d'origine visé;
- la désignation et l'adresse des institutions publiques
ou privées de l'État d'origine visé ainsi
que le nom, l'adresse et l'occupation des personnes qui y travaillent
avec lesquelles l'organisme collabore ou est en lien pour obtenir
des propositions d'enfants.
- L'organisme doit joindre à sa demande les documents suivants:
- une copie de la résolution du conseil d'administration
de l'organisme autorisant le dépôt de la demande
d'agrément pour l'État d'origine visé;
- les statuts et les règlements généraux
de l'organisme;
- une copie certifiée conforme d'une version officielle
de la législation de l'État d'origine visé;
- une copie des documents établissant les termes de la
collaboration entre l'organisme et les personnes auxquelles il
confie des responsabilités dans l'exécution des
démarches effectuées pour l'adoptant, au Québec
et dans l'État d'origine visé, et décrivant
les services que ces personnes s'engagent à rendre ainsi
que tes frais exigés pour ces services;
- une copie conforme des procédures internes relative
à la constitution des dossiers et à la protection
des renseignements personnels qu'il recueille, détient,
utilise ou communique à des tiers à l'occasion de
l'exercice de ses activités;
- une prévision budgétaire sur 24 mois;
- une copie du contrat type qu'il entend conclure avec les adoptants,
accompagnée d'une liste détaillée des services
offerts aux adoptants et d'une ventilation détaillée
des coûts d'adoption au Québec et dans l'État
d'origine visé;
- une copie de la résolution de son conseil d'administration
attestant que l'organisme se déclare lié par des
principes éthiques et des règles de déontologie;
- le cas échéant, une copie certifiée conforme
de l'accréditation obtenue de l'État d'origine visé.
- L'organisme qui doit être accrédité par une
autorité compétente de l'État d'origine pour
pouvoir y effectuer des démarches d'adoption doit obtenir l'accréditation
requise dans les 12 mois de son agrément, à moins de
circonstances justificatives.
- En application du premier alinéa de l'article 71.17 de la
loi, toute personne qui dirige, gère ou administre l'organisme
doit fournir au ministre une attestation d'absence d'antécédents
judiciaires relativement aux infractions énumérées
à l'article 27 du présent arrêté émise
par un corps de police au Québec.
SECTION 2
Obligations d'un organisme agréé par
le ministre
l. Obligations générales
- L'organisme doit, notamment, observer les lois et les
règlements qui régissent l'adoption d'un enfant domicilié
hors du Québec, y compris les dispositions relatives à
la protection des renseignements personnels -prévues au Code
civil et à la Loi sur la protection des renseignements personnels
dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1).
Il doit également respecter en tout temps les conditions requises
pour l'obtention d'un agrément, de même que celles posées
lors de la délivrance de celui-ci.
- Tout document fait hors du Québec ou destiné à
une institution publique ou privée de l'État d'origine
visé, produit en vertu du présent arrêté
et rédigé dans une autre langue que le français
ou l'anglais, doit être accompagné d'une traduction en
français certifiée conforme par un traducteur agréé
ou, lorsqu'il n'en existe aucun, par une personne qualifiée
au Québec.
- L'organisme doit suspendre les inscriptions, si la situation dans
l'État d'origine visé l'exige ou si l'organisme rencontre
des difficultés à respecter ses engagements envers les
adoptants ou le ministre. II doit aussitôt en informer le ministre.
2. Obligations envers les adoptants
- Avant d'entreprendre, pour des adoptants, des démarches
d'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec, l'organisme
doit conclure avec eux un contrat écrit qui décrit les
services qu'il s'engage à leur offrir, les responsabilités
respectives de chacune des parties au contrat, la ventilation des
coûts estimés en indiquant à qui ces sommes sont
payables et si elles sont susceptibles de fluctuer, les modalités
de modification ou de résiliation du contrat ainsi que les
modalités de remboursement en cas de résiliation. Le
contrat précise à quel moment il entre en vigueur et
à quel moment il prend fin.
