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Arrêté concernant l'adoption,
sans organisme agréé,
d'un enfant domicilié hors du Québec
par une personne domiciliée au Québec
Code civil du Québec (a. 564; 2004, c. 3, a. 14)
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1, a. 71.6; 2004,
c. 3, a. 22)
SECTION
1
Dispositions générales
- Le présent arrêté régit l'adoption d'un
enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée
au Québec lorsque les démarches en vue de l'adoption
sont effectuées sans passer par un organisme agréé
par le ministre en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse.
- Conformément à l'article 564 du Code civil, seules
les personnes qui rencontrent les critères et conditions énoncés
au présent arrêté peuvent entreprendre des démarches
en vue de l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec,
sans passer par un organisme agréé par le ministre.
- Le candidat à l'adoption doit faire la preuve au ministre
de la Santé et des Services sociaux qu'il rencontre les critères
et conditions déterminés par le présent arrêté
ainsi que par les dispositions applicables au Québec et dans
l'État d'origine de l'enfant.
- Le candidat à l'adoption autorisé par le ministre
effectue ses démarches d'adoption sous sa supervision ou avec
son assistance, selon le cas.
- À moins de disposition contraire dans le présent arrêté,
les dispositions relatives à l'adoption d'un enfant domicilié
hors du Québec par une personne domiciliée au Québec
s'appliquent aux adoptions effectuées en vertu du présent
arrêté.
- Le candidat à l'adoption doit, dans la poursuite de son
projet d'adoption, respecter les dispositions applicables au Québec
et dans l'État d'origine de l'enfant.
SECTION 2
Adoptions
visées
l. Adoption par les adoptants eux-mêmes d'un enfant
domicilié hors du Québec
- Une personne peut être autorisée à
effectuer des démarches d'adoption sans passer par un organisme
agréé dans un des cas suivants:
- son projet concerne l'adoption de son frère, sa soeur,
son neveu, sa nièce, son petit-fils, sa petite-fille, son
cousin, sa cousine, son demi-frère, sa demi-soeur, ou ceux
de son conjoint, y compris un conjoint de fait avec qui elle cohabite
depuis au moins trois ans, pourvu que ni elle ni ce conjoint ne
soient liés à une tierce personne par un mariage,
une union civile ou une autre forme d'union conjugale encore valide;
- son projet vise l'adoption d'un enfant qui est pris en charge
par une autorité compétente en matière de
protection de l'enfance ou d'adoption et qui est domicilié
dans un État pour lequel aucun organisme n'est agréé
si toutes les conditions suivantes sont remplies:
- le candidat à l'adoption possède ou a déjà
possédé la nationalité de l'État
dans lequel il désire adopter;
- en vertu du droit de cet État, seule une personne
qui possède ou a déjà possédé
la nationalité de cet État peut adopter un enfant
qui y est domicilié. (note 1)
- de l'avis du ministre, en raison des circonstances exceptionnelles
et pour des considérations humanitaires, l'adoption d'un
enfant par le candidat à l'adoption constitue la mesure
la plus susceptible d'assurer le respect des droits de cet enfant
pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:
- l'enfant se trouve dans une situation telle que sa vie
ou sa santé seraient gravement en danger s'il n'était
pas adopté par le candidat à l'adoption;
- l'enfant est affecté d'un handicap ou de caractéristiques
biologiques tels qu'il est rejeté par sa communauté,
dans son État d'origine;
- l'enfant a été confié au candidat
à l'adoption qui, dans l'État d'origine de l'enfant,
pendant une période de six mois consécutifs
au cours des deux dernières années, en a assumé
la garde et la surveillance, l'a nourri, l'a entretenu et
en a assuré l'éducation alors que ses parents
ou son tuteur étaient incapables de le faire.
2.
Adoption par les adoptants eux-mêmes d'un enfant domicilié
dans une autre province ou un territoire au Canada
- Une personne peut être autorisée à
effectuer ses démarches d'adoption sans passer par organisme
agréé lorsque son projet vise l'adoption d'un enfant
domicilié dans une province ou un territoire au Canada qui
est confié aux soins d'une autorité publique compétente
en matière de protection de l'enfance ou d'adoption dans cette
province ou ce territoire.
3.