L'organisme doit respecter les engagements contenus au contrat et
fournir aux adoptants les services qui y sont prévus.
- L'organisme doit fournir aux adoptants les services minimaux suivants:
- les informer des services offerts par l'organisme, des conditions
de l'État d'origine visé, du profil des enfants
proposés pour adoption, de la procédure d'adoption,
des documents exigés par l'État d'origine visé
et des services de soutien disponibles au Québec après
l'arrivée de l'enfant;
- les informer de tout changement pouvant avoir un impact sur
le déroulement de leur projet d'adoption;
- s'assurer que le dossier des adoptants est complet, puis le
transmettre à l'État d'origine visé;
- recevoir les propositions d'enfants et y donner suite en tenant
compte des recommandations contenues à l'évaluation
psychosociale;
- veiller au bon déroulement de la procédure d'adoption,
notamment en transmettant sans délai les documents requis
par les autorités québécoises ou par celles
de l'État d'origine visé;
- informer les adoptants sur les procédures postérieures
à l'arrivée de l'enfant, telles que la procédure
judiciaire ou la demande de citoyenneté, et en effectuer
un suivi;
- effectuer le suivi de la transmission des rapports d'évolution
de l'enfant, conformément aux exigences de l'État
d'origine;
- collaborer aux recherches d'antécédents sociobiologiques
et de retrouvailles.
- L'organisme ne peut percevoir aucune somme d'argent des adoptants
avant la signature du contrat par les parties.
L'organisme doit fournir des reçus pour toutes les sommes qu'il
perçoit des adoptants.
- L'organisme ne peut proposer un enfant avant d'avoir reçu
l'évaluation psychosociale positive des adoptants.
La proposition d'enfant non conforme à l'évaluation
psychosociale doit être traitée en collaboration avec
le ministre.
3. Obligations envers le ministre
- L'organisme doit informer par écrit le ministre
de toute modification aux informations fournies lors de la demande
d'agrément dans un délai maximal de 30 jours à
compter de la modification ou, s'il est dans l'impossibilité
de respecter ce délai, dès qu'il est en mesure de le
faire.
- L'organisme doit transmettre au ministre une copie des documents
établissant les termes de sa collaboration avec les institutions
publiques ou privées de l'État d'origine visé.
Les termes de cette collaboration doivent respecter la législation
applicable au Québec et dans l'État d'origine.
4. Compte en fidéicommis
- L'organisme doit déposer, dans son compte en
fidéicommis, toutes sommes prélevées pour des
services à rendre, des déboursés à effectuer
ou des frais payables à des tiers.
- L'organisme doit tenir à jour des livres, registres et comptes
relatifs à ses activités pour y entrer toute somme d'argent
reçue par lui en fidéicommis, tout déboursé
fait par lui à même son compte en fidéicommis
et le solde non dépensé de l'argent détenu par
lui en fidéicommis.
- L'organisme doit également tenir à jour une comptabilité
indiquant toutes les recettes et tous les déboursés
d'argent, établissant une distinction entre:
- la réception d'argent en fidéicommis pour des
adoptants et les déboursés à même l'argent
détenu en fidéicommis;
- l'argent reçu et l'argent déboursé dans
son propre compte.
5. Rapports et suivi des activités de l'organisme
- L'année financière de l'organisme débute
le l'avril et se termine le 31 mars de chaque année.
- L'organisme doit fournir au ministre un rapport annuel de ses activités.
Ce rapport doit être transmis au plus tard le 30 juin de chaque
année, couvrir la période se terminant au 31 mars de
l'année courante, et contenir les informations et documents
suivants:
- une copie de ses états financiers réalisés
par un comptable agréé, un comptable en management
accrédité ou un comptable général
licencié;
- une copie du contrat type utilisé par l'organisme; 3°
la liste des adoptants ayant complété leur dossier
et la date de la transmission de leur dossier dans l'État
d'origine visé;
- le nom et l'adresse de l'institution financière où
le compte en fidéicommis est ouvert ainsi que le numéro
de ce compte et le solde au 31 mars;
- un estimé du coût moyen d'une adoption ventilé
pat poste de dépenses indiquant la fourchette des coûts
pour chacun;
- un résumé de ses activités de développement,
tant en adoption internationale qu'en aide humanitaire. L'organisme
fournit un seul rapport s'il est agréé dans plus
d'un État d'origine. Toutefois, les informations et documents
requis doivent permettre d'analyser le rapport État par
État.