Adoption avec l'assistance du ministre
- Le ministre peut assister l'adoptant dans ses démarches
d'adoption lorsque:
- l'agrément de l'organisme avec lequel l'adoptant a conclu
un contrat n'a pas été renouvelé ou a été
suspendu ou révoqué par le ministre et que le dossier
de l'adoptant a déjà été transmis
à l'État d'origine;
- l'adoption ne peut se réaliser par l'intermédiaire
de l'organisme agréé parce que l'État d'origine
de l'enfant ne l'autorise plus à effectuer de telles démarches
sur son territoire et que le dossier de l'adoptant a déjà
été transmis à l'État d'origine;
- le ministre désire évaluer l'opportunité
d'agréer un organisme pour un État d'origine pour
lequel aucun organisme n'est agréé;
- l'État d'origine de l'enfant demande l'intervention
du ministre; ou
- une entente conclue entre le Québec et l'État
d'origine de l'enfant prévoit qu'il en est ainsi.
SECTION
3
Conditions
et modalités de la procédure d'adoption
1. Autorisation pour amorcer les démarches d'adoption
sans passer par un organisme agréé
- Le ministre reçoit la demande du candidat à
l'adoption qui désire adopter sans passer par un organisme
agréé et vérifie si elle est recevable en application
du présent arrêté et des dispositions applicables
au Québec et dans l'État d'origine de l'enfant.
- Afin de déterminer si le candidat à l'adoption satisfait
aux dispositions de l'État d'origine, le ministre peut demander
au candidat à l'adoption de lui fournir une copie certifiée
conforme de ces dispositions. Il peut aussi lui demander de fournir
un certificat établi par un jurisconsulte.
- Le ministre fournit un formulaire au candidat à l'adoption
dont la demande est recevable. Ce formulaire permet au ministre de
recueillir les informations requises sur:
- l'identification du candidat à l'adoption qui démontre
le respect des critères liés notamment à
l'âge, au statut civil ou à la situation familiale;
- le cas échéant, l'identification de l'enfant
et une description de ses conditions de vie;
- le cas échéant, l'identification des personnes
ou autorités qui ont pris l'enfant en charge.
- Le candidat à l'adoption dépose, au soutien de sa
demande, les documents prévus au formulaire permettant notamment
d'établir:
- l'âge du candidat à l'adoption et, le cas échéant,
l'âge de l'enfant;
- la nationalité du candidat à l'adoption et, le
cas échéant, celle de l'enfant;
- le cas échéant, le lien de parenté entre
le candidat à l'adoption et l'enfant;
- le cas échéant, les circonstances exceptionnelles
justifiant un traitement humanitaire de la demande.
- Le ministre vérifie l'information et les documents transmis.
Lors de l'analyse de la demande, il peut contacter le candidat à
l'adoption et, s'il l'estime nécessaire, le convoquer en entrevue.
- Lors de l'analyse de la demande et à toute étape
de la procédure d'adoption, le ministre peut consulter les
autorités responsables en matière d'immigration ainsi
que les autorités compétentes du Québec ou de
l'État d'origine de l'enfant en matière d'adoption.
Pour rendre sa décision, il tient compte de la situation de
l'État où est domicilié l'enfant, de même
que des garanties assurées à l'enfant, à ses
parents et au candidat à l'adoption.
- Lorsque sa demande a été analysée et que les
informations et documents supplémentaires requis par la situation
particulière du candidat à l'adoption ou de l'enfant
ont été fournis, le candidat à l'adoption reçoit,
le cas échéant, une confirmation qui l'autorise à
faire l'objet d'une évaluation psychosociale et, si la recommandation
contenue à cette évaluation est positive, à entreprendre
ses démarches d'adoption dans l'État d'origine visé
selon les conditions prévues par la loi et celles que le ministre
estime nécessaires.
Sauf en cas d'urgence, le ministre, avant de refuser de délivrer
l'autorisation prévue au premier alinéa, notifie par
écrit au candidat à l'adoption le préavis prescrit
par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (L.R.Q., c.
J-3) et lui accorde un délai d'au moins 10 jours pour présenter
ses observations. La décision du ministre doit être écrite
et motivée; un original est transmis au candidat à l'adoption.
- Un original de l'évaluation psychosociale est transmis au
ministre, par l'évaluateur.
- Sur confirmation par le ministre de la réception de l'évaluation
psychosociale positive, le candidat à l'adoption peut, conformément
à l'autorisation qui lui a été délivrée
en vertu de l'article 16, entreprendre ses démarches d'adoption
dans l'État d'origine visé.
2.
Démarches d'adoption et suivi post-adoption
- L'adoptant autorisé à effectuer ses démarches
sans passer par un organisme agréé, prépare et
dépose lui-même son dossier auprès de l'Etat dans
lequel il désire adopter.
- L'adoptant informe le ministre des démarches effectuées
et lui fournit, sur demande, les documents qui établissent
la conformité de ses démarches aux dispositions applicables
au Québec et dans l'État d'origine de l'enfant.
- L'adoptant, avant d'accepter une proposition d'enfant, en dépose
copie au ministre qui vérifie si elle est conforme à
la recommandation contenue à l'évaluation psychosociale
de l'adoptant.
- L'adoptant doit démontrer que l'enfant est admissible à
l'adoption en produisant une décision émise par l'autorité
compétente de l'État d'origine.
- L'adoptant doit fournir au ministre la preuve que les consentements
à l'adoption ont été donnés en vue d'une
adoption plénière, comme prescrit par les articles 568
et 574 du Code civil.
Le ministre peut exiger un consentement conforme à la formule
appropriée, jointe en annexe au présent arrêté.
- Tout document produit en vertu du présent arrêté
et rédigé dans une autre langue que le français
ou l'anglais, doit être accompagné d'une traduction en
français certifiée conforme par un traducteur agréé
ou, lorsqu'il n'en existe aucun, par une personne qualifiée
au Québec.
- Sauf pour les adoptions visées parle paragraphe 1 °
ou par le sous-paragraphe c du paragraphe 3° de l'article 7, l'adoptant
ne peut établir de contact avec les parents de naissance dans
l'une des situations suivantes: avant la naissance de l'enfant, avant
qu'il ait été déclaré admissible à
l'adoption, que les consentements à l'adoption aient été
donnés et que l'adoption dans l'État d'origine, si elle
est possible, ait été envisagée pour cet enfant.
- L'adoptant doit, sans délai, aviser le ministre de tout
changement le concernant ou de tout changement relatif à l'enfant
qu'il souhaite adopter ainsi qu'aux personnes, institutions ou autorités
qui en ont la charge, lorsque ces changements sont susceptibles d'affecter
la décision du ministre. Cet avis doit être accompagné
de tout document ou renseignement en rapport avec le changement.
Si le ministre considère qu'il s'agit d'un changement significatif,
il peut requérir une entrevue avec l'adoptant ou avec toute
autre personne concernée par le projet d'adoption.
- Le ministre peut modifier ou retirer son autorisation et interrompre
les démarches de l'adoptant lorsque ses vérifications
révèlent une irrégularité dans la procédure
d'adoption, ou lorsque l'adoptant a fait une fausse déclaration
ou a dénaturé un fait important lors de sa demande ou
dans un document ou renseignement requis dans la poursuite de son
projet d'adoption.
Sauf en cas d'urgence, le ministre, avant de modifier ou de retirer
son autorisation, notifie par écrit à l'adoptant le
préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative
(L.R.Q., c. J-3) et lui accorde un délai d'au moins 10 jours
pour présenter ses observations. La décision du ministre
doit être écrite et motivée; un original est transmis
à l'adoptant.
Une autorisation modifiée ou un avis de retrait, selon le cas,
est transmis par le ministre aux personnes ou autorités concernées
par la demande. Une copie est envoyée à l'adoptant.
- La personne qui abandonne son projet d'adoption doit en aviser
le ministre par écrit dans les 30 jours de sa décision.
- L adoptant doit, dans les meilleurs délais, aviser le ministre
de l'arrivée de l'enfant au Québec.
- L'adoptant doit, dans les six mois qui suivent l'arrivée
de l'enfant au Québec, entreprendre les procédures judiciaires
requises pour que l'adoption y produise des effets.
II doit, dès sa réception, transmettre au ministre une
copie de la décision rendue par le tribunal.
- L'adoptant doit, s'il y â lieu, produire et transmettre les
rapports d'évolution de l'enfant selon la forme, la fréquence
et dans les délais prévus par l'État d'origine
de l'enfant. II doit en déposer copie au ministre.
SECTION
4
Entrée en vigueur
- Le présent arrêté entre en vigueur
le 1° février 2006.

SOURCE
- Gazette officielle du Québec, partie 2, 11 janvier 2006,
138e année, no2, page 245
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Quel est l'argument des experts
juristes pour justifier cette disposition? Selon eux, cela irait
à l'encontre de la Chartre des droits de ne pas l'avoir mis
dans le règlement. On a donc voulu éviter qu'un Québécois
puisse invoquer la Charte des droits sous l'argument que son voisin
(ayant la double nationalité) possède un avantage
et un droit que lui n'a pas.
© Copyright 1997-
Gilles Breton Tous droits réservés.
Date de publication: 18 janvier 2006
URL = http://www.quebecadoption.net/adoption/procedures/reglement_prive.html
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