- Pendant toute la durée de l'agrément, le ministre
effectue un suivi des activités de l'organisme. Il peut communiquer
un avis de défaut écrit à l'organisme lorsque
ce dernier:
- ne respecte pas les conditions de son agrément;
- contrevient à une obligation légale;
- omet d'informer le ministre d'une modification aux éléments
qui ont été soumis au soutien de sa demande d'agrément
tels que les coûts de l'adoption, les collaborateurs étrangers
ou le contrat type.
- Les avis de défauts écrits sont conservés
au dossier de l'organisme.

SECTION 3
Conditions de renouvellement d'un agrément
- L'organisme qui désire renouveler son agrément
en fait la demande écrite au ministre, à l'aide du formulaire
fourni par le ministre, six mois avant l'expiration de son agrément.
La demande de renouvellement est accompagnée d'une mise à
jour des documents et renseignements fournis en vertu des articles
4, 5 et 6.
- Les conditions et les qualités prévues aux articles
2 et 3 du présent arrêté s'appliquent à
une demande de renouvellement.
- Avant de renouveler un agrément, le ministre évalue
l'historique de l'organisme et la situation dans l'État d'origine
visé. II peut, à cette fin, consulter les autorités
compétentes en matière d'adoption ou d'immigration.
Le ministre considère notamment les éléments
suivants:
- le nombre d'adoptions réalisées et le déroulement
de la procédure dans les adoptions réalisées;
- le nombre de plaintes déposées contre l'organisme;
3° les avis de défaut déposés au dossier
de l'organisme;
- les relations de l'organisme avec les institutions et les autorités
publiques ou privées de l'État d'origine visé;
- les relations de l'organisme avec le ministre et les autorités
compétentes en matière d'adoption ou d'immigration
au Québec.
SECTION 4
Liste d'infractions
- Aux fins de l'application du paragraphe 6° du premier
alinéa de l'article 71.23 de la loi, les infractions permettant
au ministre de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler
un agrément sont les suivantes, qu'elles aient été
commises au Canada ou à l'étranger:
- infraction avec violence ou à caractère sexuel;
- infraction relative à la protection des enfants;
- infraction reliée à la falsification de documents,
à la fraude, à l'escroquerie, au vol, aux fausses
représentations, à la corruption;
- infraction reliée au gangstérisme;
- infraction reliée à la vie privée ou à
la protection de renseignements personnels;
- infraction relative à la possession, au trafic, à
l'importation ou à l'exportation d'armes, de drogues ou
autres substances illicites.
L'organisme ou tout dirigeant, gérant ou administrateur qui souhaite
rester en poste doit, sans délai, aviser le ministre de toute
déclaration de culpabilité le concernant, reliée
à une infraction mentionnée au premier alinéa,
et fournir rapidement au ministre tout document ou renseignement lui
permettant de prendre une décision éclairée sur
la suspension ou la révocation de l'agrément ou le refus
de renouveler l'agrément de l'organisme.
SECTION 5
Dispositions finales
- Le présent arrêté remplace l'Arrêté
ministériel sur les conditions de l'agrément d'un organisme
chargé d'effectuer pour l'adoptant ses démarches d'adoption
d'un enfant domicilié hors du Québec (A.M., 1991 du
14 mars 1991).
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1"
février 2006.

SOURCE
- Gazette officielle du Québec, partie 2, 11 janvier 2006,
138e année, no2, page 241
© Copyright 1997-
Gilles Breton Tous droits réservés.
Date de publication: 18 janvier 2006
URL = http://www.quebecadoption.net/adoption/procedures/reglement_organismes.html
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